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08/04/2010 | FRANCE | N°08LY00219

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 avril 2010, 08LY00219


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2008, présentée pour M. et Mme Alain A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605478 du 30 novembre 2007 par lequel Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision, contenue dans une sommation interpellative, en date du 27 octobre 2006 par laquelle le maire de la commune de Saint-Maurice-l'Exil (Isère) a refusé l'admission à la crèche communale de leur enfant Lucas ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;


3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maurice-l'Exil une somme de 1 000 eu...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2008, présentée pour M. et Mme Alain A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605478 du 30 novembre 2007 par lequel Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision, contenue dans une sommation interpellative, en date du 27 octobre 2006 par laquelle le maire de la commune de Saint-Maurice-l'Exil (Isère) a refusé l'admission à la crèche communale de leur enfant Lucas ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maurice-l'Exil une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le maire ne pouvait exclure l'enfant sans avoir, au préalable, mis en demeure les parents de produire des certificats de vaccination ou de contre-indication et qu'en l'absence de mise en demeure, le délai de trois mois n'a pas commencé à courir ; qu'ils n'ont présenté le certificat de contre-indication qu'en septembre parce qu'il ne leur avait pas été réclamé auparavant ; que la possibilité de contre-indication est prévue par les articles L. 3111-2 et L. 3111-3 du code de la santé publique, qu'aucun texte n'indique que la contre-indication doit obligatoirement faire état d'une durée et qu'une contre-indication durable est prévue par l'article R. 3111-8 du code de la santé publique ; que le Tribunal a commis une erreur en considérant que l'arrêté du 5 septembre 1996 fixait de manière limitative les contre-indications au vaccin contre la tuberculose ; qu'en tout état de cause aucun texte ne prévoit que le certificat de contre-indication doive mentionner la nature de cette dernière, ce qui serait en contradiction avec le respect du secret médical ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2008, présenté pour la commune de Saint-Maurice-l'Exil qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que la requête est tardive, la décision de ne plus accepter l'enfant ayant été portée à la connaissance des parents par fax du Dr Beal en date du 15 septembre 2006 et confirmée oralement le 19 septembre 2006 en présence du 1er adjoint au maire ; que l'article R. 3111-17 du code de la santé publique n'impose aucune obligation de mise en demeure des parents défaillants ; qu'il n'existe aucune contre-indication aux vaccinations contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite et deux cas de contre-indications à la vaccination par le BCG ; qu'ils n'ont fourni aucune lettre motivée de leur médecin en méconnaissance de l'article 6 du règlement intérieur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président assesseur ;

- les observations de Me Joseph, avocat de M. A, et de Me Grabarczyk, avocat de la commune de Saint-Maurice-l'Exil ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

Considérant que M. et Mme A qui ont contesté le refus qui a été opposé, en septembre et octobre 2006, à la présence de leur enfant Lucas à la crèche communale de Saint-Maurice-l'Exil (Isère) pour défaut de vaccination obligatoire, font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur recours pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du code de la santé publique, dans leur rédaction alors en vigueur : - Article L. 3111-2 - Les vaccinations antidiphtérique et antitétanique par l'anatoxine sont obligatoires ; elles doivent être pratiquées simultanément. Les personnes titulaires de l'autorité parentale ou qui ont la charge de la tutelle des mineurs sont tenues personnellement responsables de l'exécution de cette mesure, dont la justification doit être fournie lors de l'admission dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d'enfants. [...]. - Article L. 3111-3 - La vaccination antipoliomyélitique est obligatoire, sauf contre-indication médicale reconnue, [...]. - Article L. 3112-1 - La vaccination par le vaccin antituberculeux BCG est obligatoire, sauf contre-indications médicales reconnues, [...] ; et qu'aux termes de l'article R. 3111-17 L'admission dans tout établissement d'enfants, à caractère sanitaire ou scolaire, est subordonnée à la présentation soit du carnet de santé, soit des documents en tenant lieu attestant de la situation de l'enfant au regard des vaccinations obligatoires. / A défaut, les vaccinations obligatoires sont effectuées dans les trois mois de l'admission. ;

Considérant qu'il ressort des dispositions précitées, d'une part, que les parents des enfants accueillis dans tout établissement doivent, sans qu'il soit besoin de leur adresser une mise en demeure, s'être conformés aux obligations vaccinales au plus tard dans les trois mois de l'admission de l'enfant dans ledit établissement et, d'autre part, qu'aucune contre-indication ne permettait alors de dispenser des vaccinations antidiphtérique et antitétanique obligatoires ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si les parents du jeune Lucas ont présenté, préalablement à son admission à la crèche communale en janvier 2005, un certificat médical de contre-indication à l'ensemble des vaccinations, ils n'ont jamais fait procéder ensuite aux vaccinations antidiphtérique et antitétanique ; que dans ces conditions, et alors même qu'ils auraient présenté depuis lors un nouveau certificat médical de contre-indication à l'ensemble des vaccinations obligatoires, c'est à bon droit que l'admission de leur enfant à la crèche leur a été refusée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à leur charge le paiement à la commune de Saint-Maurice-l'Exil de la somme de 1 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A, est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Saint-Maurice-l'Exil une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Alain A et à la commune de Saint-Maurice-l'Exil.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 avril 2010.

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N° 08LY00219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00219
Date de la décision : 08/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SCP JOSEPH-MANDROYAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-08;08ly00219 ?
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