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08/04/2010 | FRANCE | N°07LY02716

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 avril 2010, 07LY02716


Vu, enregistrés le 5 décembre 2007 et le 31 mars 2008, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour M. Eric A et Mme Elisabeth C, agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, Estelle, Evan et Enzo, pour Mme Maryse A, domiciliés ... et pour Mme José C, domiciliée ... ;

Ils demandent à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 052853 du 12 octobre 2007 du Tribunal administratif de Dijon qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Semur-en-Auxois à réparer le

s préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du handicap présenté par le j...

Vu, enregistrés le 5 décembre 2007 et le 31 mars 2008, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour M. Eric A et Mme Elisabeth C, agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, Estelle, Evan et Enzo, pour Mme Maryse A, domiciliés ... et pour Mme José C, domiciliée ... ;

Ils demandent à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 052853 du 12 octobre 2007 du Tribunal administratif de Dijon qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Semur-en-Auxois à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait du handicap présenté par le jeune Enzo A ;

2°) de faire droit à leur demande, d'annuler le rapport d'expertise et d'ordonner une nouvelle expertise, d'allouer au jeune Enzo une somme qui ne saurait être inférieure à 10 millions d'euros, d'allouer à M. Eric A et à Mme Elisabeth C chacun une somme en réparation de leurs préjudices patrimoniaux et personnels et d'allouer à Mme José C, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de son époux, et à Mme Maryse A chacune une somme qui ne saurait être inférieure à 100 000 euros, avec les intérêts légaux et la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Semur-en-Auxois les dépens de l'instance et le paiement d'une somme ne pouvant être inférieure à 17 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- une entéropathie nécrosante a été diagnostiquée le 3ème jour après la naissance ;

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé faute de répondre à l'ensemble de leur argumentation développée en particulier dans un mémoire en réplique et dans un note en délibéré ;

- l'expertise, irrégulière, ne pouvait être retenue à titre d'élément d'information ;

- le Tribunal n'a pas répondu au moyen tiré ce que le caractère contradictoire de la procédure d'expertise avait été méconnu du fait de la présence de représentants de l'hôpital lors de la seconde réunion d'expertise et de l'absence du conseil des requérants ;

- en partageant les frais d'expertise, le Tribunal a dénaturé les termes du litige ;

- en indiquant à l'hôpital lors de la première expertise les pièces nécessaires, l'expert a méconnu les conditions d'objectivité de l'expertise ;

- pour la seconde réunion, le principe du contradictoire a été méconnu par l'exigence que l'hôpital devait être représenté et non les requérants ;

- aucune pièce produite par l'hôpital n'a été communiquée aux requérants ;

- avant la clôture du rapport, aucune compte rendu de réunion, notamment de la seconde, n'a été dressé ;

- aucun pré-rapport n'a été transmis ;

- les exigences de l'article R. 621-7 du code de justice administrative, faute de convocation de la caisse primaire d'assurance maladie et des grands parents de la victime, n'ont pas été respectées et ce vice a bien été de nature à influer sur l'opinion de l'expert ;

- une nouvelle expertise aurait été utile compte tenu de l'aveu d'impuissance de l'expert qui ne s'est pas fait communiquer les dossiers médicaux de l'enfant, le Tribunal n'ayant pas répondu à ce moyen ;

- le Tribunal n'a pas tenu compte du mémoire en réplique des requérants, ni de la note en délibéré, le jugement n'étant pas motivé malgré l'argumentation des requérants ;

- rien ne permet de dire que l'affection de l'enfant est apparue trois jours après sa naissance ; des incohérences dans les taux d'apgar ont été relevées ; l'intervention d'un pédiatre n'est pas claire ; l'absence de souffrance foetale, n'est pas explicitée ; à défaut d'équipement pour la mesure du Ph et compte tenu de la souffrance foetale, une césarienne aurait dû être pratiquée ; la pratique d'un examen neurologique néo-natal à Semur n'est pas établie ; l'entérocolite peut s'expliquer par une asphyxie foetale et le quadruple circulaire du cordon constaté lors de la naissance ; l'état de Mme C et de son enfant à l'hôpital n'a pas été correctement suivi malgré ses nombreuses doléances ; malgré les ralentissements du coeur de l'enfant le médecin accoucheur n'a pas été appelé, l'absence de prise en compte de ce ralentissement révélant une faute dans le fonctionnement de la maternité ; l'absence de souffrance foetale à laquelle conclut l'expert n'est pas démontrée, des incohérences dans les taux d'apgar ayant été relevées ; l'absence de maladie nosocomiale n'est pas établie ; la maladie d'Enzo a bien une cause ; la responsabilité sans faute de l'hôpital est en toute hypothèse engagée ;

