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23/03/2010 | FRANCE | N°09LY00904

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 23 mars 2010, 09LY00904


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2009, présentée pour la COMMUNE DE CHAMALIERES, représentée par son maire en exercice, domicilié en mairie de Chamalières (63400) ;

La COMMUNE DE CHAMALIERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800934 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande de M. Dominique A, d'une part a annulé l'arrêté du 16 avril 2008 par lequel le maire de la commune a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste, ensemble la décision du 21 mai 2008 rejetant son recours gracieux,

et, d'autre part, lui a enjoint de réintégrer M. A dans ses fonctions à compt...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2009, présentée pour la COMMUNE DE CHAMALIERES, représentée par son maire en exercice, domicilié en mairie de Chamalières (63400) ;

La COMMUNE DE CHAMALIERES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800934 du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande de M. Dominique A, d'une part a annulé l'arrêté du 16 avril 2008 par lequel le maire de la commune a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste, ensemble la décision du 21 mai 2008 rejetant son recours gracieux, et, d'autre part, lui a enjoint de réintégrer M. A dans ses fonctions à compter du 1er mai 2008, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les agissements de M. A, qui, notamment, s'absente régulièrement de son lieu de travail sans motif légitime, nuisent de manière grave et répétée au bon fonctionnement du service public ;

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'arrêté de radiation des cadres pour abandon de poste a été pris à l'issue d'une procédure régulière, dès lors que la commune a été contrainte de faire signifier les mises en demeure des 19 et 20 mars 2008 par voie d'huissier, compte tenu des refus précédents de M. A d'accepter des lettres recommandées, et que l'huissier, en raison de l'absence, non autorisée, de son domicile et de son travail de cet agent, a fait application des dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile ;

- c'est à tort que les premiers juges, qui n'étaient pas saisis du moyen, ont considéré que le délai entre la présentation au domicile de l'agent de la mise en demeure et la date d'effet de la mise en demeure était trop court ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2009, présenté pour M. A, qui conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que la COMMUNE DE CHAMALIERES soit condamnée à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation de son préjudice ;

3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE CHAMALIERES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les premiers juges ont à bon droit considéré que la décision de radiation des cadres pour abandon de poste avait été prise au terme d'une procédure irrégulière, compte tenu du délai entre la mise en demeure et la constatation de l'abandon de poste, alors qu'il était absent ;

- son absence ne pouvait caractériser une volonté délibérée de faire obstacle à la notification de la mise en demeure, ni de rompre tout lien de manière définitive ;

- il a subi des traitements prohibés par les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2010, présenté pour M. A, qui maintient ses conclusions et demande, en outre, qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE CHAMALIERES de le réintégrer dans ses fonctions, en exécution du jugement attaqué, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 1er mai 2008 et jusqu'à la date d'exécution ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2010 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Maisonneuve, pour la COMMUNE DE CHAMALIERES ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Maisonneuve ;

Considérant que M. A, recruté en 1997 par la COMMUNE DE CHAMALIERES, en qualité d'agent d'entretien, puis reclassé, en 2005, au grade d'agent des services techniques, pour exercer les fonctions de gardien du gymnase municipal du Colombier, et qui bénéficiait, à ce titre, d'un logement de fonction, a sollicité, par lettre recommandée du 27 février 2008, un congé de récupération, pour la période du 11 au 24 mars 2008 ; que la décision de rejet de cette demande, qui avait été adressée à M. A, en premier lieu, par une lettre recommandée du 28 février 2008, retournée à la COMMUNE DE CHAMALIERES avec la mention refusée, a été, en second lieu, signifiée à l'intéressé par voie d'huissier, le 6 mars 2008 ; que, nonobstant ce refus, M. A n'était pas présent à son poste, le 12 mars 2008, ainsi qu'il ressort d'un procès-verbal de constat, dressé par un huissier de justice, à ladite date ; qu'une première lettre de mise en demeure de reprendre ses fonctions, le lendemain matin, 20 mars 2008, a été signifiée par voie d'huissier de justice au domicile de M. A, le 19 mars 2008, par la COMMUNE DE CHAMALIERES ; qu'une seconde lettre, par laquelle M. A était, de nouveau, mis en demeure de reprendre ses fonctions le 21 mars 2008 au matin, et par laquelle il était informé de ce qu'à défaut de reprise des fonctions, une procédure de radiation serait mise en oeuvre sans qu'il puisse bénéficier des garanties d'une procédure disciplinaire, a également été signifiée par voie d'huissier de justice à son domicile, le 20 mars 2008 ; que, par un arrêté du 16 avril 2008, M. A a fait l'objet d'une radiation des cadres, à compter du 1er mai 2008, pour abandon de poste, au motif de l'absence de reprise de ses fonctions le 21 mars 2008 malgré une mise en demeure ; que la COMMUNE DE CHAMALIERES fait appel du jugement du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part a annulé ledit arrêté du 16 avril 2008, ensemble la décision du 21 mai 2008 rejetant son recours gracieux, et, d'autre part, lui a enjoint de réintégrer M. A dans ses fonctions à compter du 1er mai 2008, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que M. A présente des conclusions incidentes tendant à la condamnation de la COMMUNE DE CHAMALIERES à lui verser une indemnité de 20 000 euros ;

