Vu la requête enregistrée le 8 avril 2008 présentée pour M. Jean-Louis A domicilié ... et pour la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD dont le siège est 26 rue Drouot à Paris (75009) ;
M. A et la COMPAGNIE AXA France IARD demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 062378 du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Murat et du département du Cantal à leur verser respectivement des sommes de 23 848,71 euros et de 33 343,29 euros, en réparation des conséquences dommageables de l'accident de voiture dont M. A a été victime le 13 août 2002 alors qu'il circulait sur la route départementale n° 926 ;
2°) de prononcer ladite condamnation avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2003 et capitalisation de ces intérêts ;
3°) de condamner solidairement la commune de Murat et le département du Cantal au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que l'accident est dû au fait que M. A a heurté un trottoir qu'il ne pouvait pas voir en raison de la configuration des lieux ; que la conception du trottoir en cause ainsi que l'absence de signalisation de l'obstacle constituent un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; qu'ainsi, la commune de Murat et le département sont solidairement responsables de l'accident ; que devant l'inertie de l'administration, un riverain du lieu de l'accident a peint le trottoir litigieux en rouge ; que l'accident est exclusivement dû au heurt de sa voiture avec le trottoir, le choc provoquant l'ouverture de l'airbag et, par conséquent, un malaise chez M. A ; qu'en effet, il n'est pas établi qu'il roulait à une vitesse excessive ; qu'ainsi, il n'a commis aucune faute de nature à exonérer de responsabilité les collectivités mises en cause ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2008, présenté pour le département du Cantal qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit mis hors de cause ainsi qu'à la condamnation des requérants au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que M. A roulait à une vitesse excessive comme en attestent différents rapports ; que l'enquête préliminaire a, en outre, démontré que l'intéressé s'était endormi au volant ; que ces deux éléments sont la cause de la collision avec le bord du trottoir, elle-même à l'origine de l'accident qui a suivi ; que la chaussée et la signalisation horizontale sont en conformité parfaite avec la législation en vigueur ; que le véhicule de M. A était insuffisamment entretenu ; qu'en tout état de cause, les travaux d'aménagement des trottoirs de la route départementale n° 926 ont été réalisés par la commune de Murat qui a la charge de leur entretien ; que, par suite, sa responsabilité ne peut être recherchée de ce fait ;
Vu le courrier, enregistré le 28 janvier 2009, par lequel la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal déclare ne pas avoir de créance à produire ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 février 2009, présenté pour la commune de Murat qui conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la condamnation des requérants au paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'ouvrage public dont elle a la charge, qui a été réalisé à l'initiative et sous le contrôle des services départementaux, est parfaitement conforme et ne présente aucune dangerosité pour les usagers ; que des témoignages concordants font état de l'endormissement de M. A au volant ; que le véhicule de l'intéressé roulait à une vitesse évaluée entre 60 et 63 km/h ; que cet excès de vitesse a diminué sa visibilité ; qu'ainsi, la cause exclusive de l'accident relève du seul rôle de M. A qui d'ailleurs connaît parfaitement cette route ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 :
- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;
- les observations de Me Vignancour, avocat de M. Jean-Louis A et de la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes.
Sur la responsabilité :
Considérant que, le 13 août 2002 aux alentours de 19 heures, M. A qui circulait sur la route départementale n° 926 dans sa portion traversant la commune de Murat, a perdu le contrôle de son véhicule, percutant la voiture venant en sens inverse avant de finir sa course contre le mur bordant le trottoir opposé ; que l'intéressé et son assureur ont recherché la responsabilité solidaire de la commune de Murat et du département du Cantal devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et font appel du jugement du 5 février 2008, rejetant leur demande ;
Considérant que si M. A soutient, sans d'ailleurs l'établir, qu'il a perdu le contrôle de son véhicule après avoir heurté la bordure droite du trottoir délimitant des aires de stationnement laquelle était masquée à sa vue, il résulte de l'instruction que la voie sur laquelle il circulait était pourvue d'une bande axiale et était bordée à droite, en rive de chaussée, d'une bande blanche discontinue formant une délimitation avec les aires de stationnement ; que dans ces conditions, même si, comme le soutient le requérant, il aurait été ébloui à cet instant, la bordure de trottoir ne pouvait constituer un obstacle imprévisible pour un usager roulant sur la chaussée délimitée par la ligne blanche susmentionnée ; que, dès lors, M. A et la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département du Cantal et de la commune de Murat à réparer les conséquences dommageables de cet accident ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Murat et le département du Cantal, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à M. A et à la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire de M. A et de la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD les versements d'une somme de 1 000 euros à la commune de Murat et d'une somme de 1 000 euros au département du Cantal ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A et de la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD est rejetée.
Article 2 : M. A et la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD verseront solidairement une somme de 1 000 euros à la commune de Murat et une somme de 1 000 euros au département du Cantal au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis A, à la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, à la commune de Murat, au département du Cantal, et à la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal. Une copie sera adressée à M. Jean Chabannes (expert).
Délibéré après l'audience du 4 mars 2010 à laquelle siégeaient :
Mme Serre, présidente de chambre,
Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
M. Picard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 avril 2010.
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N° 08LY00810