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12/04/2010 | FRANCE | N°08LY00246

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 avril 2010, 08LY00246


Vu la requête, enregistrée le 1er février 2008, présentée pour la REGION RHONE-ALPES, dont le siège est BP 19 78 route de Paris à Charbonnières les Bains (69751) ;

La REGION RHONE-ALPES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505287 du 22 novembre 2007, en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les délibérations de sa commission permanente, en date des 18 février et 7 avril 2005, attribuant des subventions au centre de formation professionnelle forestière de Châteauneuf du Rhône et à l'association ManaoDE ;

2°) d

e rejeter la demande présentée au tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'associat...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2008, présentée pour la REGION RHONE-ALPES, dont le siège est BP 19 78 route de Paris à Charbonnières les Bains (69751) ;

La REGION RHONE-ALPES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505287 du 22 novembre 2007, en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les délibérations de sa commission permanente, en date des 18 février et 7 avril 2005, attribuant des subventions au centre de formation professionnelle forestière de Châteauneuf du Rhône et à l'association ManaoDE ;

2°) de rejeter la demande présentée au tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'association Contribuables Actifs du Lyonnais une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La région soutient que la demande de première instance n'était pas recevable compte tenu de l'objet social de l'association requérante, et alors qu'il n'est pas établi que les délibérations en litige portaient atteinte aux intérêts de ses membres ; que la subvention accordée au centre de formation professionnelle forestière de Châteauneuf du Rhône a été légalement attribuée sur le fondement de la convention de coopération conclue avec la région de Rabat ; que la subvention accordée à l'association ManaoDE entre dans la compétence de la région chargée de promouvoir le développement économique local ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2008, présenté pour l'association Contribuables Actifs du Lyonnais (CANOL) qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la REGION RHONE-ALPES à lui verser la somme de 2 000 euros ; l'association soutient que sa demande de première instance était recevable dès lors que, eu égard à son objet social, elle justifiait d'un l'intérêt à agir ; que les deux subventions en litige ne présentent pas un intérêt local ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2008, présenté pour l'association ManaoDE qui s'associe aux conclusions de la requête et demande qu'il lui soit alloué la somme de 800 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'action pour laquelle elle a perçu la subvention en litige, présente un intérêt local et n'est pas étrangère aux compétences de la région en matière de développement économique et de formation ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2009, présenté pour l'association Contribuables Actifs du Lyonnais qui persiste dans ses conclusions et moyens ; elle demande, en outre, la condamnation de la REGION RHONE-ALPES et de l'association ManaoDE à lui verser la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2010, présenté pour l'association ManaoDE qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2010, présenté pour la REGION RHONE-ALPES qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2010, présenté pour l'association Contribuables Actifs du Lyonnais qui persiste dans ses conclusions et moyens ; elle demande, en outre, la condamnation de la REGION RHONE-ALPES et de l'association ManaoDE à lui verser la somme de 2 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- les observations de Me Tissot, représentant la REGION RHONE-ALPES et l'association Manaode, de Me Pouilly, représentant l'association Contribuables Actifs du Lyonnais ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été, de nouveau, donnée aux parties présentes ;

Considérant que par la présente requête, la REGION RHONE-ALPES demande à la Cour d'annuler le jugement du 22 novembre 2007 du Tribunal administratif de Lyon en tant que par ce jugement, le tribunal a annulé, à la demande de l'association Contribuables Actifs du Lyonnais, d'une part, une délibération du 18 février 2005 de sa commission permanente accordant une subvention de 71 030 euros au centre de formation professionnelle forestière de Châteauneuf du Rhône, pour apporter son aide à la conservation de la forêt de Maamora (Maroc), et d'autre part, une délibération du 7 avril 2005, attribuant une subvention de 67 990 euros à l'association ManaoDE, pour le développement de marchés solidaires et de commerce équitable pour les petits producteurs de la province de Tamatave (Madagascar) ;

Sur la fin de non-recevoir de la demande de première instance tirée du défaut d'intérêt à agir de l'association CANOL :

