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23/03/2010 | FRANCE | N°08LY00038

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 23 mars 2010, 08LY00038


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2008, présentée pour Mme Zoubida A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305119 du 26 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Grenoble soit condamné à lui verser la somme de 30 500 euros en réparation des conséquences dommageables des soins qu'elle a reçus en octobre 1980 ;

2°) à titre principal de condamner le centre hospitalier de Grenoble à lui verser la somme de 30 500 euros ; subsidiairement

d'ordonner une expertise afin de déterminer l'origine du préjudice, son étendue et ...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2008, présentée pour Mme Zoubida A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305119 du 26 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Grenoble soit condamné à lui verser la somme de 30 500 euros en réparation des conséquences dommageables des soins qu'elle a reçus en octobre 1980 ;

2°) à titre principal de condamner le centre hospitalier de Grenoble à lui verser la somme de 30 500 euros ; subsidiairement d'ordonner une expertise afin de déterminer l'origine du préjudice, son étendue et de fixer la date de consolidation de son état ;

Elle soutient qu'elle n'a pris conscience de l'état de son oeil gauche dans toute son ampleur qu'en janvier 2000, ayant eu jusque là l'espoir d'une greffe de cornée ; qu'il n'y a eu aucune constatation médicale d'une consolidation quelconque ; qu'atteinte de trouble de la vue, analphabète et ne comprenant que difficilement le français, subissant la violence de son époux dont elle a depuis divorcé, elle n'avait pas de possibilité de communiquer avec l'extérieur et peut être considérée comme incapable au sens civil du terme, ce qui empêche la prescription de courir en application de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 ; qu'elle n'a obtenu qu'en août 2002 la communication de son dossier médical et n'était pas en mesure avant cette date de faire le lien entre son état et les manquements hospitaliers ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 15 juillet 2009 au centre hospitalier de Grenoble, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2009, présenté pour le centre hospitalier de Grenoble qui conclut au rejet de la requête par les motifs que la créance de Mme A était en tout état de cause prescrite ; qu'elle ne justifie pas d'une date de consolidation plus récente que celle retenue par les premiers juges ; qu'elle connaissait l'étendue de son état bien avant l'année 2000 ; qu'en dépit de ses difficultés personnelles elle ne peut être regardée comme ayant été dans l'impossibilité d'agir ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 29 mai 2008 admettant Mme A à l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, qui présente, depuis une intervention chirurgicale subie le 6 octobre 1980, une encoche palpébrale supérieure du bord libre de la paupière gauche, a recherché la responsabilité du centre hospitalier de Grenoble auquel elle impute la gêne que lui procure cet état ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, faisant droit à l'exception qu'avait soulevée le centre hospitalier, a regardé comme prescrite la créance dont elle se prévaut ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. ; que si l'article L. 1142-28 du code de la santé publique prévoit que les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage, ces dispositions issues de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ne sont pas applicables aux actions tendant au recouvrement de créances indemnitaires qui, à la date de publication de ladite loi, étaient déjà atteintes par la prescription quadriennale prévue par les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A a eu pleinement connaissance de l'étendue des conséquences dommageables de l'intervention qu'elle avait subie le 6 octobre 1980 dans le service d'ophtalmologie du centre hospitalier de Grenoble, au plus tard le 11 octobre 1989, date à laquelle le chirurgien lui a confirmé par écrit l'improbabilité de remédier à son état ; que ni la circonstance que Mme A aurait ignoré l'existence d'une possibilité d'action contentieuse à l'encontre de l'hôpital du fait de son impossibilité de comprendre et de s'exprimer en français, ni celle qu'elle aurait été victime d'un mari violent jusqu'à son divorce en 1994, n'étaient de nature à reporter le point de départ du délai de prescription ; qu'ainsi, celui-ci a commencé à courir au plus tard le 1er janvier 1990 et était expiré le 16 juin 2003, date à laquelle elle a saisi le centre hospitalier universitaire d'une réclamation préalable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Grenoble ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zoubida A, au centre hospitalier de Grenoble et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 11 février 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 mars 2010.

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N° 08LY00038


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00038
Date de la décision : 23/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : KUMMER FREDERIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-23;08ly00038 ?
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