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16/03/2010 | FRANCE | N°08LY00835

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 16 mars 2010, 08LY00835


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2008, présentée pour M. Alain A, demeurant 309 rue Emile Romanet à Caluire et Cuire (69300) ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0507823 du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a limité à la somme de 1 000 euros le montant de l'indemnité due à raison de son licenciement fautif, en date du 23 novembre 2001, par le président de la chambre de commerce et d'industrie du Roannais ;

2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie du Roannais à lui verser les sommes de 14 6

54 euros, au titre de la perte de retraite, de 51 989,94 euros, au titre des perte...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2008, présentée pour M. Alain A, demeurant 309 rue Emile Romanet à Caluire et Cuire (69300) ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0507823 du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a limité à la somme de 1 000 euros le montant de l'indemnité due à raison de son licenciement fautif, en date du 23 novembre 2001, par le président de la chambre de commerce et d'industrie du Roannais ;

2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie du Roannais à lui verser les sommes de 14 654 euros, au titre de la perte de retraite, de 51 989,94 euros, au titre des pertes de salaires, de 2 137 euros, au titre de l'assurance-maladie complémentaire, de 7 468 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, de 66 000 euros, au titre des troubles dans ses conditions d'existence, toutes sommes assorties des intérêts, au taux légal, à compter du 12 août 2005 ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie du Roannais une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision de licenciement du 23 novembre 2000, alors même qu'elle a été annulée en raison d'un vice de procédure, est la cause directe des préjudices dont il demande réparation ; que la suppression de son emploi n'obligeait pas le président de la chambre de commerce et d'industrie à le licencier ; que son licenciement était, en réalité, mal fondé ; que la faute commise est la cause directe d'une perte de points pour sa retraite, d'une perte de salaire, de la nécessité dans laquelle il s'est trouvé de prendre une assurance médicale complémentaire, de troubles dans ses conditions d'existence ; qu'il a droit à une indemnité compensatrice de congés payés non pris ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 25 février 2009 à la chambre de commerce et d'industrie du Roannais, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2009, présenté pour la chambre de commerce et d'industrie du Roannais, représentée par son président, qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation du requérant à lui verser la somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le licenciement de l'intéressé, annulé pour un vice de procédure, résultait de la suppression de son emploi et, ainsi, était justifiée au fond ; que l'illégalité commise n'est pas la cause des préjudices dont la réparation est demandée ; qu'à supposer le lien de causalité établi, le montant de la perte de salaire du requérant est de 29 050 euros, le coût de l'assurance-maladie complémentaire de 1 217 euros ; que la situation de l'intéressé au regard de la retraite a été régularisée ; que le requérant ne justifie pas de congés payés non pris, ni de troubles dans ses conditions d'existence ;

Vu, enregistré le 23 février 2010, le mémoire présenté pour M. A qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu, enregistré le 26 février 2010, le mémoire présenté pour la chambre de commerce et d'industrie du Roannais qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 approuvant le statut des personnels des chambres de commerce et d'industrie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- les observations de Me Bosquet, représentant M. A, de Me Arnaud, représentant la chambre de commerce et d'industrie du Roannais ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été, de nouveau, donnée aux parties présentes ;

Considérant que M. A, qui exerçait les fonctions de directeur du département industrie-commerce international à la chambre de commerce et d'industrie du Roannais, a été licencié en raison de la suppression de son emploi par une décision du 23 novembre 2001 ; que cette décision a été annulée par le Tribunal administratif de Lyon dès lors qu'en l'absence d'information donnée à la commission permanente locale sur les aides et mesures d'accompagnement apportées à M. A lors de son licenciement, elle était intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'après avoir réintégré M. A, le président de la chambre de commerce et d'industrie l'a, à nouveau, licencié par une décision du 10 juin 2004 ; que par la présente requête, M. A demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a limité à 1 000 euros l'indemnisation des préjudices résultant pour l'intéressé de l'illégalité de la décision du 23 novembre 2001, et de condamner la chambre de commerce et d'industrie du Roannais à lui verser la somme de 142 248 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision du 23 novembre 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie susvisé : La cessation de fonctions de tout agent titulaire ne peut intervenir que dans les conditions suivantes : (...) 5) Par suppression d'emploi, après avis de la commission paritaire compétente (..) ; qu'aux termes de l'article 35-1 du même statut : Lorsqu'une compagnie consulaire décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression d'emploi, le président, au vu de la délibération prise en assemblée générale, convoque la commission paritaire locale aux fins de l'informer. Un dossier est communiqué, au plus tard quinze jours avant la date de la réunion, aux membres de la commission paritaire locale et aux délégués syndicaux .Ce dossier comprend : - une information sur les raisons économiques, financières et techniques qui sont à l'origine de la suppression d'un ou plusieurs postes de travail ; / - une information sur les moyens examinés par la compagnie consulaire pour éviter les suppressions d'emplois tels que notamment : les possibilités de création d'activités nouvelles, d'augmentation des ressources ou de diminution des charges, d'aménagement du temps de travail et/ou de réduction du temps de travail, de reclassement des agents dont l'emploi pourrait être supprimé dans d'autres services de la compagnie consulaire, d'autres compagnies consulaires ou à l'extérieur de l'institution consulaire ainsi que toutes autres mesures alternatives au licenciement ; / - la liste des emplois susceptibles d'être supprimés et les critères retenus ;/ - le coût et les modalités de mise en oeuvre des mesures annoncées ; / - les aides et mesures d'accompagnement apportées aux agents licenciés pour faciliter leur réemploi telles que bilan de compétences ou financement de formations ;

