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16/03/2010 | FRANCE | N°09LY02408

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 16 mars 2010, 09LY02408


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 octobre 2009 et régularisée par courrier le 19 octobre 2009, présentée pour M. Patrick A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700903 du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2007 par laquelle l'Agence Nationale Pour l'Emploi a rejeté sa demande d'aide ponctuelle pour un déplacement à un entretien de recrutement et à la condamnation de l'ANPE à lui verser des indemnités de 4 250 euros, au t

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 octobre 2009 et régularisée par courrier le 19 octobre 2009, présentée pour M. Patrick A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700903 du 4 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2007 par laquelle l'Agence Nationale Pour l'Emploi a rejeté sa demande d'aide ponctuelle pour un déplacement à un entretien de recrutement et à la condamnation de l'ANPE à lui verser des indemnités de 4 250 euros, au titre d'une perte de salaire, et 3 000 euros au titre de son préjudice moral, sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler cette décision du 11 avril 2007 et de condamner l'ANPE à lui verser, outre l'aide au déplacement litigieuse, les indemnités demandées, sous astreinte de 120 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Bonfils en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que son appel est recevable, sa demande d'aide juridictionnelle ayant suspendu le délai de recours ; que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait ; que bénéficiaire d'une lettre d'intention d'embauche, pour une durée non précisée, il remplissait les conditions définies par la délibération du conseil d'administration de l'ANPE du 28 septembre 2001 pour bénéficier de l'aide sollicitée ; que n'ayant pu donner suite à cette lettre d'intention, il a été privé d'une opportunité d'emploi, ce qui lui a créé un préjudice dont il demande réparation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 13 novembre 2009 par laquelle l'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 15 septembre 2009 accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de travail ;

Vu le code de justice administrative ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que M. A a saisi le Tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à l'annulation d'une décision en date du 11 avril 2007 par laquelle l'ANPE lui aurait refusé une aide ponctuelle pour se rendre à un entretien d'embauche et à la condamnation de l'ANPE à lui verser des indemnités de 4 250 euros et de 3 000 euros en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral que lui aurait causés cette décision ; qu'il conteste le jugement n° 0700903 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 11 avril 2007 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité desdites conclusions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la délibération n° 357/2001 du 28 septembre 2001 du conseil d'administration de l'Agence Nationale Pour l'Emploi, approuvée par un arrêté du 14 novembre 2001 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'emploi et de la solidarité : L'ANPE prend en charge, sous forme contributive, dans la limite des crédits disponibles inscrits à son budget à cet effet, les frais de transport ou d'installation engagés par ses usagers dans le cadre de la recherche d'emploi, ou de la reprise d'emploi, dans les conditions et selon les modalités suivantes : (...) Une participation aux frais engagés par les demandeurs peut être accordée pour les motifs suivants : (...) 1) Convocation par un employeur pour un entretien de recrutement relatif à une offre d'emploi d'une durée supérieure à deux mois, ou déplacement pour participer à un concours public, (...) ;

Considérant que M. A, domicilié à Dijon, a souhaité se porter volontaire pour participer une étude biomédicale conduite à l'Institut de pharmacologie clinique Roche à Strasbourg ; qu'il a adressé le 11 avril 2007 un courrier électronique à l'ANPE pour solliciter le bénéfice d'une aide ponctuelle afin de se rendre à ce qu'il a présenté comme un entretien d'embauche, en précisant que, s'il n'obtenait pas cette aide dans la quinzaine, il n'hésiterait pas à saisir la Justice ; qu'il lui a été répondu, le jour même, par courrier électronique, que l'aide sollicitée était réservée aux demandeurs d'emploi désirant se rendre à un entretien de recrutement pour un emploi d'une durée égale ou supérieure à deux mois ; que si M. A soutient désormais qu'il bénéficiait d'une promesse d'embauche concernant un poste de chargé de mission, pour une durée qui n'était pas précisée, et qu'il n'appartenait pas à l'ANPE d'apprécier la nature des relations de droit privé entre un employeur et ses salariés, il ressort des pièces du dossier qu'il a lui-même indiqué à l'ANPE, dans son message électronique du 11 avril 2007, qu'il bénéficiait d'une proposition d'emploi en CDD de 16 ou 24 jours au laboratoire Roche de Strasbourg, avec une rémunération très forte à la clé de 3 100 ou 4 250 euros ; ; que, dès lors, même si le montant de la rémunération envisagée était supérieur à deux fois le montant du salaire minimum mensuel, l'ANPE n'a pas entaché sa décision d'erreur de fait ou d'erreur de droit en lui refusant le bénéfice de l'aide qu'il a sollicitée ; que les conclusions susvisées doivent ainsi être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant que la décision du 11 avril 2007 n'étant pas entachée d'illégalité, M. A n'est pas fondé à demander la condamnation de l'ANPE à lui verser, sous astreinte, les indemnités qu'il demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. et qu'aux termes de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : (...) le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, (...) en tout ou partie, dans les cas suivants : (...) 3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A présente, dans les circonstances de l'espèce, un caractère abusif au sens de ces dispositions ; que, par suite, il y a lieu, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions précitées de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, de condamner M. A à payer une amende de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A est condamné à payer une amende de 200 euros au titre des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A, au Pôle Emploi venant aux droits de l'ANPE et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville. Copie en sera adressée au trésorier payeur général de la Côte d'Or et au président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du Tribunal de Grande Instance de Lyon.

Délibéré après l'audience du 16 février 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 16 mars 2010.

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N° 09LY02408


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02408
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : CABINET BONFILS- FOURNIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-16;09ly02408 ?
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