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20/04/2010 | FRANCE | N°08LY01283

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 20 avril 2010, 08LY01283


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 2008, présentée pour M. et Mme Jean-Louis A, demeurant ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601049 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002, des contributions sociales au titre de l'année 2001, des suppléments de cotisations de contributions sociales au titre de l'année 2002, ainsi que des pénal

ités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamn...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 2008, présentée pour M. et Mme Jean-Louis A, demeurant ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601049 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002, des contributions sociales au titre de l'année 2001, des suppléments de cotisations de contributions sociales au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A soutiennent que :

- la procédure de l'article L. 73 n'était pas applicable concernant les redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux de l'année 2001 dès lors qu'ils ont précisé dans le délai imparti la provenance des sommes dont l'origine était indéterminée et que la procédure prévue à l'article L. 69 était applicable ; le tribunal a omis de répondre à ce moyen ;

- la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 73 ne pouvait être appliquée en raison du caractère tardif du dépôt de leur déclaration alors que leur déclaration de revenus relative à l'impôt sur le revenu de l'année 2001 a été déposée dans les délais et qu'aucune mise en demeure ne leur a été adressée pour déposer leur déclaration relative au bénéfice industriel et commercial ; l'administration aurait dû leur appliquer la procédure prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

- la procédure est entachée d'irrégularité dès lors que la procédure prévue à l'article L. 69 était applicable aux redressements relatifs aux revenus de l'année 2002 et aucune demande d'éclaircissements n'a été faite pour 2002 ;

- la procédure d'imposition aurait dû être suivie à l'encontre de la SCI du Puy Chany et non à leur égard ; les impositions devaient être établies au nom de cette SCI, propriétaire et venderesse des coupes de bois, qui devait être imposée sur les recettes en cause et non en leur nom personnel ;

- les revenus en cause devaient être imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles forfaitaires en vertu des articles 63 et 76 du code général des impôts et non dans celle des bénéfices industriels et commerciaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 19 décembre 2008, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la procédure d'évaluation d'office prévue aux articles L. 73 et L. 68 du livre des procédures fiscales a été utilisée à juste titre pour les rehaussements en matière de bénéfices industriels et commerciaux ;

- la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66 du livre des procédures fiscales a été utilisée à bon droit pour les rehaussements en matière d'impôt sur le revenu de l'année 2002, la déclaration d'ensemble des revenus de l'année 2002 ayant été déposée tardivement ;

- les requérants, qui ne sont ni fermiers, ni métayers, ni colons partiaires, ni propriétaires, étaient imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, et non dans celle des bénéfices agricoles forfaitaires, en raison de leur activité de commerce de bois et alors que les bois ne pouvaient provenir des parcelles précédemment détenues par la SCI du Puy Chany laquelle ne peut être concernée par ce commerce ;

Vu, reçu par télécopie le 20 novembre 2009 et régularisé le 23 novembre 2009, le nouveau mémoire présenté pour M. et Mme A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent en outre que les pénalités de 40% et 80% ne sont pas motivées ;

Vu, enregistré le 1er février 2010, le nouveau mémoire présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que les pénalités sont suffisamment motivées ;

Vu l'ordonnance en date du 7 janvier 2010 fixant la clôture d'instruction au 5 février 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la lettre en date du 8 mars 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ;

Vu, enregistré le 15 mars 2010, le mémoire du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui, en réponse au moyen d'ordre public soulevé par la Cour, conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer à concurrence des dégrèvements qu'il a prononcés le 11 mars 2010 en matière de pénalités relatives à la cotisation d'impôt sur le revenu et des suppléments de cotisations de contributions sociales au titre de l'année 2002, à hauteur respectivement de 4 597 euros et 841 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2010:

