La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/04/2010 | FRANCE | N°08LY01284

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 20 avril 2010, 08LY01284


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 2008, présentée pour M. et Mme Jean-Louis A, demeurant ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601050 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à l

eur verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 2008, présentée pour M. et Mme Jean-Louis A, demeurant ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601050 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A soutiennent que :

- les impositions devaient être établies au nom de la SCI du Puy de Chany, propriétaire et venderesse des coupes de bois, et non en leur nom personnel ;

- les revenus en cause devaient être imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles forfaitaires en vertu des articles 63 et 76 du code général des impôts et non dans celle des bénéfices industriels et commerciaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 22 décembre 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les requérants, qui ne sont ni fermiers, ni métayers, ni colons partiaires, ni propriétaires, étaient imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et non dans celle des bénéfices agricoles forfaitaires, en raison de leur activité de commerce de bois et alors que les bois ne pouvaient provenir des parcelles précédemment détenues par la SCI du Puy Chany laquelle ne peut être concernée par ce commerce ;

Vu, reçu par télécopie le 20 novembre 2009 et régularisé le 23 novembre 2009, le nouveau mémoire présenté pour M. et Mme A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent en outre que les pénalités de 40% et 80% ne sont pas motivées ;

Vu l'ordonnance en date du 7 janvier 2010 fixant la clôture d'instruction au 5 février 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 1er février 2010, le nouveau mémoire présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que les pénalités sont suffisamment motivées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement n° 0601050 du 25 mars 2008 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur le principe et le régime d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. ; qu'aux termes de l'article 63 dudit code : Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, colons partiaires, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes./ Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent de la production forestière, même si les propriétaires se bornent à vendre les coupes de bois sur pied (...) ; qu'aux termes de l'article 76 du même code que: 1. En ce qui concerne les bois, oseraies, aulnaies et saussaies situés en France, le bénéfice agricole imposable est fixé à une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur ces propriétés au titre de l'année de l'imposition. / En ce qui concerne les bois exploités en vue de la vente des produits tels que les fruits, l'écorce ou la résine, le bénéfice provenant des coupes de bois, déterminé ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, est ajouté, pour le calcul du bénéfice forfaitaire imposable, à celui qui résulte de la récolte desdits produits. / Lorsque les bois sont coupés par le propriétaire lui-même et donnent lieu à des transformations ne présentant pas un caractère industriel, le bénéfice résultant de ces transformations est compris dans l'évaluation du bénéfice agricole./ L'évaluation des divers éléments de calcul du bénéfice forfaitaire défini par les deuxième et troisième alinéas est faite suivant la procédure prévue aux articles L. 1 à L. 3 du livre des procédures fiscales (...) ;

Considérant que l'administration a imposé, au nom des époux M. et Mme A et dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des sommes provenant de l'activité de vente de coupe de bois ;

Considérant que les requérants prétendent que les coupes de bois provenaient de l'exploitation de deux parcelles appartenant à la SCI du Puy Chany dont ils sont associés, que l'activité était exercée par cette SCI, que cette seule dernière aurait dû être imposée en raison des recettes perçues du fait de la vente des bois coupés, et que ces recettes constituent des revenus imposables selon le régime du bénéfice agricole forfaitaire en vertu des dispositions combinées des articles 63 et 76 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que la SCI du Puy Chany, qui a pour seul objet social la construction et la gestion d'un immeuble à Saint Beauzire et non la vente de bois et qui n'a déposé aucune déclaration de résultat depuis 1992, avait revendu le 28 août 1998 à la commune de Saint Ouen sur Loire les deux parcelles en cause qu'elle avait précédemment acquises le 3 juillet 1995 ; que, selon un rapport établi le 8 avril 2004 par un agent assermenté de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt réquisitionné dans le cadre de l'enquête menée par la brigade de gendarmerie de Riom, l'exploitation de coupes de bois de ces deux parcelles remontait, pour une première zone, à 8 ou 10 ans, et pour une seconde zone, à 20 ou 25 ans, et il ne subsistait pas de bois fraîchement façonné ; que Mme A a déclaré le 18 juin 2003 au centre des formalités des entreprises, exercer une activité de commerce de détail d'achat et de vente de bois de chauffage du 1er mai 2003 au 30 juin 2004 ; que les requérants ont, dans leur déclaration d'ensemble de l'année 2004, déclaré des bénéfices industriels et commerciaux à raison de cette activité ; qu'ils n'apportent enfin aucun élément de nature à établir ni que cette SCI aurait effectivement perçu le produit de ces ventes, ni la provenance des coupes de bois et leur qualité vis-à-vis de l'exploitation, notamment que les recettes provenaient, comme ils l'allèguent, de l'exploitation des deux parcelles appartenant à la SCI ou résultaient de biens ruraux qu'ils auraient exploités en qualité de fermiers, ou de métayers, ou de colons partiaires ou encore de propriétaires exploitant eux-mêmes ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé les sommes provenant de la vente de ces coupes de bois comme des revenus d'une activité commerciale exercée par les requérants imposables en leur nom personnel, relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application des dispositions de l'article 34 du code général des impôts précité, et non de celle des bénéfices agricoles en vertu des articles 63 et 76 ;

Sur les pénalités :

Considérant, qu'en vertu des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions qui infligent une sanction doivent être motivées en droit et en fait ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable ; qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification en date du 4 avril 2005 adressée par l'administration fiscale à M. et Mme A mentionne les circonstances de droit et de fait ayant conduit à l'application de la pénalité de 40% pour absence de dépôt d'une déclaration d'ensemble de revenu dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure prévue au 3 de l'article 1728 pour les revenus industriels et commerciaux ; qu'il suit de là que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les pénalités qui leur ont été infligées auraient été insuffisamment motivées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Louis A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2010, où siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Monnier et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 20 avril 2010.

''

''

''

''

2

N° 08LY01284


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01284
Date de la décision : 20/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : CESIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-20;08ly01284 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award