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20/04/2010 | FRANCE | N°09LY01728

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 20 avril 2010, 09LY01728


Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, présentée pour Mme Nedissa A, domiciliée ...;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705251 du 14 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 août 2006 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision du 22 novembre 2006 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d

e lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale , dans un délai maximum de d...

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, présentée pour Mme Nedissa A, domiciliée ...;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705251 du 14 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 août 2006 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision du 22 novembre 2006 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale , dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

Elle soutient qu'elle a subi de graves sévices dans son pays et que son retour dans son pays d'origine entraînerait des conséquences irréversibles comme l'ont indiqué les médecins psychiatres ; que le préfet a méconnu l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur d'appréciation de sa situation ; que la décision de refus de délivrance de certificat de résidence algérien méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a été hospitalisée à l'hôpital Le Vinatier et peut prétendre vivre en sécurité sur le sol français avec son mari et ses deux enfants ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 26 mai 2009, accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l'avis du médecin inspecteur est précis alors que ceux des certificats médicaux produits s'appuient surtout sur les déclarations de l'intéressée ; que cette dernière a nécessairement été prise en charge en Bosnie entre 1992 et 2005 ; qu'elle ne justifie ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni même que son mari ou ses enfants résideraient en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010 :

- le rapport de M. Chanel, président-rapporteur ;

- les observations de Me Pochard substituant Me Frery, avocat de Mme A ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que Mme A interjette appel du jugement du 14 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 août 2006 du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision du 22 novembre 2006 rejetant son recours gracieux ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ;

Considérant que Mme A, ressortissante bosnienne qui serait entrée en France le 13 juin 2005 pour solliciter l'asile politique, soutient souffrir de troubles dus à des traumatismes qu'elle a subis dans son pays d'origine, en 1992, pendant la guerre ; que si elle se prévaut de certificats de médecins psychiatres et neuropsychiatres attestant la nécessité d'un traitement à long terme en France, le médecin inspecteur de santé publique a indiqué, toutefois, dans ses deux avis en date des 22 juin et 11 octobre 2006, que l'intéressée pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si les attestations fournies par Mme A précisent que le retour dans son pays peut provoquer un risque pour sa santé et qu'en conséquence le traitement ne peut s'envisager que sur le territoire français, elles ne sont pas de nature à infirmer les avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, fût-il seulement un généraliste, selon lequel sa pathologie peut être effectivement prise en charge en Bosnie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions des 7 août et 22 novembre 2006 attaquées méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précitées doit être écarté ; qu'elles ne sont pas davantage entachées d'une erreur d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation de la requérante ;

Considérant que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, que la Cour fait siens, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nedissa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Monnier et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 20 avril 2010.

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N° 09LY01728


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01728
Date de la décision : 20/04/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-20;09ly01728 ?
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