- Enzo est constamment hospitalisé, il a besoin d'une tierce personne et le Tribunal n'ayant pas répondu à ce moyen, l'annulation du jugement est justifiée ;

- rien n'est consolidé, le préjudice s'aggravant de jour en jour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 19 mai 2009, le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or qui conclut à l'annulation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Dijon du 12 octobre 2007 et à la condamnation du centre hospitalier de Semur-en-Auxois à lui verser une indemnité de 790 558,01 euros en remboursement des débours exposés et au versement par ce même centre d'une indemnité forfaitaire de 955 euros ainsi que d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir qu'elle a exposé des débours dont le remboursement est justifié ;

Vu, enregistré le 14 septembre 2009, le mémoire complémentaire présenté pour les consorts C et A qui persistent dans leurs précédents moyens et conclusions, et demandent en outre le rejet des conclusions présentées contre le jeune Enzo par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, soutenant que celui-ci ne saurait supporter de tels frais ;

Vu, enregistré le 9 octobre 2009, le mémoire complémentaire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or qui reprend ses précédents moyens et conclusions ;

Vu, enregistré le 10 novembre 2009, le mémoire en défense présenté pour le centre hospitalier de Semur-en-Auxois qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :

- le maintien de l'affaire au rôle de l'audience alors que les requérants ont communiqué un volumineux mémoire en réplique une semaine avant l'audience n'est pas irrégulier ;

- l'ensemble des mémoires est visé et les parties ont pu y répondre ;

- le partage des frais d'expertise alors que les requérants sont la partie perdante en première instance ne prête guère à critique ;

- le Tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à chacun des arguments exposés, a répondu précisément à l'argumentation des requérants pour écarter une asphyxie foetale de l'enfant ou une maladie nosocomiale ;

- les missions confiées à l'expert ne comportaient pas la production d'un pré-rapport de telle sorte que l'absence de production d'un tel document n'entache pas la procédure d'irrégularité ;

- aucun élément objectif n'est produit de nature à démontrer la partialité de l'expert ;

- le rapport d'expertise, bien que frappé d'irrégularité, pouvait être pris en compte par le Tribunal ;

- les informations contenues dans ce rapport n'étaient pas insuffisantes et une nouvelle expertise n'aurait pas été utile ;

- le ralentissement cardiaque d'un foetus ne démontre pas à lui seul, en l'absence d'autres signes, la nécessité d'une césarienne ;

- si le liquide amniotique, comme en l'espèce, reste clair, l'hypothèse de souffrance foetale au moment de l'accouchement est à exclure ;

- de même en est-il pour les scores de vitalité, l'absence de geste de réanimation et défaillance d'autre organe vital ;

- aucun germe microbien de nature a faire craindre une maladie nosocomiale n'a été identifié ;

Vu, enregistré le 17 novembre 2009, le mémoire complémentaire présenté pour les consorts C et A qui persistent dans leurs précédents moyens et conclusions ;

