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12/04/2010 | FRANCE | N°07LY01481

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 12 avril 2010, 07LY01481


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007, présentée pour M. François A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505649 du 24 avril 2007 du Tribunal administratif de Lyon, en tant que par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 13 juin 2005, par laquelle le président du comité de la communauté d'agglomération Saint-Etienne métropole l'a licencié, d'autre part, à la condamnation de la communauté d'agglomération à lui verser une indemnité compensatrice de 38

jours de congés non pris, et à lui rembourser divers frais ;

2°) d'annuler, pour...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007, présentée pour M. François A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505649 du 24 avril 2007 du Tribunal administratif de Lyon, en tant que par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision, en date du 13 juin 2005, par laquelle le président du comité de la communauté d'agglomération Saint-Etienne métropole l'a licencié, d'autre part, à la condamnation de la communauté d'agglomération à lui verser une indemnité compensatrice de 38 jours de congés non pris, et à lui rembourser divers frais ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la communauté d'agglomération Saint-Etienne métropole à lui verser une indemnité compensatrice de 38 jours de congé, et à lui payer la somme de 1 457,50 euros, à titre de remboursement de frais ;

4°) d'ordonner sa réintégration en qualité de directeur général de la Cité du design de Saint-Etienne ;

5°) d'ordonner la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir ;

6°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Saint-Etienne métropole une somme de 15 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que son licenciement est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que la décision de le licencier et d'ouvrir une procédure de recrutement pour le remplacer a été prise avant l'expiration du délai qui lui avait été donné pour présenter ses observations ; que son licenciement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas manqué à ses obligations contractuelles ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2008, présenté pour la communauté d'agglomération Saint-Etienne métropole qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation du requérant à lui verser la somme de 5 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête, insuffisamment motivée, est irrecevable ; que le décision de licenciement a été prise à l'issue d'une procédure régulière, dès lors qu'elle est intervenue après la prise en compte des observations du requérant ; que cette décision, motivée par la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles par l'intéressé, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2008, présenté pour M. A qui persiste dans ses conclusions et moyens ; il soutient en outre que sa requête, suffisamment motivée, est recevable ; qu'il ne lui a pas été donné le temps ni l'aide nécessaires à la réalisation de sa mission ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 juillet 2008, présenté pour la communauté d'agglomération Saint-Etienne métropole qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984;

Vu le décret n°88-145 du15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2010 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- les observations de Me Cheula, représentant M. A, de Me Cottignies, représentant la communauté d'agglomération Saint-Etienne métropole ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été, de nouveau, donnée aux parties présentes ;

Considérant que M. A demande à la cour d'annuler le jugement du 24 avril 2007 du Tribunal administratif de Lyon en tant que par ce jugement, le tribunal a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2005 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Saint-Etienne métropole l'a licencié pour insuffisance professionnelle, au versement d'une indemnité pour congés non pris et au paiement de la somme de 1 457,50 euros, à titre de remboursement de frais ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la légalité de la décision du 13 juin 2005 :

Considérant que M. A a été recruté, pour une durée de trois ans, en qualité de directeur général de la Cité du design, par un contrat conclu avec la communauté d'agglomération Saint-Étienne métropole, le 1er septembre 2004 ; que par la décision en litige, du 13 juin 2005, le président de la communauté d'agglomération l'a licencié pour insuffisance professionnelle ;

Considérant que M. A a été informé, le 29 avril 2005, de l'intention de l'autorité administrative de le licencier ; qu'il a présenté, après consultation de son dossier, ses observations le 21 mai 2005 ; que ni la circonstance que des articles de presse ont fait état de son départ dès le 15 avril 2005, ni celle que la communauté d'agglomération aurait fait connaître, dès le 12 mai, que l'emploi de directeur de la Cité du design était vacant, ne sont de nature à établir que la décision de licenciement aurait été prise dès le 29 avril et qu'ainsi, les droits de la défense auraient été méconnus ;

