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01/04/2010 | FRANCE | N°08LY01255

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 01 avril 2010, 08LY01255


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2008, présentée pour la EARL DE MONTJAY, dont le siège est ... et M. Jean-Paul A, domicilié ... ;

L'EARL DE MONTJAY et M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303380 du 28 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que l'association syndicale autorisée d'irrigation de la plaine de Lyon Dauphiné soit condamnée à leur verser la somme de 136 266,67 euros, au titre de la répartition de la subvention versée par la Société nationale des chemins de fer (SNCF) ;>
2°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée d'irrigation de ...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2008, présentée pour la EARL DE MONTJAY, dont le siège est ... et M. Jean-Paul A, domicilié ... ;

L'EARL DE MONTJAY et M. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303380 du 28 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à ce que l'association syndicale autorisée d'irrigation de la plaine de Lyon Dauphiné soit condamnée à leur verser la somme de 136 266,67 euros, au titre de la répartition de la subvention versée par la Société nationale des chemins de fer (SNCF) ;

2°) de mettre à la charge de l'association syndicale autorisée d'irrigation de la plaine de Lyon Dauphiné la somme de 136 266,67 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2002, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de huitaine de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'association syndicale une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le tribunal ne pouvait pas écarter leur demande sans statuer expressément sur la légalité de la délibération du 23 février 2000 par laquelle l'assemblée générale de l'association syndicale a abrogé sa délibération du 27 janvier 1994 ; que l'indemnité versée par la SNCF en exécution du protocole d'accord du 7 juillet 1993 était due aux propriétaires agricoles, et a été perçue par l'association syndicale en qualité de mandataire de ceux-ci ; que la délibération du 27 janvier 1994 a prévu la répartition de cette indemnité entre les propriétaires agricoles qui avaient subi un préjudice en raison des travaux entrepris par la SNCF ; que l'association syndicale a indûment conservé cette indemnité ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 7 avril 2009 à la société d'avocats Lachat-Mouronvalle-Gourounian, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 17 novembre 2009 fixant la clôture d'instruction au 8 décembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 21 juin 1865 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au Cours de l'audience publique du 16 mars 2010 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- les observations de Me Desilets, représentant les requérants ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été, de nouveau, donnée à la partie présente ;

Considérant que par la présente requête, l'EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE de MONTJAY et M. A demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 28 mars 2008, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'association syndicale autorisée d'irrigation de la plaine de Lyon Dauphiné à leur verser la somme de 136 266,67 euros, au titre de la répartition entre les ayants droit de l'association syndicale d'une indemnité perçue par celle-ci de la société nationale des chemins de fer à la suite de travaux ferroviaires ;

Considérant que les requérants n'apportent à l'appui de leur requête d'appel aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'ils avaient développée devant le Tribunal administratif de Grenoble ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur jugement et n'ont omis de répondre à aucun moyen opérant, d'écarter les moyens de leur requête ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EARL DE MONTJAY et M. A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'association syndicale autorisée d'irrigation de la plaine de Lyon Dauphiné à leur verser la somme de 136 266,67 euros ; que par voie de conséquence leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EARL DE MONTJAY et de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EARL DE MONTJAY, à M. Jean-Paul A et à l'association syndicale autorisée d'irrigation de la plaine de Lyon Dauphiné.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er avril 2010.

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N° 08LY01255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01255
Date de la décision : 01/04/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CEVAER - DESILETS- ROBBE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-04-01;08ly01255 ?
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