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23/03/2010 | FRANCE | N°07LY01004

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 23 mars 2010, 07LY01004


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2007, présentée pour Mme Arlette A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0303725, en date du 16 mars 2007, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le département de l'Isère et la commune de Crémieu soient condamnés solidairement à lui verser une somme totale de 21 636 euros, à parfaire ;

2°) de condamner le département de l'Isère et la commune de Crémieu à lui verser une somme totale de 38 636 euros ;

3°) de mettre

à la charge du département de l'Isère et de la commune de Crémieu la somme de 2 000 euros au ...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2007, présentée pour Mme Arlette A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0303725, en date du 16 mars 2007, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le département de l'Isère et la commune de Crémieu soient condamnés solidairement à lui verser une somme totale de 21 636 euros, à parfaire ;

2°) de condamner le département de l'Isère et la commune de Crémieu à lui verser une somme totale de 38 636 euros ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Isère et de la commune de Crémieu la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la route sur laquelle elle a chuté était partiellement affaissée et ne faisait dès lors pas l'objet d'un entretien normal ;

- elle n'a commis aucune faute exonératoire ;

- elle a subi des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2007, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble ; elle conclut :

- à l'annulation de l'article 2 du même jugement, en tant que le Tribunal a rejeté ses conclusions tendant, dans leur dernier état, à ce que le département de l'Isère et la commune de Crémieu soient solidairement condamnés à lui verser une somme de 38 851,41 euros au titre de ses débours ;

- à ce que ladite condamnation soit prononcée, assortie de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

- à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du département de l'Isère et de la commune de Crémieu au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle est fondé à agir en tant que subrogée dans les droits de la requérante à hauteur des dépenses de santé dont elle a assuré la charge ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2008, présenté pour le département de l'Isère ; il conclut :

- au rejet de la requête ainsi que des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble ;

- à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge solidaire de Mme A et de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il y avait seulement une légère irrégularité du sol, qui ne correspond pas à un défaut d'entretien normal de la chaussée ;

- la chute est exclusivement due à une faute d'inattention de la victime ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2008, présenté pour la commune de Crémieu ; elle conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- il n'y avait pas de défaut d'entretien normal de la chaussée et l'accident est imputable à la seule inattention de la victime ;

- subsidiairement, les préjudices allégués ne sont que très partiellement établis ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 septembre 2008, présenté pour Mme A ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2008, présenté pour la CPAM de Grenoble ; elle conclut à la capitalisation des intérêts afférents aux sommes qui lui seront allouées au titre de ses débours et, pour le surplus, aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 mars 2009, présenté pour le département de l'Isère ; il conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2009, présenté pour la commune de Crémieu ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2010, présenté pour la CPAM de Grenoble ; elle conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2010, présenté pour la SMACL ; elle conclut à sa mise hors de cause ;

Elle soutient qu'aucune conclusion n'est dirigée contre elle, et qu'en tout état de cause le juge administratif n'est pas compétent pour connaître de conclusions formées par la victime contre l'assureur du responsable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi du 28 Pluviose an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2010 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller,

- les observations de Me Velle, avocat de Mme A, de Me Roudil, avocat de la commune de Crémieu et de la compagnie Groupama Rhône-Alpes, et de Me Michaud, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que Mme A a été victime d'une chute le 10 janvier 2001, alors qu'elle traversait une voie départementale située sur le territoire de la commune de Crémieu ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, de même que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, qui tendaient à ce que cette commune ainsi que le département de l'Isère soient condamnés à réparer les conséquences dommageables de cette chute ;

Considérant qu'il est constant que la chute dont Mme A a été victime est survenue alors qu'elle traversait la chaussée en dehors de tout passage piéton ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de police qu'elle produit, qu'à l'endroit de la chute la chaussée présentait un léger affaissement, de 3 à 6 cm de profondeur sur une longueur de 1,20 m et une largeur de 0,80 m ; que compte tenu, d'une part du caractère très visible de cette dénivellation, le même procès verbal précisant en outre que l'endroit était parfaitement éclairé, d'autre part de sa profondeur très faible, qui ne révèle pas de défaut d'entretien normal de la voie réservée normalement aux véhicules, cette chute ne peut être imputée qu'à un défaut d'attention de la victime ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni Mme A, ni la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A ni de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble les sommes que demandent le département de l'Isère et la commune de Crémieu au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Isère et de la commune de Crémieu, qui n'ont pas dans la présente instance la qualité de parties perdantes, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A ou par la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l'Isère et par la commune de Crémieu au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Arlette A, au département de l'Isère, à la commune de Crémieu, à la compagnie Groupama Rhône-Alpes, à la société mutuelle d'assurances des collectivités locales et des associations (SMACL) et à la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 11 février 2010, à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 mars 2010.

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N° 07LY01004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01004
Date de la décision : 23/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SELARL VITAL DURAND et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-23;07ly01004 ?
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