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08/04/2010 | FRANCE | N°08LY00155

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 avril 2010, 08LY00155


Vu, I, sous le n° 08LY00155, la requête enregistrée le 21 janvier 2008, présentée pour l'ASSOCIATION DES USAGERS DES SERVICES DE SANTE DU HAUT NIVERNAIS, dont le siège est 10 bis rue de la Porte d'Auxerre à Clamecy (58500) ;

L'ASSOCIATION DES USAGERS DES SERVICES DE SANTE DU HAUT NIVERNAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701878 du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 25 juin 2007 par laquelle la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospi

talisation de Bourgogne a refusé au centre hospitalier de Clamecy le renouve...

Vu, I, sous le n° 08LY00155, la requête enregistrée le 21 janvier 2008, présentée pour l'ASSOCIATION DES USAGERS DES SERVICES DE SANTE DU HAUT NIVERNAIS, dont le siège est 10 bis rue de la Porte d'Auxerre à Clamecy (58500) ;

L'ASSOCIATION DES USAGERS DES SERVICES DE SANTE DU HAUT NIVERNAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701878 du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 25 juin 2007 par laquelle la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Bourgogne a refusé au centre hospitalier de Clamecy le renouvellement de l'autorisation de pratiquer une activité de soins de gynécologie obstétrique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de l'hospitalisation de Bourgogne une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la procédure de nouvelle autorisation est irrégulière dans la mesure où l'autorisation antérieurement accordée courait jusqu'au 3 août 2011 ; que l'article 4 de la délibération 01.06.13-T du 13 juin 2001 imposant une visite de conformité est entachée d'excès de pouvoir, les articles L. 6122-1 et L. 6122-4 du code de la santé publique n'imposant une telle visite qu'en cas de création, conversion, ou regroupement d'activités de soins ; que c'est à tort que le Tribunal a considéré que l'autorisation du 10 janvier 2001 était une autorisation d'installation et pas une autorisation de soins alors qu'une autorisation de lits comporte nécessairement une autorisation de soins ; que le moyen tiré de l'illégalité de l'article 4 de la délibération du 13 juin 2001 était recevable s'agissant d'un acte préparatoire à une opération complexe ; que l'injonction de déposer une nouvelle demande est irrégulière, la délibération 06.06.08-G ne comporte aucun motif ; que l'autorisation existante n'était nullement incompatible avec le schéma régional d'organisation sanitaire (SROS) 2006/2011 ; que la procédure d'injonction de l'article L. 6122-10 du code de la santé publique ne pouvait être mise en oeuvre alors que l'autorisation en cours était encore valable 5 ans ; que le dépôt d'une nouvelle demande ne vaut pas renonciation à l'autorisation en cours ; que le rapport présenté devant le comité régional de l'organisation sanitaire était irrégulier, le rapporteur n'ayant pas été désigné par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation mais par le directeur du centre hospitalier universitaire de Dijon à la demande de l'inspecteur principal de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ; que l'absence de nomination d'un rapporteur entraîne la nullité du rapport ; qu'une sage femme, cadre supérieur de santé, est techniquement et juridiquement incompétente pour établir un rapport sur une activité de soins en gynéco obstétrique ; que les délais prévus par le règlement intérieur du comité régional d'organisation sanitaire (CROS) n'ont pas été respectés ; que la composition de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation était irrégulière en l'absence de désignation de six membres par le ministre chargé de la santé et en raison de la participation de deux membres avec voix consultative ; que la formation ayant siégé était irrégulière en raison de la participation de six personnes étrangères à la commission ; que les quatre votes par procuration à la commission exécutive étaient irréguliers, une délégation étant impossible sans texte l'autorisant et l'article 12 de la convention constitutive de l'agence régionale de l'hospitalisation autorisant le mandat étant illégale ; que l'objet de la délibération et les membres de la commission sont entachés de partialité ; que le rapport devant le comité régional contenait de nombreuses inexactitudes matérielles quant aux temps d'accès, au nombre de naissances, à l'organisation médicale, à l'organisation des soins, au coût, aux activités, à l'activité des sages-femmes et est contredit par le rapport Combier qu'elle produit ; que la délibération de la commission est entachée d'erreur de fait et de droit : le motif reprenant l'article 2 de la délibération du 6 juin 2006 étant erroné, l'article D 6124-36 du code de la santé publique ne s'appliquant qu'aux unités nouvellement créées, le nombre d'accouchements n'étant pas un motif de refus de renouvellement conforme à l'article R. 6122-34 du code de la santé publique et l'article R. 6123-50 prévoyant le maintien des maternités effectuant moins de 300 accouchements pas an lorsque l'isolement géographique impose des trajets excessifs à la population, le taux d'accouchement par