Considérant que pour les motifs retenus par le tribunal et que la cour fait siens, la fin de non-recevoir présentée par la REGION RHONE-ALPES, et tirée du défaut d'intérêt à agir de l'association en raison de la généralité de son objet et de la qualité de ses associés, doit être écartée ;

Sur la légalité de la délibération du 18 février 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France. / Ces conventions entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2. Les dispositions de l'article L. 2131-6 sont applicables à ces conventions. ;

Considérant que la REGION RHONE-ALPES ne produit aucune convention, en cours de validité à la date de la décision attaquée, conclue avec la région marocaine de Rabat Salé Zemmours Zaers ; que le versement de la subvention susmentionnée qui ne contribue pas au financement de la formation des stagiaires du centre de formation professionnelle forestière de Châteauneuf du Rhône et alors même qu'elle permettrait l'attribution à une étudiante de Rhône-Alpes d'une bourse pour la réalisation d'un diagnostic ethno-botanique des plantes de la forêt, ne présente pas un intérêt régional ; que, par suite, la délibération du 18 février 2005 attribuant une subvention au centre de formation professionnelle forestière, pour le projet susmentionné de sauvegarde d'une forêt au Maroc, est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la REGION RHONE-ALPES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération susvisée du 18 février 2005 ;

Sur la légalité de la délibération du 7 avril 2005 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4211-11 du code général des collectivités territoriales : La région a pour mission, dans le respect des attributions des départements et des communes et, le cas échéant, en collaboration avec ces collectivités et avec l'Etat, de contribuer au développement économique, social et culturel de la région par : (...) 6° Toutes interventions dans le domaine économique, dans les mêmes conditions et limites que celles prévues pour les départements par les articles L. 3231-1 à L. 3231-3, L. 3231-6 et L. 3232-4 sans préjudice des dispositions des 7° et 8° du présent article. Ces mesures doivent faire l'objet d'une consultation préalable des conseils municipaux et des conseils généraux concernés ; (...) et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4221-1 du même code : Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région. / Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l'aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes. / Il peut engager des actions complémentaires de celles de l'Etat, des autres collectivités territoriales et des établissements publics situés dans la région, dans les domaines et les conditions fixés par les lois déterminant la répartition des compétences entre l'Etat, les communes, les départements et les régions. ;

Considérant que par la délibération susmentionnée, la REGION RHONE ALPES a attribué à l'association ManaoDE une subvention pour le développement de marchés solidaires et de commerce équitable par les petits producteurs de la région de Tamatave (Madagascar) ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que cette subvention a été accordée dans le cadre d'un protocole d'accord signé le 12 décembre 2003 entre la REGION RHONE-ALPES et la région de Toamasina (Tamatave, Madagascar), pour la mise en place d'une coopération décentralisée ; que cette subvention vise au développement des échanges économiques entre les deux régions ; que dès lors, l'objet de la délibération contestée présente un caractère d'intérêt régional et la commission permanente du conseil régional était compétente pour prendre la délibération contestée sur le fondement des dispositions précitées ; que par suite, la REGION RHONE ALPES est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération susmentionnée au motif qu'elle était étrangère à l'intérêt local ; qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par l'association CANOL ;

Considérant que l'insuffisance ou l'absence de contrôle sur l'utilisation de la subvention accordée, fait postérieur à l'intervention de la délibération, est sans influence sur la légalité de celle-ci ;

Considérant que la seule circonstance que la subvention est accordée à des acteurs économiques pratiquant une forme particulière de commerce n'est pas de nature à établir que cette subvention porterait atteinte à la liberté d'entreprendre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la REGION RHONE-ALPES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération susvisée du 7 avril 2005 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la REGION RHONE-ALPES, de l'association Contribuables Actifs du Lyonnais ou de l'association ManaoDE une somme demandée au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal Administratif de Lyon du 22 novembre 2007 est annulé en tant qu'il a annulé la délibération susvisée du 7 avril 2005. Les conclusions de première instance tendant à cette fin sont rejetées.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la REGION RHONE-ALPES, à l'association ManaoDE et à l'association Contribuables Actifs du Lyonnais.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2010.

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N° 08LY00246


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00246
Date de la décision : 12/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP VEDESI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-12;08ly00246 ?
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