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16/03/2010 | FRANCE | N°09LY02003

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 16 mars 2010, 09LY02003


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 2009, présentée pour la SARL LINEA, dont le siège est 6 rue Roger Salengro à Grenoble (38100) ;

La SARL LINEA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501008 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés par avis de mise en recouvrement du 14 novembre 2003 au titre de la période du 1er octobre 1999 au 30 novembre 2002 ainsi que des pénalités y affére

ntes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui ver...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 août 2009, présentée pour la SARL LINEA, dont le siège est 6 rue Roger Salengro à Grenoble (38100) ;

La SARL LINEA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501008 du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés par avis de mise en recouvrement du 14 novembre 2003 au titre de la période du 1er octobre 1999 au 30 novembre 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SARL LINEA soutient que l'administration ne pouvait s'abstenir de saisir la commission départementales des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dès lors qu'un litige subsistait contrairement à ce qu'elle a considéré, alors même qu'elle avait invité la société LINEA à ce faire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 1er février 2010 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que la SARL LINEA relève appel du jugement n° 0501008 du 18 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés par avis de mise en recouvrement du 14 novembre 2003 au titre de la période du 1er octobre 1999 au 30 novembre 2002 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ; qu'aux termes de l'article L. 59 dudit livre dans sa rédaction alors applicable : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code (...) ; qu'aux termes de l'article R.* 57-1 du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : La notification de redressement (...) fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé (...) ; et qu'aux termes de l'article R.* 59-1 du même livre : Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59. L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 57, L. 59, R.* 57-1 et R.* 59-1 du livre des procédures fiscales qu'en cas de maintien du désaccord entre l'administration et le contribuable après la production par ce dernier d'observations dans le délai d'un mois suivant la notification de redressement, le contribuable dispose d'un nouveau délai de trente jours pour demander que le litige soit soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des écritures produites devant le Tribunal par la société requérante et l'administration, que cette dernière a adressé la notification de redressement relative aux impositions litigieuses datée du 24 avril 2003 dont la SARL LINEA a accusé réception le 29 avril 2003 ; qu'il n'est pas contesté que la société n'a formulé ses observations à cette notification qu'après l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article R* 57-1 précité ; qu'ainsi, l'administration n'était pas tenue, contrairement à ce que soutient la requérante, de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires alors même qu'un différend subsistait après la réponse de l'administration à ses observations tardives et que cette réponse mentionnait à tort la possibilité pour elle de saisir cette commission ; que, par suite, l'administration a pu, sans entacher la procédure d'irrégularité, refuser de faire droit à sa demande de saisine de la commission ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LINEA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LINEA est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LINEA et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 16 février 2010, où siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 16 mars 2010.

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N° 09LY02003

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02003
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DURAFFOURD GONDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-16;09ly02003 ?
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