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08/04/2010 | FRANCE | N°08LY00275

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 avril 2010, 08LY00275


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2008, présentée pour la COMMUNE DE SALAVAS (07150) représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 22 novembre 2007 ;

La COMMUNE DE SALAVAS demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0506166-0506165-0506552 du 13 novembre 2007 du Tribunal administratif de Lyon en tant qui l'a condamnée à payer à la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), subrogée dans les droits du jeune Serkane A, victime le 7 juillet 2001 d'un accident au barrage dit digue d

e Salavas , des sommes de 326 716,26 euros, de 327 820,02 euros et de 432 512,...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2008, présentée pour la COMMUNE DE SALAVAS (07150) représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 22 novembre 2007 ;

La COMMUNE DE SALAVAS demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0506166-0506165-0506552 du 13 novembre 2007 du Tribunal administratif de Lyon en tant qui l'a condamnée à payer à la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), subrogée dans les droits du jeune Serkane A, victime le 7 juillet 2001 d'un accident au barrage dit digue de Salavas , des sommes de 326 716,26 euros, de 327 820,02 euros et de 432 512,19 euros en remboursement des débours exposés, actuels et futurs ;

2°) de rejeter les conclusions présentées devant le Tribunal par la MAIF ;

3°) de mettre à la charge de la MAIF le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les motifs du jugement, qui retiennent un partage de responsabilité, et le dispositif du jugement, qui n'en tient pas compte, sont contradictoires ;

- le Tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de la faute exonératoire commise par la victime ;

- l'accident est survenu sur le territoire de la commune de Vallon Pont d'Arc, où aucun panneau ne signalait le danger, de telle sorte que sa responsabilité ne pouvait être recherchée ;

- l'ouvrage sur lequel a eu lieu l'accident appartient au syndicat intercommunal ;

- la signalisation d'un danger existait bien, bien que le panneau soit systématiquement enlevé et un arrêté d'interdiction de la baignade avait été pris ;

- une signalisation du danger par EDF était également présente ;

- la victime, qui avait connaissance du danger et n'avait pas l'autorisation de l'accompagnateur, a commis une faute de nature à exonérer totalement la commune ;

- les accompagnateurs, en n'assurant pas la sécurité des jeunes et en les conduisant dans un endroit dangereux, ont commis une faute totalement exonératoire, n'ayant pris aucune précaution préalable ;

- le partage de responsabilité est insuffisant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 25 avril 2008, le mémoire en défense présenté pour la MAIF qui conclut au rejet de la requête de la COMMUNE DE SALAVAS et, incidemment, à ce que cette dernière soit également condamnée à lui allouer les sommes de 372 200,10 euros en réparation des préjudices de la victime, de 20 323,69 euros au titre de la première échéance de la rente viagère pour frais de tierce personne, de 6 750 euros au titre de la première échéance de la rente viagère pour l'indemnisation du préjudice professionnel, économique et financier, de 7 500 euros au titre du préjudice moral de la victime et de 7 500 euros au titre du préjudice moral de son frère, sommes qui porteront intérêts légaux à compter du 22 avril 2005 et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle expose que :

- le jugement n'est pas entaché de contrariété de ses motifs et de son dispositif ;

- le Tribunal a implicitement mais nécessairement considéré que la victime n'avait commis aucune faute ;

- la commune devait informer les baigneurs sur les dangers de la baignade malgré le caractère privé du chemin d'accès ;

- il n'y avait pas de signalisation appropriée, l'arrêté du maire étant insuffisant, d'autant que la fréquentation estivale est importante ;

- le fait que le panneau de signalisation était systématiquement enlevé n'est pas, faute d'imprévisibilité, un cas de force majeure ;

- le panneau placé par EDF, qui ne signalait pas les dangers de manière appropriée, ne saurait tenir lieu de signalisation ;

- la victime, qui a demandé l'autorisation de ses accompagnateurs, ne connaissait pas la digue de Salavas, ayant sauté pour la première fois ;

- l'arrêté du maire n'interdit que la baignade mais non les plongeons depuis la digue, ne mettant pas à même les accompagnateurs de prendre la mesure du danger ;