sage-femme ne se mesurant pas au nombre d'accouchements pratiqués, la fermeture de la maternité imposant à un nombre significatif de femmes un trajet excessif de plus de 45 minutes, le lieu de résidence des praticiens, en l'absence d'obligation de résidence, ne pouvant être pris en considération, le taux de césarienne n'étant pas un motif de refus de renouvellement, aucune vacance des soins chirurgicaux n'existant conformément à l'article D 6124-44, et la qualification chirurgicale ne pouvant être opposée, l'absence de pédiatre dans l'établissement n'étant pas contraire au code de la santé publique et alors que l'agence régionale de l'hospitalisation a refusé l'application d'une convention avec l'hôpital de Nevers prévoyant des vacations par un néonatologiste, un médecin anesthésiste réanimateur, habilité à pratiquer la réanimation néonatale conformément à l'article D 6124-34 étant présent 24 heures sur 24, et assurant la sécurité des nouveau-nés ; que l'agence régionale de l'hospitalisation invoque un état de fait qu'elle a elle-même créé ayant refusé la création du 5ème poste de sage-femme nécessaire et le recrutement ayant eu lieu par voie contractuelle en juillet 2007 ; que la sécurité des mères et des enfants est assurée ; que la fermeture de la maternité entrainerait inéluctablement la fermeture du service de chirurgie et transformerait le Haut-Nivernais en un désert médical et entrainerait une rupture d'égalité des chances et du droit d'accès aux soins ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'intervention, enregistrée le 20 mars 2008, présentée pour la communauté de communes des Vaux d'Yonne, le conseil communautaire du pays Corbigeois, la communauté de communes du pays de Coulanges sur Yonne et la communauté de communes la fleur du Nivernais, lesquelles demandent que la Cour fasse droit aux conclusions susvisées de la requête et concluent à ce que des sommes de 500 euros au profit de chacune des intervenantes soient mises à la charge de l'agence régionale de l'hospitalisation de Bourgogne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que c'est à tort que le Tribunal a cru pouvoir considérer l'autorisation du 10 janvier 2001 comme une autorisation d'installation et non comme une autorisation de soins, exigeant une visite de conformité ; que la procédure d'injonction mise en oeuvre par l'agence régionale de l'hospitalisation est irrégulière, l'autorisation existante n'étant pas incompatible avec le SROS ; que l'avis émis par le CROS était irrégulier compte tenu du mode d'élaboration et des délais de transmission du rapport ; que la commission exécutive était irrégulièrement composée et que les votes y ont été émis dans des conditions irrégulières ; qu'eu égard aux délais de transport, la délibération place le population des cantons voisins du centre hospitalier de Clamecy en situation d'insécurité extra-hospitalière ; que c'est à tort que le Tribunal a relevé une vacance des soins chirurgicaux alors que l'hôpital est en règle et justifie de la continuité chirurgicale 24 heures sur 24 ; que la présence d'un pédiatre n'est pas requise ; que l'hôpital a lui même pallié l'absence de sage-femme ; que le coût supplémentaire engendré par la structure n'est pas démontré alors qu'il est évident que la fermeture de la maternité met en danger la vie des mères et des nouveau-nés et crée une rupture du principe d'égalité des chances et de droit d'accès aux soins ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juillet 2008, présenté pour l'ASSOCIATION DES USAGERS DES SERVICES DE SANTE DU HAUT NIVERNAIS qui porte à 5 000 euros la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et pour le surplus conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens et par le motif, en outre, que la haute autorité de santé a certifié l'hôpital de Clamecy et a constaté que la continuité des soins y était assurée ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 22 août 2008 et le 27 novembre 2008, présentés pour l'agence régionale de l'hospitalisation de Bourgogne qui conclut au rejet de l'intervention pour défaut d'intérêt à agir des communautés de communes et au rejet de la requête, par les motifs que l'autorisation de pratiquer les soins d'obstétrique a été donnée le 13 juin 2001, en application du décret n° 98-899 du 9 octobre 1998, et prévoyait un délai de mise en conformité avec les normes réglementaires expirant le 2 juillet 2006 ; qu'il ne s'agit pas d'un problème d'incompatibilité avec le SROS mais d'un problème de non respect de la réglementation en matière de régime des autorisations sanitaires ; qu'il n'y a pas eu utilisation de la procédure d'injonction dès lors qu'il ne s'agit pas de l'application de la procédure de renouvellement et qu'il n'existe aucun lien juridique entre la délibération du 10 janvier 2001 et celle du 8 juin 2006 ; que M. A, titulaire d'une délégation régulière du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pouvait procéder à la désignation du rapporteur devant le CROS ; que la sage-femme qui a été désignée pouvait être rapporteur en application de l'article R. 6122-19 du code de la santé publique ; que le règlement intérieur du CROS n'étant pas opposable aux tiers, il ne serait être argué du