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, M. et Mme A ont notamment fait l'objet de redressements en matière de revenus fonciers et de bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 2001 et 2002 ; qu'ils relèvent appel du jugement n° 0601049 du 25 mars 2008 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002, des contributions sociales au titre de l'année 2001, des suppléments de cotisations de contributions sociales au titre de l'année 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 11 mars 2010, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement à hauteur de 4 597 euros, en pénalités, au titre de la cotisation d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A étaient assujettis au titre de l'année 2002, ainsi que le dégrèvement à hauteur de 841 euros, en pénalités, au titre de suppléments de cotisations de contributions sociales au titre de l'année 2002 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme A sont dans cette mesure devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux prévue par l'article L. 73 du livre des procédures fiscales suivie par l'administration en mentionnant les raisons pour lesquelles l'administration avait pu régulièrement appliquer cette procédure ; qu'ainsi le Tribunal, qui n'était pas tenu d'examiner l'ensemble des arguments et le moyen inopérant tiré de ce que la procédure prévue à l'article L. 69 était applicable au lieu de celle d'évaluation d'office définie à l'article L. 73 et de ce que l'administration aurait ainsi confondu les deux procédures, a suffisamment motivé son jugement sur ce point ;

Sur le principe et le régime d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts: Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. ; qu'aux termes de l'article 63 dudit code : Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole pour l'application de l'impôt sur le revenu, les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, colons partiaires, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes./ Ces bénéfices comprennent notamment ceux qui proviennent de la production forestière, même si les propriétaires se bornent à vendre les coupes de bois sur pied (...) ; qu'aux termes de l'article 76 du même code : 1. En ce qui concerne les bois, oseraies, aulnaies et saussaies situés en France, le bénéfice agricole imposable est fixé à une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur ces propriétés au titre de l'année de l'imposition. / En ce qui concerne les bois exploités en vue de la vente des produits tels que les fruits, l'écorce ou la résine, le bénéfice provenant des coupes de bois, déterminé ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, est ajouté, pour le calcul du bénéfice forfaitaire imposable, à celui qui résulte de la récolte desdits produits. / Lorsque les bois sont coupés par le propriétaire lui-même et donnent lieu à des transformations ne présentant pas un caractère industriel, le bénéfice résultant de ces transformations est compris dans l'évaluation du bénéfice agricole./ L'évaluation des divers éléments de calcul du bénéfice forfaitaire défini par les deuxième et troisième alinéas est faite suivant la procédure prévue aux articles L. 1 à L. 3 du livre des procédures fiscales (...) ;