- les accompagnateurs n'ont commis aucune faute grave ;

- elle justifie, par des quittances subrogatoires, des sommes dont elle demande le remboursement ;

Vu, enregistrés les 5 et 28 août 2008, les mémoires présentés pour la commune de Vallon Pont d'Arc (07150) représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal, qui concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE SALAVAS et de la MAIF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle expose que :

- le jugement n'est entaché ni de contradiction de motifs et dispositif, ni de défaut de réponse à un moyen ;

- le fait générateur de l'accident se situe sur le territoire de la COMMUNE DE SALAVAS qui n'a pas empêché l'accès à la digue, ni signalé le caractère dangereux des lieux ;

- aucun dispositif de signalisation approprié n'était en place ;

- la commune, qui avait pris des mesures d'interdiction de la baignade suffisantes, n'a commis aucune faute ;

- elle ne peut prévenir de manière permanente l'arrachage des panneaux ;

- les rochers sur lesquels s'est blessé le jeune Serkane étaient apparents et aucun accident n'était survenu dans le passé ;

- à supposer qu'une faute puisse lui être reprochée, elle est sans lien avec l'accident ;

- les accompagnateurs, dont un ne détenait pas le diplôme de surveillant de baignade, ne pouvaient ignorer la dangerosité du lieu de baignade et ont donc commis une faute ;

- en empruntant au retour la digue d'où a plongé le jeune Serkane, les accompagnateurs ont commis une imprudence ;

- ils ont également été imprudents dans la gestion de l'accident ;

- la victime, qui n'a pas recueilli l'autorisation des accompagnateurs, a commis une faute totalement exonératoire en plongeant dans un lieu non aménagé pour la baignade, où les rochers immergés étaient suffisamment visibles et en faisant un usage anormal d'un ouvrage non destiné à servir de plongeoir ;

- les fautes commises par la victime et les deux accompagnateurs sont déterminantes ;

- la commune n'avait pas les moyens matériels et humains pour s'assurer en permanence de la présence du panneau d'interdiction ;

Vu, enregistrés les 4 septembre 2008, 4 février et 25 septembre 2009, les mémoires complémentaires présentés pour la MAIF qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions, concluant en outre à ce que d'une part la somme de 326 716,26 euros à laquelle la COMMUNE DE SALAVAS a été condamnée soit corrigée et portée à 356 716,26 euros, les intérêts au taux légal de cette somme courant à compter du 22 avril 2005, avec capitalisation des intérêts à partir du 10 octobre 2006, d'autre part que la somme de 127 133,66 euros, déjà versée au titre de la rente annuelle, soit mise à la charge de la commune, subsidiairement à ce que la commune de Vallon Pont d'Arc soit condamnée à lui verser les sommes précédemment réclamées et qu'une somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et faisant en outre valoir que :

- le calcul de l'indemnité retenue par le Tribunal est erroné ;

- la preuve de la subrogation peut-être apportée par tous moyens y compris la production d'un protocole transactionnel ;

- faute d'avoir prévu une signalisation appropriée, dont elle devait assurer la présence permanente, la responsabilité de la commune de Vallon Pont d'Arc est engagée ;

- en l'absence de panneaux prévus à cet effet, la victime ne pouvait avoir connaissance de l'existence de rochers au point d'impact de son plongeon ;

- le lien de causalité existe ;

- les accompagnateurs, qui ne pouvaient en l'absence notamment de signalisation adéquate, connaître l'existence de dangers, n'ont commis aucune faute ;

- l'un des accompagnateurs connaissait parfaitement les lieux, y venant depuis plusieurs années, leur fréquentation et la proximité d'un camping confortant leur sentiment de sécurité ;

- aucune faute n'a été commise lors de l'accident lui-même et de la mise en sécurité de la victime ;

- les rochers étaient dissimulés par les remous, plusieurs personnes plongeaient à l'endroit de l'accident et la victime y plongeait pour la première fois ;

Vu, enregistré le 6 novembre 2009, le mémoire en réplique présenté pour la COMMUNE DE SALAVAS qui, par les mêmes moyens, conclut aux mêmes fins que précédemment, soutenant en outre que :

