Vu la requête, enregistrée le 25 août 2008, présentée pour Mme Jeanine A, domiciliée ... ;
Mme A demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 0601920 du 20 juin 2008 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Ayn a refusé de faire cesser le déversement des eaux usées sur son terrain ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Ayn le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la commune d'Ayn a procédé à des travaux de canalisations des eaux usées et à la suite de ces travaux, ces eaux se déversent, sans son autorisation, sur sa propriété ;
- elle a versé aux débats un plan de lieux, des photos et le double de sa demande au maire, de telle sorte que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, son moyen est suffisamment précis ;
- elle subit un préjudice ;
- il y a violation de l'article 640 du code civil ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 28 janvier 2010, le mémoire en défense présenté pour la commune d'Ayn, représentée par son maire, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 18 novembre 2008, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle expose que :
- la requête de Mme A est irrecevable ;
- la juridiction administrative est incompétente pour en connaître ;
- sa demande est infondée ;
Vu, enregistré le 26 février 2010, le mémoire présenté pour Mme A, qui déclare se désister de sa requête ;
Vu, enregistré le 26 février 2010, le mémoire présenté pour la commune d'Ayn qui déclare accepter le désistement de Mme A et renoncer à sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
Considérant que, par un mémoire enregistré le 26 février 2010, Mme A a déclaré se désister de son instance et de son action ; que, par mémoire enregistré le 26 février 2010 par télécopie et régularisé le 1er mars 2010, la commune d'Ayn a indiqué accepter ce désistement et se désister elle-même de ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces désistements sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la requête de Mme A ainsi que des conclusions de la commune d'Ayn.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeanine A et à la commune d'Ayn.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2010 à laquelle siégeaient :
Mme Serre, présidente de chambre,
Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
M. Picard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 avril 2010.
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N° 08LY01976