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12/04/2010 | FRANCE | N°09LY00763

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 avril 2010, 09LY00763


Vu le recours enregistré le 3 avril 2009 à la Cour, présenté pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807888, en date du 3 mars 2009 du Tribunal administratif de Lyon annulant sa décision du 3 novembre 2008 par laquelle il avait refusé de délivrer un titre de séjour à M. Fakoro A ainsi que sa décision du même jour obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et celle, portant la même date, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce d

élai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire franç...

Vu le recours enregistré le 3 avril 2009 à la Cour, présenté pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0807888, en date du 3 mars 2009 du Tribunal administratif de Lyon annulant sa décision du 3 novembre 2008 par laquelle il avait refusé de délivrer un titre de séjour à M. Fakoro A ainsi que sa décision du même jour obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et celle, portant la même date, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Fakoro A au tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Il soutient que le recours en appel est recevable ; que les premiers juges, par le jugement contesté, ont méconnu les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que celle de l'article R. 341-4-1 du code du travail repris désormais aux articles R. 5221-20 et R. 5221-21 du même code ; que les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en réponse enregistré le 8 juin 2009, présenté pour M. Fakoro A qui conclut au rejet du recours et demande la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il satisfait aux exigences imposées, d'une part, par les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, par les énonciations de la circulaire du 7 janvier 2008 ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mars 2010, présenté pour M. Fakoro A qui persiste dans ses conclusions et moyens ; il soutient, en outre, que le refus de séjour est entaché d'erreur de droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- les observations de Me Vibourel, représentant M. A ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, de nouveau, à la partie présente ;

Considérant que le PREFET DU RHONE demande à la cour d'annuler le jugement du 3 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 3 novembre 2008 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, ressortissant malien, et faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire à destination de son pays d'origine ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il réside en France depuis huit ans, qu'il parle bien le français, dispose d'un logement et paie ses impôts, que ses deux frères aînés résident régulièrement en France ; qu'il justifie travailler de façon continue dans des entreprises de restauration, depuis le mois d'août 2003, et avoir progressé dans la profession, passant de l'emploi de plongeur à celui de commis de cuisine ; que cependant, alors que M. A est célibataire et ne justifie pas qu'il serait isolé dans son pays d'origine et qu'au surplus, la profession exercée n'est pas au nombre de celles pour lesquelles la situation de l'emploi n'est pas opposable, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour au motif qu'il ne faisait pas valoir des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14, le PREFET DU RHONE n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors, celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté susvisé du 3 novembre 2008 pour ce motif ;

Considérant que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il appartient à la cour de se prononcer sur les autres moyens présentés par M. A dans la présente instance et devant le tribunal ;

Sur le refus de séjour :

Considérant que pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, le PREFET DU RHONE a relevé que le requérant ne faisait valoir aucune considération humanitaire, ni motifs exceptionnels, justifiant une admission exceptionnelle au séjour ; qu'ainsi, eu égard aux termes de la demande présentée par l'intéressé, il a suffisamment motivé sa décision refusant à celui-ci l'admission exceptionnelle au séjour sollicitée ;

Considérant que la circonstance que l'avis du directeur départemental du travail et de l'emploi n'a pas été communiqué à M. A est sans incidence sur la légalité du refus de séjour en litige ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu de rejeter la demande de l'intéressé au motif que celui n'occupait pas un emploi inscrit sur la liste ; que dès lors, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur de droit ;

Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 17 janvier 2008 qui ne présente pas un caractère réglementaire ;

Considérant que si M. A, âgé de 30 ans, réside en France depuis huit ans, travaille de façon continue depuis cinq ans dans des établissements de restauration, dispose d'une promesse d'embauche, a deux frères résidant régulièrement en France, et parlerait bien le français, ces circonstances, alors qu'il est célibataire et non dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, ne suffisent pas à établir que le refus de séjour porterait une atteinte disproportionnée au regard des buts de la mesure à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français à destination du Mali :

Considérant que pour les motifs précédemment énoncés, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur les conclusions tendant au prononcé d'une injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par l'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 3 mars 2009 du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A au Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fakoro A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au PREFET DU RHONE.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

M. Reynoird, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2010.

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N° 09LY00763


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00763
Date de la décision : 12/04/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-12;09ly00763 ?
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