- faute de produire le contrat d'assurance la liant à l'association, la MAIF ne justifie ni de sa qualité ni de son intérêt à agir ;

- l'arrêté municipal interdit de facto les plongeons ;

- la présence de rochers apparents et la faible profondeur des eaux ne pouvaient à l'évidence laisser croire à un lieu de plongeons ;

- le panneau existait mais était systématiquement arraché par les vacanciers ;

- la responsabilité des accompagnateurs est évidente, n'ayant pris aucun renseignement sur la sécurité des lieux dont la configuration aurait dû les inciter à la prudence et ayant fait preuve de négligence en n'empêchant pas la victime de plonger ;

- la victime a commis une grave imprudence ;

Vu, enregistré le 17 novembre 2009, le mémoire présenté pour la commune de Vallon Pont d'Arc qui, par les mêmes moyens, conclut aux mêmes fins que précédemment, exposant en outre que

- la demande de la MAIF tendant à mettre en cause sa responsabilité, est tardive et donc irrecevable ;

- l'obligation de signalisation du danger ne s'impose que lorsque les dangers rencontrés excèdent ceux que l'on rencontre habituellement dans les cours d'eau, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;

- aucun accident n'était survenu dans le passé ;

- les rochers que la victime a heurtés étaient apparents, la configuration des lieux permettant de prendre conscience du danger ;

- la commune n'avait pas à mettre en garde contre les risques résultant d'un usage anormal du barrage ;

- compte tenu du parcours de la victime pour se rendre au lieu de baignade, la responsabilité de la commune ne saurait être retenue ;

- il n'est absolument pas démontré que plusieurs personnes se baignaient et plongeaient au moment de l'accident ;

Vu, enregistrés les 26 février et 8 mars 2010, les mémoires complémentaires présentés pour la MAIF qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions, concluant en outre à ce que la somme de 127 133,66 euros déjà versée au titre de la rente annuelle soit portée à 182 728,51 euros et mise à la charge de la COMMUNE DE SALAVAS, que cette dernière soit également condamnée à lui verser une somme de 92 706,08 euros et que les intérêts sur sa créance portent eux même intérêts, subsidiairement à ce que la commune de Vallon Pont d'Arc soit condamnée à lui verser les sommes précédemment réclamées ;

Vu, enregistré le 16 mars 2010, le mémoire complémentaire présenté pour la COMMUNE DE SALAVAS qui, par les mêmes moyens, conclut aux mêmes fins que précédemment, soutenant en outre que la charge financière de ce sinistre ne pourra jamais dépasser 50 % ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Messaoud, avocat de la COMMUNE DE SALAVAS, de Me Moreau, avocat de la MAIF et de Me Liebeaux, avocat de la commune de Vallon Pont d'Arc ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Vu, enregistrée le 19 mars 2010, la note en délibéré présentée pour la MAIF ;

Considérant que le jeune Serkane A, âgé de 14 ans, s'est grièvement blessé en percutant un rocher après avoir plongé depuis la digue de Salavas , située en travers de la rivière de l'Ardèche à la fois sur les communes de SALAVAS et de Vallon Pont d'Arc, lors d'une sortie en groupe organisée dans l'après midi du 7 juillet 2001 par l'association des centres sociaux de Meyzieu ; qu'il est depuis lors tétraplégique ; que la MAIF, assureur de l'association des centres sociaux, subrogée dans les droits de la victime et de ses proches, a demandé au Tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Vallon Pont d'Arc, la COMMUNE DE SALAVAS et le syndicat intercommunal de Vallon Pont d'Arc à rembourser les frais qu'elle a engagés en réparation des conséquences dommageables de cet accident ; que par un jugement du 13 novembre 2007, le Tribunal a condamné la COMMUNE DE SALAVAS à lui verser des indemnités de 326 716,26 euros, de 327 820,02 euros et de 432 512,19 euros en remboursement de ces frais, actuels et futurs ; qu'il a en revanche mis hors de cause la commune de Vallon Pont d'Arc et le syndicat intercommunal de Vallon Pont d'Arc et pris acte de ce que la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon se désistait ;