Considérant qu'en vertu de son contrat, M. A avait reçu trois missions essentielles : élaborer un projet fonctionnel, s'assurer, dès l'ouverture, des meilleures conditions de succès, assurer le management administratif, technique, juridique, et la maîtrise des équilibres budgétaires de la Cité du design ; que les stipulations contractuelles précisaient que le directeur général a, dans un premier temps, la tâche de concrétiser par une vision concrète du projet la réalisation d'une maquette organisationnelle de l'institution, définissant précisément les fonctions et les responsabilités, leur position et les liens avec le milieu fonctionnel ambiant. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en dépit des demandes renouvelées, à la fin de l'année 2004 et au début de l'année 2005, du directeur général des services, sous l'autorité duquel était placé l'intéressé, et des élus, M. A n'a jamais réalisé la maquette organisationnelle du projet ; qu'il s'est abstenu de siéger au groupe de projet à compter du 11 janvier 2005 ;

Considérant que M. A ne peut faire valoir les difficultés liées à la construction de la Cité du design, projet dont il n'avait pas la charge, ni la circonstance qu'il aurait été isolé et privé de collaborateurs alors qu'il a refusé de travailler avec l'équipe qui avait été constituée autour de lui, dès le mois de septembre 2004, au motif qu'il voulait être libre du choix de ses collaborateurs, et que les personnes nommées pour l'assister n'avaient pas de compétences en matière de design ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la réalisation de la maquette fonctionnelle ne pouvait être assurée dans les délais impartis ; que par suite, alors même que M. A a rempli certaines de ses obligations contractuelles, il a méconnu celles-ci en étant incapable de satisfaire la mission définie comme prioritaire ;

Considérant que, comme il vient d'être dit, M. A a refusé de travailler avec les membres de l'équipe-projet ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a eu un comportement méprisant envers l'agent nommé secrétaire général de la Cité du design au mois de janvier 2005, qu'il n'a pas accepté d'être sous l'autorité du directeur général des services, comme il était prévu à son contrat, et qu'il a remis en cause les décisions prises par les élus ou le comité de pilotage ; que ce comportement a manifesté une incapacité à entretenir des relations professionnelles normales pour l'exécution des missions qui lui étaient confiées ;

Considérant que M. A a refusé de se rendre à la Triennale de Milan, manifestation internationale dédiée au design, à laquelle la communauté d'agglomération avait réservé un stand, notamment pour valoriser l'image de la Cité du design en création, au motif que le carton d'invitation ne comportait que le nom du président de la communauté d'agglomération, et que, pour plus d'informations sur la Cité du design, il était mentionné que les intéressés devaient prendre contact avec le vice-président de la communauté d'agglomération en charge du projet ; que M. A a ainsi méconnu le rang et l'autorité des élus locaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que compte-tenu des insuffisances professionnelles relevées, le président de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne métropole a pu, sans erreur d'appréciation, mettre fin au contrat de M. A pour insuffisance professionnelle ;

Sur les conclusions tendant au remboursement de frais :

Considérant que M. A ne produit à l'instance ni ordre de mission ni facture permettant d'apprécier la réalité des dépenses engagées et le droit de l'intéressé d'en obtenir le remboursement ; que dès lors, les conclusions tendant au versement d'une somme de 1 457,50 euros doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité pour congés payés non pris :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, pour l'année 2005, M. A n'a déposé aucune demande de congés payés ; que toutefois, il avait été mis en demeure de solder ses congés avant la fin de son contrat, fixée au 31 août 2005, et, alors qu'il ne justifie d'aucune autorisation d'absence, il n'était pas présent dans son service aux mois de juillet et août 2005 ; qu'ainsi, et en tout état de cause, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2005 et au versement des indemnités susmentionnées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au prononcé d'injonctions doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à payer à la communauté d'agglomération Saint-Etienne métropole la somme de 1 500 euros, en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A, est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la communauté d'agglomération Saint-Etienne métropole, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. François A et à la communauté d'agglomération Saint-Etienne métropole.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 avril 2010.

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N° 07LY01481


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01481
Date de la décision : 12/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CHEULA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-12;07ly01481 ?
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