Considérant que M. et Mme A ont été imposés, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à raison des sommes figurant sur leurs comptes bancaires qu'ils ont déclarées, à la suite de la demande de justifications qui leur avait été adressée, comme provenant de la vente de coupes de bois ; qu'ils prétendent que les coupes de bois provenaient de l'exploitation de deux parcelles appartenant à la SCI du Puy Chany dont ils étaient associés, que l'activité était exercée par cette SCI, que seule cette dernière aurait dû être imposée sur les recettes ainsi perçues, et que ces recettes constituent des revenus imposables selon le régime du bénéfice agricole forfaitaire en vertu des dispositions combinées des articles 63 et 76 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que la SCI du Puy Chany, qui a pour seul objet social la construction et la gestion d'un immeuble à Saint Beauzire et non la vente de bois et qui n'a déposé aucune déclaration de résultat depuis 1992, avait revendu le 28 août 1998 à la commune de Saint Ouen sur Loire les deux parcelles en cause qu'elle avait précédemment acquises le 3 juillet 1995 ; que, selon un rapport établi le 8 avril 2004 par un agent assermenté de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt réquisitionné dans le cadre de l'enquête menée par la brigade de gendarmerie de Riom, l'exploitation de coupes de bois de ces deux parcelles remontait, pour une première zone, à 8 ou 10 ans, et pour une seconde zone, à 20 ou 25 ans, et il ne subsistait pas de bois fraîchement façonné ; qu'en outre, au cours des enquêtes de gendarmerie menées en 2003 et 2004, deux personnes ont déclaré, lors de leur audition, qu'ils vendaient à M. A, après la cessation en 1999 de l'activité de la SARL La Buche que ce dernier exploitait, des coupes de bois ne provenant pas de l'exploitation de parcelles appartenant à M. A ; que les requérants n'apportent, quant à eux, aucun élément de nature à établir la provenance des coupes de bois et leur qualité vis-à-vis de l'exploitation, notamment que les recettes provenaient, comme ils l'allèguent, de l'exploitation des deux parcelles appartenant à la SCI ou résultaient de biens ruraux qu'ils auraient exploités en qualité de fermiers, ou de métayers, ou de colons partiaires ou encore de propriétaires exploitant eux-mêmes ; que s'ils prétendent en outre que cette SCI aurait effectivement perçu le produit de ces ventes, ils ne justifient pas ces allégations alors que les sommes litigieuses figuraient sur leurs comptes bancaires ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé les sommes provenant de la vente de ces coupes de bois comme des revenus d'une activité commerciale exercée par les requérants imposables en leur nom personnel, relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application des dispositions de l'article 34 du code général des impôts précités, et non de celle des bénéfices agricoles en vertu des articles 63 et 76 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que, les époux A ne sont pas fondés à soutenir que les procédures d'imposition auraient dû être suivies avec la SCI du Puy Chany dès lors que, pour les motifs précédemment indiqués, les impositions litigieuses relatives aux revenus des ventes de coupe de bois ne concernaient pas une activité imposable de cette SCI mais portait sur des bénéfices tirés d'une activité exercée par les requérants imposables en leur nom personnel ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; qu'aux termes de l'article L. 73 du même livre: Peuvent être évalués d'office : 1°) Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ou d'exploitations agricoles lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle des résultats n'a pas été déposée dans le délai légal ; (...) 2° le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (...) 3° les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 16. (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 68 du même livre dans sa rédaction alors applicable: La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure./Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment son lieu de résidence ou de principal établissement, ou a transféré son activité à l'étranger sans déposer la déclaration de ses résultats ou de ses revenus non commerciaux, ou ne s'est pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. ; que, M. et Mme A n'établissent aucunement avoir déposé dans le délai légal leur déclaration de revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2001, comme d'ailleurs au titre de l'année 2002 ; que, dans ces conditions, et en application des dispositions de l'article L. 73 précité, l'administration a pu régulièrement appliquer la procédure d'évaluation d'office prévue par cette disposition, sans avoir en vertu de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales à leur adresser de mise en demeure préalable dès lors que les requérants s'agissant de revenus procurés par une activité non déclarée, ne se sont pas fait connaître d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe d'un tribunal de commerce, et sans qu'ils puissent utilement se prévaloir de la procédure de taxation d'office définie par les dispositions de l'article L. 69 précitées ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; ; qu'aux termes de l'article L. 67 dudit livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure. Toutefois, le délai de régularisation est fixé à quatre-vingt-dix jours pour la présentation à l'enregistrement de la déclaration mentionnée à l'article 641 du code général des impôts./ Il n'y a pas lieu de procéder à cette mise en demeure si le contribuable change fréquemment de lieu de séjour ou séjourne dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, ou a transféré son domicile fiscal à l'étranger sans déposer sa déclaration de revenus, ou si un contrôle fiscal n'a pu avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. ; que s'agissant de l'année 2002, il est constant que la déclaration de revenus de M. et Mme A n'a été déposée que le 16 janvier 2004, soit plus de 30 jours après la première mise en demeure qui leur a été adressée le 8 juillet 2003 ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a appliqué aux revenus de l'année 2002 la procédure de taxation d'office prévue aux dispositions du 1. de l'article L. 66 et de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, sans qu'ils puissent utilement se prévaloir de la procédure de taxation d'office définie des dispositions de l'article L. 69 précitées ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'en vertu des articles 1er et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions qui infligent une sanction doivent être motivées en droit et en fait ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable ; qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification en date du 13 décembre 2004 adressée par l'administration fiscale à M. et Mme A mentionne les circonstances de droit et de fait ayant conduit à l'application de la pénalité de 40% pour absence de bonne foi prévue par l'article 1729 du code général des impôts pour les revenus fonciers de l'année 2001, de celle de 80% pour absence de dépôt d'une déclaration d'ensemble de revenu dans les trente jours suivant la réception d'une seconde mise en demeure prévue au 3 de l'article 1728 pour les revenus fonciers de l'année 2002, de celle de 80% pour activité occulte prévue par l'article 1728 pour les bénéfices industriels et commerciaux des années 2001 et 2002 ; qu'il suit de là que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur infligeant ces pénalités auraient été insuffisamment motivées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des impositions, en droits et pénalités, restant en litige ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme Jean-Louis A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : A concurrence, en pénalités, des sommes de 4 597 euros pour l'impôt sur le revenu de l'année 2002, et 1 479 euros pour les suppléments de contributions sociales de l'année 2002, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Louis A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2010, où siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Monnier et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 20 avril 2010.

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N° 08LY01283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01283
Date de la décision : 20/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : CESIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-20;08ly01283 ?
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