Sur la légalité des décisions en litige :

Considérant que M. A étant absent de son service le 21 mars 2008, sans justification, alors que sa demande de congé avait été rejetée, qu'il lui avait été enjoint, à plusieurs reprises, de reprendre ses fonctions, et notamment, en dernier lieu, ainsi qu'il a été dit, par une mise en demeure, en date du 20 mars 2008, qui l'informait de ce qu'à défaut de reprise des fonctions, une procédure de radiation serait mise en oeuvre sans qu'il puisse bénéficier des garanties d'une procédure disciplinaire, son absence devait être regardée comme un abandon de poste, alors même que les lettres de mise en demeure adressées par l'administration n'avait pu lui être remises, en raison de l'absence momentanée de son domicile de M. A, qui ne conteste pas n'avoir pas communiqué son adresse à l'administration et n'allègue pas non plus avoir été dans l'impossibilité de le faire ; que, dès lors, c'est à tort que, pour considérer que l'abandon de poste n'était pas constitué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur l'absence de caractère effectif de la notification de la mise en demeure adressée à M. A ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qu'en appel ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A, par la mise en demeure, qui lui a été adressée le 20 mars 2008, par la COMMUNE DE CHAMALIERES, de rejoindre son poste le lendemain matin du jour de la notification de ladite mise en demeure, un délai suffisant lui a été laissé pour reprendre ses fonctions ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à produire des certificats médicaux prescrivant un arrêt de travail pour les périodes, postérieures à la date fixée pour la reprise des fonctions, du 26 mars au 9 avril puis du 9 au 30 avril 2008, M. A qui, au demeurant, n'allègue pas avoir été absent, le 21 mars 2008, pour un motif tenant à son état de santé à cette date, n'a pas justifié de l'impossibilité de reprendre ses fonctions ; que la circonstance que lesdits certificats médicaux aient été produits avant la date de la décision en litige par laquelle la COMMUNE DE CHAMALIERES a procédé à sa radiation des cadres, au motif de la constatation de son abandon de poste, est sans incidence sur la légalité de ladite décision ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en procédant, par un arrêté du 25 mars 2008, à une retenue sur le traitement de M. A, au motif d'une absence de service fait durant la période du 12 au 24 mars 2008, le maire de Chamalières n'a pas infligé à cet agent une sanction disciplinaire ; que, dès lors, M. A, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2008 en litige prononçant sa radiation des cadres à compter du 1er mai 2008, ne peut se prévaloir de la violation de la règle en vertu de laquelle un même fait ne peut donner lieu à plusieurs sanctions ;

Considérant, en dernier lieu, qu'à l'encontre de la décision en litige, M. A ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, qu'il aurait fait l'objet de harcèlement moral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHAMALIERES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté municipal du 16 avril 2008, ensemble la décision du 21 mai 2008 rejetant son recours gracieux, et, d'autre part, lui a enjoint de réintégrer M. A dans ses fonctions à compter du 1er mai 2008, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

Sur les conclusions incidentes de M. A :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions susmentionnées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand aux fins d'annulation de l'arrêté du 16 avril 2008 par lequel le maire de la commune a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste, ensemble la décision du 21 mai 2008 rejetant son recours gracieux, doivent être rejetées ; que, dès lors, M. A ne peut demander la condamnation de COMMUNE DE CHAMALIERES à l'indemniser des préjudices qu'il prétend avoir subis à raison de l'illégalité fautive desdites décisions ;

Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE CHAMALIERES, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0800934 du 26 février 2009 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. A sont rejetées.

Article 3 : M. A versera la somme de 1 000 euros à la COMMUNE DE CHAMALIERES au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CHAMALIERES et à M. Dominique A.

Délibéré après l'audience du 16 mars 2010, laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Reynoird et M. Seillet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 23 mars 2010.

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N° 09LY00904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00904
Date de la décision : 23/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. CESSATION DE FONCTIONS. ABANDON DE POSTE. - PROCÉDURE DE RADIATION DES CADRES POUR ABANDON DE POSTE - RÉGULARITÉ - MISE EN DEMEURE DE REPRENDRE LE POSTE - MODALITÉS - SIGNIFICATION PAR VOIE D'HUISSIER AU DOMICILE DE L'AGENT.

36-10-04 Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Cette mise en demeure peut être valablement signifiée par voie d'huissier à son domicile, lorsque l'agent, qui avait à plusieurs reprises refusé d'accuser réception de plis envoyés en recommandé, et notamment le rejet d'une demande de congé, notifié par voie d'huissier, s'est absenté, nonobstant ce refus, et a quitté son domicile, dans un logement de fonction, sans permettre à son employeur de le joindre.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-23;09ly00904 ?
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