Considérant, en premier lieu, que l'emploi occupé par M. A a été effectivement supprimé ; que si celui-ci fait valoir que les mesures d'accompagnement des suppressions d'emplois prévues par la chambre de commerce et d'industrie du Roannais étaient insuffisantes, et que la commission paritaire locale aurait donné un avis défavorable à son licenciement au vu de l'exposé de celle-ci, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé a perdu une chance sérieuse de ne pas être licencié du seul fait de l'absence d'information de la commission paritaire sur les mesures d'accompagnement des suppressions de postes ; que par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de la décision du 23 novembre 2001 serait la cause directe des préjudices résultant de la perte de rémunérations consécutive à son licenciement ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'annulation de la décision de licenciement du 23 novembre 2001 impliquait nécessairement la réintégration de M. A à la date de son licenciement, le 25 mars 2002, et la régularisation de la situation de l'intéressé auprès des organismes sociaux, et notamment la reconstitution de ses droits à retraite ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la chambre de commerce et d'industrie du Roannais a procédé à ces régularisations ; que l'illégalité de la décision de licenciement n'est pas la cause du préjudice résultant de la mauvaise exécution alléguée du jugement du tribunal administratif annulant la décision du 23 novembre 2001 ; qu'ainsi, M. A ne peut utilement faire valoir que les régularisations effectuées seraient incomplètes ; qu'il appartient seulement à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de contester les conditions dans lesquelles celles-ci sont intervenues ;

Considérant en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé au plus tard au mois de mai 2001, date à laquelle il a été mis à la disposition de la chambre régionale de commerce et d'industrie Rhône-Alpes, des projets de réorganisation de la chambre de commerce et d'industrie et de suppression de son emploi ; qu'il a bénéficié d'un préavis de quatre mois ; que dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que son licenciement serait intervenu dans des conditions particulièrement brutales et vexatoires ;

Considérant en quatrième lieu, que les circonstances alléguées que sa mise à disposition de la chambre régionale de commerce et d'industrie serait intervenue dans des conditions irrégulières, qu'il aurait fait l'objet de harcèlement psychologique lors de sa réintégration, que celle-ci ne serait pas intervenue dans un emploi équivalent à l'emploi précédemment occupé ne sont pas la cause des préjudices dont la réparation est demandée ;

Considérant en dernier lieu, qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que la détérioration de l'état de santé de l'épouse de M. A et le changement de domicile du couple au cours de l'année 2002 seraient les conséquences directes de l'illégalité de la décision de licenciement du 23 novembre 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Tribunal administratif de Lyon n'a pas fait une inexacte appréciation du préjudice résultant pour M. A de l'illégalité de la décision du 23 novembre 2001 en lui accordant la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice dans ses conditions d'existence ;

Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité compensatrice de congés payés :

Considérant d'une part, que M. A n'invoque aucune disposition légale ou réglementaire lui ouvrant droit au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés ; que d'autre part, la réalité des droits invoqués par le requérant n'est pas établie par les pièces du dossier ; que dès lors, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande susvisée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A la somme que la chambre de commerce et d'industrie du Roannais demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. A soient mises à la charge de la chambre de commerce et d'industrie du Roannais, qui n'est pas la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A, est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie du Roannais tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et à la chambre de commerce et d'industrie du Roannais.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 mars 2010.

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N° 08LY00835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00835
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-16;08ly00835 ?
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