Sur l'appel principal de la COMMUNE DE SALAVAS :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges n'ont pas répondu, même implicitement, au moyen soulevé en défense par la COMMUNE DE SALAVAS, tenant à ce que la victime avait commis une imprudence fautive susceptible de l'exonérer de toute responsabilité retenue à son encontre ; que la COMMUNE DE SALAVAS est par suite fondée à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions de la MAIF dirigées contre elle ;

Considérant qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la MAIF devant le Tribunal administratif de Lyon ;

En ce qui concerne la responsabilité :

Considérant que l'utilisation durant la période estivale de la digue de Salavas pour plonger dans la partie avale de l'Ardèche alors que cet ouvrage n'est pas spécialement prévu à cet effet et, qu'à cette période de l'année, la présence de rochers à son pied est visible ou perceptible malgré l'importance des remous ou de l'écume qui s'y forment, comporte pour les baigneurs des dangers manifestes dont l'existence ne peut que les inciter à la plus grande prudence ; que l'association, dont un des deux accompagnateurs présents lors du drame connaissait les lieux pour se rendre depuis plusieurs années à un endroit précis de cette digue, ne pouvait ainsi ignorer les risques auxquels se trouvaient exposés les sept adolescents placés sous sa responsabilité, dont la victime, en plongeant de cet ouvrage ; que les accompagnateurs ont en outre particulièrement manqué de vigilance à avoir laissé le jeune Serkane derrière eux sans surveillance alors que, au moment de l'accident, ils étaient en train de regagner la rive avec le reste du groupe ; qu'enfin, alors que les accompagnateurs avaient ordonné aux adolescents de cesser leurs jeux et que le groupe était en train de quitter les lieux, l'intéressé a, sans y être autorisé, sauté depuis l'ouvrage à un endroit dont il ne pouvait méconnaître la dangerosité pour y avoir passé l'après midi ; que le manque de prudence et de vigilance des accompagnateurs et de la victime doit être regardé comme la cause exclusive de l'accident ; que dès lors, même si la COMMUNE DE SALAVAS n'a pas signalé les risques encourus en cas de plongeons depuis la digue de Salavas qui, sans avoir été aménagée à cet effet, fait l'objet d'une fréquentation saisonnière importante, elle est fondée à soutenir que les conclusions indemnitaires présentées à son encontre par la MAIF doivent être rejetées ;

Sur l'appel incident de la MAIF :

Considérant que, subsidiairement, la MAIF soutient que la responsabilité de la commune de Vallon Pont d'Arc est engagée à son égard ; qu'ainsi qu'il résulte de ce qui précède, l'accident dont a été victime le jeune Serkane est exclusivement imputable à l'imprudence et à l'insuffisante vigilance dont il a fait preuve conjointement avec les accompagnateurs ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Vallon Pont d'Arc, la MAIF n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté les conclusions qu'elle avait présentées à l'encontre de la commune de Vallon Pont d'Arc ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la MAIF le paiement aux communes de SALAVAS et de Vallon Pont d'Arc chacune une somme de 1 500 euros ; qu'en revanche les conclusions présentées sur ce même fondement par la MAIF ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 13 novembre 2007, en tant qu'il a statué sur les conclusions de la MAIF dirigées contre la COMMUNE DE SALAVAS, est annulé.

Article 2 : La demande de la MAIF devant le Tribunal tendant à la condamnation de la COMMUNE DE SALAVAS à réparer les conséquences dommageables de l'accident dont a été victime le jeune Serkane A le 7 juillet 2001 au barrage dit digue de Salavas est rejetée.

Article 3 : La MAIF versera aux communes de SALAVAS et de Vallon Pont d'Arc chacune une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SALAVAS, à la MAIF, à la commune de Vallon Pont d'Arc, au syndicat intercommunal de Vallon Pont d'Arc et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 avril 2010.

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N° 08LY00275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00275
Date de la décision : 08/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SAÏDJI et MOREAU et NADJAR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-08;08ly00275 ?
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