non respect de ses dispositions, qu'au demeurant la séance du CROS du 22 mai 2007 s'est déroulée sans contestation ; que les six représentants de l'Etat ont été désignés par arrêté ministériel ; que l'assistance avec voix consultative de deux autres personnes est conforme au modèle-type de règlement de l'article R. 6115-1 du code de la santé publique ; que l'assistance à la commission de personnes non membres n'est pas exclue ; que le mandat entre membres est prévu par l'article 6 du règlement intérieur ; que l'objet de la délibération n'est pas partial ; que les éventuelles erreurs contenues dans le rapport au CROS sont sans incidence sur la validité de l'avis rendu ; que les erreurs de fait ou de droit invoquées ne sont pas fondées ; que l'éloignement des établissements de santé les plus proches n'impose pas de temps de trajet excessifs à un part significative de population ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 janvier 2009, présenté pour l'ASSOCIATION DES USAGERS DES SERVICES DE SANTE DU HAUT NIVERNAIS qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et par les motifs en outre qu'il n'y a pas eu de désignation par le ministre de la santé des représentants de l'Etat devant le CROS ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2009, présenté par le ministre de la santé et des sports qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit allouée à l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que l'autorisation du 10 janvier 2001 n'a pas pour objet ni effet d'autoriser la pratique d'une activité d'obstétrique pour dix ans et ne concerne que les installations ; que le centre hospitalier ne remplissant pas les conditions techniques de fonctionnement, faute notamment d'un pédiatre, de présence permanente d'un médecin ayant une compétence chirurgicale ainsi que d'une sage-femme, l'agence régionale de l'hospitalisation était en situation de compétence liée pour rejeter sa demande par application de l'article L. 6122-2 3° du code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance en date du 29 octobre 2009 fixant la clôture d'instruction au 20 novembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu, II, sous le n° 08LY00271, la requête enregistrée le 5 février 2008, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE CLAMECY ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE CLAMECY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701901 du 7 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 25 juin 2007 par laquelle la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Bourgogne lui a refusé le renouvellement de l'autorisation de pratiquer une activité de soins de gynécologie obstétrique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutient que le refus d'autoriser la poursuite de l'activité d'obstétrique prive une partie significative de la population de l'accessibilité à une maternité de niveau 1 en contradiction avec les objectifs du SROS III et de la volonté du pouvoir réglementaire de maintenir de manière dérogatoire les maternités lorsque les populations desservies sont sensiblement éloignées de la plus proche maternité ; que l'absence de pédiatre ne signifie pas l'absence de couverture pédiatrique compte tenu de l'intervention d'un médecin généraliste en cours de formation pédiatrique et de la présence 24 heures sur 24 des anesthésistes-réanimateurs agréés pour les réanimations néonatales assurant la sécurité des soins dispensés ; que le Tribunal a retenu l'absence de qualification chirurgicale d'un des trois obstétriciens alors que la délibération ne mentionne pas ce motif et qu'il n'y a pas de déficience de la couverture chirurgicale ; que la circonstance que le centre hospitalier ne disposait pas en permanence d'une sage-femme est en adéquation avec le fonctionnement d'une maternité de cette taille dès lors que l'article D. 6124-44 du code de la santé publique prévoit également que, dans les maternités réalisant moins de 500 accouchements, les sages-femmes peuvent assurer des tâches en dehors du secteur de naissance ; que le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la sécurité des soins n'était pas assurée, alors que l'autorisation de poursuivre temporairement l'activité d'obstétrique de manière dérogatoire jusqu'au 31 mars 2008 démontre que l'agence régionale de l'hospitalisation avait la certitude qu'il n'y aurait pas d'incident dans la prise en charge des patientes ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 août 2008, présenté pour l'agence régionale de l'hospitalisation de Bourgogne qui tend au rejet de la requête, par les motifs que l'autorisation de pratiquer les soins d'obstétrique a été donnée le 13 juin 2001, en application du décret n° 98-899 du 9 octobre 1998, et prévoyait un délai de mise en conformité avec les normes réglementaires expirant le 2 juillet 2006 ; qu'il ne s'agit pas d'un problème d'incompatibilité avec le SROS mais d'un problème de non respect de la réglementation en matière de régime des autorisations sanitaires ; que l'éloignement des établissements de santé les plus proches n'impose pas de temps de trajet excessifs à un part significative de population ; que les conditions techniques de fonctionnement ne sont pas remplies ;

