Vu, enregistrée le 14 août 2007, la requête présentée pour la COMMUNE D'AURILLAC, représentée par son maire, à ce dûment habilité par une délibération du conseil municipal du 23 février 2006 ;
Elle demande à la Cour :
1°) la réformation du jugement n° 041563 du Tribunal administratif de Clermont Ferrand du 22 mai 2007 en ce qu'il l'a condamnée à verser une indemnité 5 000 euros à M. et Mme A en réparation du préjudice résultant pour eux du glissement d'une partie du terrain de leur propriété ;
2°) de rejeter la demande de dommages intérêts présentée par M. et Mme A ;
3°) de condamner M. et Mme A à verser des dommages intérêts d'un montant de 3 000 euros pour procédure abusive et de mettre à leur charge le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- les travaux de réhabilitation du terrain, notamment d'enrochement, ont été réalisés conformément au protocole d'accord de 2005 ;
- il n'existe pas le moindre préjudice esthétique ni de jouissance, compte tenu notamment des sommes payées par la commune pour la mise en place d'un dispositif de soutènement ;
- la commune n'est pas responsable des dommages exposés par les époux A.
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré le 5 février 2008, le mémoire en défense présenté pour M. et Mme Jean-Claude A, domiciliés ... qui concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE D'AURILLAC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils exposent que :
- la berge de la Jordanne est un ouvrage public dangereux de la commune ;
- la berge n'a pas été entretenue par la commune ;
- la commune a commis une faute en incitant le lotisseur à remblayer les berges pour accroître la superficie des lots ;
- ils ont subi un préjudice de jouissance en ne pouvant pas utiliser leur jardin dont ils ont été privés depuis 1986 ;
- aucun retard ne leur est imputable dans la finition des travaux ;
Vu, enregistré le 14 avril 2008, le mémoire en réplique présenté pour la COMMUNE D'AURILLAC, qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions, soutenant en outre que le préjudice est inexistant, que les exigences des requérants ont retardé la finalisation des travaux et que la commune n'est pas seule responsable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;
Vu le décret n° 2006-1708 du 23 décembre 2006 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en dernier ressort ; que le 7° de l'article R. 222-13 du même code concerne : (...) les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 dudit code dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret du 23 décembre 2006 visé ci-dessus: Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros ;
Considérant que M. et Mme A ont fait édifier en 1981 une maison d'habitation sur le terrain dont ils sont propriétaires dans le lotissement de Baradel à Aurillac en rive droite et en surplomb de la Jordanne , cours d'eau non domanial ; que des précipitations importantes à l'origine de montées des eaux de la Jordanne notamment en 1986 et en 2000 ont entraîné à plusieurs reprises le glissement du terrain des A vers cette rivière ; que reprochant à la COMMUNE D'AURILLAC l'absence d'entretien des berges de la rivière, M. et Mme A en ont recherché la responsabilité devant le Tribunal administratif de Clermont Ferrand ; qu'ils avaient estimé leur préjudice à une somme n'excédant pas 10 000 euros ; que l'entrée en vigueur des dispositions précitées du décret du 23 décembre 2006 fait obstacle à ce qu'il soit relevé appel devant la Cour du jugement du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal a condamné cette commune à leur verser une indemnité de 5 000 euros en réparation des troubles encourus dans la jouissance de leur terrain et rejeté le surplus de leurs conclusions ; que, par suite, contrairement aux indications que comportait la lettre de notification de ce jugement, la requête de la COMMUNE D'AURILLAC a le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire (...) ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de la requête de la COMMUNE D'AURILLAC ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AURILLAC est transmise au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AURILLAC et à M. et Mme Jean-Claude et Denise A.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2010 à laquelle siégeaient :
Mme Serre, présidente de chambre,
Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,
M. Picard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 avril 2010.
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N° 07LY01841