Vu, enregistré le 9 mars 2010, le mémoire complémentaire présenté pour les consorts C et A qui, par les mêmes moyens, concluent aux mêmes fins que précédemment ; ils soutiennent en outre que les exigences de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales devaient être respectées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Blondel, avocat de M. A Eric et autres, de Me Demailly, avocat du centre hospitalier de Semur-en-Auxois , et de Me Michaud, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que le 11 août 2004 Mme C a accouché de son troisième enfant, dénommé Enzo, au centre hospitalier de Semur-en-Auxois ; qu'après trois jours, le jeune Enzo a présenté une entérocolite ulcéronécrosante (ECUM), due à un défaut d'irrigation vasculaire de l'intestin, qui a nécessité de nombreuses interventions chirurgicales et dont il a conservé un lourd handicap, étant notamment contraint de s'alimenter par voie parentérale ; qu'une expertise a été diligentée sur ordonnance du président du Tribunal administratif de Dijon du 6 juillet 2006, dont le rapport a été remis le 19 juin 2007 ; que les parents du jeune Enzo, M. Eric A et Mme Elisabeth C, agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs mais également ses grands parents, Mme Maryse A et Mme Josée C, cette dernière agissant également comme héritière de son époux décédé en cours d'instance, ont recherché la responsabilité du centre hospitalier de Semur-en-Auxois devant le Tribunal administratif de Dijon ; que par un jugement du 12 octobre 2007 le Tribunal a rejeté leur demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le Tribunal, qui a estimé disposer de suffisamment d'éléments pour se prononcer sur la demande des requérants sans juger nécessaire de recourir à une nouvelle expertise et pris en considération l'ensemble des pièces du dossier dont le rapport d'expertise, retenu à titre d'élément d'information, ainsi que les observations présentées par les parties au cours de l'instruction écrite, a énoncé précisément les raisons pour lesquelles il considérait que l'ECUM dont le jeune Enzo a été victime n'avait pour origine ni une asphyxie foetale ni une maladie nosocomiale et que la responsabilité de l'hôpital ne pouvait être engagée à leur égard ; que, dès lors, si dans leur mémoire en réplique du 21 septembre 2007 et dans leur note en délibéré du 27 septembre suivant, les requérants ont pu mettre en cause sur des points divers l'appréciation à laquelle avait pu se livrer l'expert, le Tribunal, qui n'était pas tenu de répondre point par point à chacun de ces arguments, a suffisamment motivé le jugement querellé ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué manque donc en fait ;

Considérant que le Tribunal a jugé irrégulières les opérations d'expertise, faute pour l'expert d'avoir convoqué à ces opérations, conformément à l'article R. 621-7 du code de justice administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne et les grands parents du jeune Enzo ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le Tribunal n'était dès lors pas tenu de répondre aux autres moyens mettant en cause la régularité de ces opérations ; que le Tribunal ayant en outre indiqué retenir le rapport d'expertise à titre d'élément d'information, les requérants, qui se bornent à soutenir que le jugement attaqué reposerait sur une expertise irrégulière, ne sont pas fondés à soutenir qu'il serait, de ce seul fait, entaché d'irrégularité ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, même en l'absence de conclusions en ce sens de l'hôpital, le Tribunal pouvait mettre à la charge des requérants, parties perdantes au sens de cette disposition, tout ou partie des frais de l'expertise ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que, du seul fait d'avoir procédé à un partage des frais d'expertise en l'absence de conclusions en ce sens de l'hôpital, le jugement attaqué serait irrégulier ;

Considérant que le moyen tiré d'une violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ; que si les requérants ont produit le 21 septembre 2007 un volumineux mémoire en réplique, ils ne démontrent pas en quoi, en maintenant l'affaire au rôle de l'audience fixée au 27 septembre 2007, le Tribunal aurait méconnu, à leurs dépens, le principe du contradictoire ;

Sur la nécessité d'une nouvelle expertise :

Considérant que les requérants ne démontrent pas que le vice de procédure retenu par le Tribunal pour juger irrégulières les opérations d'expertise, ni d'ailleurs que les autres moyens d'irrégularité invoqués à l'encontre de cette expertise tirés de son défaut de caractère contradictoire ou d'une prétendue partialité de l'expert, notamment de ce que les documents produits par l'hôpital à l'expert, le compte rendu de la réunion d'expertise n°2 ou un pré-rapport d'expertise ne leur ont pas été communiqués et de ce que l'expert aurait cherché à éviter la responsabilité de l'hôpital en lui demandant de produire des documents nécessaires aux opérations d'expertise ou aurait dissuadé leur conseil d'assister à l'examen médical de l'enfant malgré la présence d'un représentant de l'hôpital lors de cette réunion, auraient eu la moindre incidence sur son contenu ; que si les requérants contestent la pertinence des analyses auxquelles s'est livré l'expert ainsi que les conclusions de son rapport, faisant valoir de nombreux arguments que le Tribunal n'était pas tenu de reprendre point par point dans son jugement, rien ne s'opposait dès lors à ce que le rapport d'expertise, qui est clair, complet et sans aucune contradiction, soit retenu à titre d'élément d'information ; que compte tenu de l'ensemble des pièces du dossier, lesquelles ont été soumises au débat contradictoire, y compris les éléments figurant au dossier obstétrical de Mme C, produit par les intéressés devant le Tribunal le 1er décembre 2005, qui comporte un compte rendu détaillé des soins et observations effectués durant son séjour à l'hôpital de Semur-en-Auxois, les premiers juges disposaient de suffisamment d'informations pour statuer sur les conclusions des requérants sans qu'il soit besoin de recourir à une nouvelle expertise ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : I. -Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...)/Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire ;