Vu l'ordonnance en date du 29 octobre 2009 fixant la clôture d'instruction au 20 novembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu les décrets n° 98-899 et 98-900 du 9 octobre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- les observations de Me Salles, avocat de l'agence régionale de l'hospitalisation de Bourgogne ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que les requêtes n° 08LY00155 et n° 08LY00271 concernent toutes les deux la délibération en date du 25 juin 2007 par laquelle la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Bourgogne a refusé au CENTRE HOSPITALIER DE CLAMECY le renouvellement de l'autorisation de pratiquer une activité de soins de gynécologie obstétrique ; qu'il y a lieu de les joindre et d'y statuer par une même décision ;

Sur l'intervention de la communauté de communes des Vaux d'Yonne, le conseil communautaire du pays Corbigeois, la communauté de communes du pays de Coulanges sur Yonne et la communauté de communes la fleur du Nivernais :

Considérant que les communautés de communes précitées justifient d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien de la requête présentée pour l'ASSOCIATION DES USAGERS DES SERVICES DE SANTE DU HAUT NIVERNAIS ; que leur intervention doit par suite être admise ;

Sur la légalité de la délibération de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation Bourgogne du 25 juin 2007 :

Considérant que par délibération du 10 janvier 2001, le CENTRE HOSPITALIER DE CLAMECY a été autorisé, au titre des installations nécessaires pour répondre aux besoins de la population visées au 2°a) de l'article L. 6121-2 du code de la santé publique, à avoir notamment sept lits d'obstétrique ; que par une délibération du 13 juin 2001, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Bourgogne avait, par ailleurs, autorisé le CENTRE HOSPITALIER DE CLAMECY au titre du 2°b) de l'article L. 6121-2 et du III de l'article R. 712-2 du même code à exercer l'activité de soins d'obstétrique dans les installations précitées, pour une durée de 5 ans ; que par la délibération en litige du 25 juin 2007 la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Bourgogne a refusé de renouveler cette autorisation d'activités de soins d'obstétrique ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient l'ASSOCIATION DES USAGERS DES SERVICES DE SANTE DU HAUT NIVERNAIS, la circonstance que l'autorisation relative aux installations d'obstétrique donnée le 10 janvier 2001 pour une durée de 10 ans fixée par le a) du III de l'art R. 712-48 alors en vigueur dudit code, était toujours en vigueur à la date de la délibération en litige ne rendait pas pour autant sans objet la procédure de renouvellement de l'autorisation distincte de pratiquer l'activité des soins d'obstétrique, délivrée pour 5 ans en application des dispositions du b) du I de l'article R. 712-48, reprises à l'article R. 6122-38 du code de la santé publique et qui était venue à expiration ;

Considérant que les activités de soins de gynécologie-obstétrique sont soumises à l'autorisation de l'agence régionale de l'hospitalisation en application des dispositions des articles L. 6122-1 et R. 6122-25 du code de la santé publique ; qu'aux termes de l'article L. 6122-2 de ce code : L'autorisation est accordée lorsque le projet : 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-1 ; 2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ainsi qu'avec son annexe ; 3° Satisfait à des conditions d'implantation et à des conditions techniques de fonctionnement. / Des autorisations dérogeant aux 1° et 2° peuvent être accordées à titre exceptionnel et dans l'intérêt de la santé publique après avis du comité régional de l'organisation sanitaire. ; et qu'aux termes de celles de l'article L. 6122-10 dudit code : Le renouvellement de l'autorisation est subordonné au respect des conditions prévues à l'article L. 6122-2 [...]. ; qu'il résulte de ces dispositions que l'agence régionale de l'hospitalisation est en situation de compétence liée pour refuser une autorisation ou son renouvellement lorsque le projet ne satisfait pas à des conditions techniques de fonctionnement ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article D. 6124-44 du code de la santé publique, dans toute unité d'obstétrique réalisant moins de 1 000 naissances par an, l'effectif minimum des personnels intervenants dans le secteur de naissance doit, notamment, comprendre une sage-femme présente en permanence et un pédiatre présent ou disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre dont le délai d'arrivée est compatible avec l'impératif de sécurité ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande soumise à l'agence régionale de l'hospitalisation de Bourgogne par le CENTRE HOSPITALIER DE CLAMECY ne satisfaisait pas à ces conditions d'effectif dès lors, d'une part, que le nombre de sages-femmes ne permettait pas d'assurer une présence permanente et , d'autre part, que le centre hospitalier ne disposait pas du concours d'un praticien pédiatre ; que, dans ces conditions, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation ne pouvait faire droit à l'autorisation qui lui était soumise par ce centre hospitalier ;

Considérant que si l'article 5 du décret n° 98-899 du 9 octobre 1998 avait prévu la possibilité, lors de la première période de demande d'autorisation qu'il instaurait, d'accorder des autorisations à un établissement existant ne satisfaisant pas encore aux conditions techniques de fonctionnement, sous condition que cet établissement se mette en conformité dans un délai porté à cinq ans par l'article 2 du décret n° 2003-992 du 16 octobre 2003, ces dispositions, dont le CENTRE HOSPITALIER DE CLAMECY avait d'ailleurs initialement bénéficié lors de l'autorisation du 13 juin 2001, ne sont pas applicables au renouvellement des autorisations ;

Considérant que la possibilité, prévue à l'article R. 6123-50 du code de la santé publique, d'accorder ou renouveler exceptionnellement l'autorisation d'obstétrique à titre dérogatoire pour les établissements ne justifiant pas d'une activité minimale annuelle de 300 accouchements, lorsque l'éloignement des établissements pratiquant l'obstétrique impose des temps de trajet excessifs à une partie significative de la population, ne saurait dispenser l'établissement de se conformer aux conditions techniques de fonctionnement précitées ; que, par suite, la circonstance que le CENTRE HOSPITALIER DE CLAMECY aurait à l'origine bénéficié de cette dérogation en raison des temps de trajet est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé du refus d'autorisation en litige ; qu'il en est de même des griefs tirés des irrégularités de procédure également invoqués par l'association requérante qui ne peuvent qu'être écartés comme inopérants dès lors que, comme il l'a été dit ci-dessus, l'administration était en situation de compétence liée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DES USAGERS DES SERVICES DE SANTE DU HAUT NIVERNAIS et le CENTRE HOSPITALIER DE CLAMECY ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du 25 juin 2007 par laquelle la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Bourgogne a refusé au CENTRE HOSPITALIER DE CLAMECY le renouvellement de l'autorisation de pratiquer une activité de soins de gynécologie-obstétrique ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'agence régionale de l'hospitalisation de Bourgogne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'ASSOCIATION DES USAGERS DES SERVICES DE SANTE DU HAUT NIVERNAIS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que les conclusions formulées au titre de ces dispositions par la communauté de communes des Vaux d'Yonne, le conseil communautaire du pays Corbigeois, la communauté de communes du pays de Coulanges sur Yonne et la communauté de communes la fleur du Nivernais ainsi que, en tout état de cause, par le ministre de la santé, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de la communauté de communes des Vaux d'Yonne, le conseil communautaire du pays Corbigeois, la communauté de communes du pays de Coulanges sur Yonne et la communauté de communes la fleur du Nivernais est admise.

Article 2 : Les requêtes de l'ASSOCIATION DES USAGERS DES SERVICES DE SANTE DU HAUT NIVERNAIS et du CENTRE HOSPITALIER DE CLAMECY sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la communauté de communes des Vaux d'Yonne, du conseil communautaire du pays Corbigeois, de la communauté de communes du pays de Coulanges sur Yonne, de la communauté de communes la fleur du Nivernais et du ministre de la santé tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION DES USAGERS DES SERVICES DE SANTE DU HAUT NIVERNAIS, au CENTRE HOSPITALIER DE CLAMECY, à la communauté de communes des Vaux d'Yonne, au conseil communautaire du pays Corbigeois, à la communauté de communes du pays de Coulanges sur Yonne, à la communauté de communes la fleur du Nivernais, à l'agence régionale de l'hospitalisation de Bourgogne et au ministre de la santé et des sports.

Délibéré après l'audience du 4 mars 2010, à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller

Lu en audience publique, le 8 avril 2010.

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N° 08LY00155...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00155
Date de la décision : 08/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : MORIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-08;08ly00155 ?
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