En ce qui concerne la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Semur-en-Auxois :

Considérant en premier lieu que les requérants soutiennent que l'ECUM dont a été victime le jeune Enzo a pour origine l'asphyxie foetale dont a souffert l'enfant à sa naissance ; qu'une telle pathologie figure au nombre des causes connues de l'ECUM ; que si l'appareil de monitoring, dont la capacité à prévoir une asphyxie foetale est médiocre, a signalé des épisodes de ralentissement du coeur d'Enzo dans les trois heures précédant sa naissance, s'expliquant rétrospectivement par l'interruption, à chaque contraction utérine, de la circulation sanguine consécutive à l'enroulement du cordon ombilical quatre fois autour de son cou, il ne résulte pas de l'instruction que, eu égard aux intervalles de rythme normal du coeur séparant ces ralentissements, l'enfant aurait alors souffert d'anoxie, justifiant la mise au monde sans délai de l'enfant ; qu'il ne résulte également pas de l'instruction, qu'à l'accouchement, le jeune Enzo aurait présenté des signes révélateurs d'une asphyxie foetale ; qu'en particulier, son score de vitalité néo natal, l'absence de tout trouble neurologique précoce ou de détresse respiratoire aigue et la clarté du liquide amniotique n'étaient pas compatibles avec une telle asphyxie ; que si les requérants font valoir à cet égard que les scores de vitalité néo natal dits Agpar figurant dans différents documents du centre hospitalier seraient incohérents, il ne résulte pas de l'instruction que le score de 10 à la 5ème minute relevé dans le dossier obstétrical de Mme C serait explicitement contredit par les informations contenues dans un autre document du 11 août 2004 ou dans un courrier du pédiatre de ce centre du 14 août 2004 ; que contrairement à ce que soutiennent également les requérants, il ne résulte pas de l'instruction, qu'en l'absence de défaillance des fonctions vitales de l'enfant, notamment du cerveau, des poumons ou des reins, la seule atteinte des voies intestinales aurait pu témoigner, même de manière exceptionnelle, d'une asphyxie foetale ; qu'il s'en suit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir, qu'en ne diagnostiquant pas une asphyxie foetale à l'origine de l'entérocolite ulcéronécrosante dont souffre le jeune Enzo, l'hôpital de Semur-en-Auxois aurait engagé sa responsabilité à leur égard ;

Considérant en deuxième lieu qu'il ne résulte pas de l'instruction que depuis sa naissance le jeune Enzo n'aurait pas été régulièrement examiné par un pédiatre de l'hôpital de Semur-en-Auxois et n'aurait pas fait l'objet de soins attentifs, jusqu'à son transfert au centre hospitalier de Dijon ;

Considérant en troisième lieu qu'il résulte de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté que les examens biologiques ou bactériologiques pratiqués sur l'enfant n'ont pas mis en évidence l'existence de germes à l'origine de l'affection dont il a été victime ;

Considérant enfin que si les pièces du dossier ne permettent pas d'attribuer l'ECUM dont est malade le jeune Enzo à une autre origine connue que l'asphyxie foetale, cette seule circonstance ne saurait, par elle-même, révéler une faute de l'hôpital dans la prise en charge de l'enfant ;

En ce qui concerne la responsabilité sans faute :

Considérant que les requérants, qui ont entendu mettre également en cause la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Semur-en-Auxois, doivent être regardés comme ayant cherché à obtenir réparation du préjudice subi au titre de la solidarité nationale ; que cependant, en dépit de sa gravité, l'affection dont souffre le jeune Enzo n'a pas pour origine un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale au sens des dispositions précitées du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique ; qu'elle ne saurait, dès lors, ouvrir droit à réparation sur leur fondement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts C et A et la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté leur demande ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les conclusions présentées par les consorts C et A et par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts C et A et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elisabeth C, à M. A Eric, à Mme José C, à Mme A Maryse, au centre hospitalier de Semur-en-Auxois et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 18 mars 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 avril 2010.

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N° 07LY02716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02716
Date de la décision : 08/04/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : BLONDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-08;07ly02716 ?
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