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16/03/2010 | FRANCE | N°07LY00602

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 16 mars 2010, 07LY00602


Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2007, présentée pour la société civile immobilière (SCI) VJL 2, dont le siège social est situé 467 quai Lamartine à Mâcon (71000), représentée par sa gérante ;

La SOCIETE VJL 2 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401084 du 26 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 ;


2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 ...

Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2007, présentée pour la société civile immobilière (SCI) VJL 2, dont le siège social est situé 467 quai Lamartine à Mâcon (71000), représentée par sa gérante ;

La SOCIETE VJL 2 demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401084 du 26 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'administration fiscale, qui a utilisé les prix indiqués sur la notice du programme de vente, aurait dû utiliser des éléments de comparaison pour établir la valeur vénale des lots cédés, ainsi que l'indiquent une réponse ministérielle Weisenhorn du 30 juillet 1984 au journal officiel de l'Assemblée nationale page 3495 et la documentation de base à jour au 1er avril 1995 sous la référence 13 L 1513 ; que l'administration ne démontrant ni l'existence d'une fraude ou d'une évasion fiscale, ni la mauvaise foi de la SOCIETE VJL 2, qui a agi conformément à son objet social, les dispositions du b du 2 de l'article 266 du code général des impôts sont inapplicables ; que la résidence n'étant pas composée d'appartements standards, leurs caractéristiques propres empêchaient toute comparaison directe entre les différents lots ; que la mauvaise foi ne peut être regardée comme établie que ce soit par une appréciation objective ou par une appréciation subjective ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la valeur vénale des appartements acquis par la famille A a été fixée à partir des prix au m² par étage contenus dans la notice de commercialisation du programme, lesquels ont été retenus au motif que la majorité des ventes s'est effectuée au cours de la même période à des prix identiques ou très voisins de ceux figurant sur cette notice ; que la notion de fraude ou d'évasion à la taxe sur la valeur ajoutée s'apprécie au niveau du consommateur final, la notion d'évasion fiscale étant purement objective ; que des réfactions injustifiées de 2 225 francs à 2 935 francs au m² ont été constatées alors que la SCI VJL 2, qui n'était pas en difficulté, n'avait pas particulièrement cherché à promouvoir son programme ; que la notion de réalisation d'une économie ne saurait justifier l'existence d'une fraude ou d'une évasion fiscale ; que la valeur vénale des appartements acquis par la famille A a été déterminée à partir des ventes effectuées au profit de tiers dans la même résidence au cours de la même période ; que les termes de comparaison retenus ont été expressément indiqués dans la notification de redressement ; que les prix fixés dans la notice tenaient déjà compte des différences de situation existant entre chaque niveau et type d'appartement ; que le rapport d'expert produit à l'appui de la requête, qui laisse ressortir un prix au m² plus proche de celui retenu par l'administration que ceux convenus entre les parties, peut être écarté dès lors qu'il adopte une technique de valorisation retenant un prix unique au m² appliqué à des surfaces pondérées par un coefficient de nuisance, alors que la méthode utilisée par l'administration repose sur les conditions effectives de vente des appartements ; que la baisse de prix consentie aux associés n'est pas justifiée par la mévente des appartements ; que l'application des pénalités exclusives de bonne foi a été motivée par la nature des rappels, leur importance et leur caractère répétitif et par l'implication personnelle des bénéficiaires des transactions litigieuses et leurs fonctions et qualités au sein de la société civile immobilière ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 juillet 2008, présenté pour la SCI VJL 2, qui maintient ses conclusions en portant à 3 000 euros le montant demandé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, outre les moyens précédemment exposés, qu'il n'existait aucune référence de comparaison dans la résidence pour les studios ; que le programme devait être réalisé sur une courte durée pour limiter les frais financiers ; que dans quasiment tous les cas les prix pratiqués ont été inférieurs à ceux de la notice de commercialisation, laquelle ne différenciait les prix qu'en fonction des étages ; que personne ne voulait des studios, le dernier ayant été acquis par la famille A en 2000 et que le prix global pour l'acquisition de quatre appartements ne peut correspondre à la somme des prix de ces appartements ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2008, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui maintient ses conclusions ;

Il soutient, outre les moyens exposés dans son précédent mémoire, que les cinq appartements acquis par la famille A l'ont été en 1998 ; que les sociétés civiles immobilières de construction-vente sont régies par des dispositions particulières dont celles de l'article 211-1 du code de la construction et de l'habitation qui interdisent à ces sociétés d'attribuer tout ou partie des immeubles qu'elles construisent à leurs associés ; qu'il ne peut être soutenu que les ventes à la famille A avaient pour objet de pérenniser un montage financier fragile ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 août 2009, présenté pour la SCI VJL 2, qui maintient ses conclusions, par les moyens précédemment exposés, en portant à 4 000 euros le montant demandé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 2 octobre 2009 et régularisé par courrier le 6 octobre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui maintient ses conclusions par les moyens exposés dans ses précédents mémoires ;

Vu l'ordonnance en date du 16 octobre 2009 fixant la clôture d'instruction au 6 novembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 :

- le rapport de M. Pourny, premier conseiller ;

- les observations de Me Harou Coste représentant Me Vervandier, avocat de la SCI VJL 2 ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

Considérant que la société civile immobilière de construction-vente VJL 2, dont M. et Mme A sont les uniques associés, a fait construire en 1998 une résidence de onze logements rue Monet-Goyon à Mâcon ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ; que le vérificateur a, en application de la procédure prévue aux articles L. 17 et L. 55 du livre des procédures fiscales, rectifié d'un montant global de 765 260 francs TTC les prix de cession de cinq appartements de cette résidence vendus en 1998 à M. et Mme A ou à leurs enfants ; que la SCI VJL 2 conteste le jugement n° 0401084 du 26 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 à raison de ce redressement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 17 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : En ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation paraît inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations. / La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55, l'administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations. ;

Considérant que l'administration fiscale a constaté que les prix de vente des logements acquis par M. et Mme A ou leurs enfants étaient inférieurs de 26 % à 35 % aux prix résultant de l'application des prix au m² mentionnés dans la notice de commercialisation de la résidence Monet Goyon alors que les six autres appartements de cette résidence ont été vendus, à la même époque, à des prix très proches de ceux prévus par cette notice ; que, dès lors, les prix mentionnés dans les actes de vente de ces appartements paraissant inférieurs à la valeur vénale réelle desdits biens, l'administration fiscale pouvait mettre en oeuvre la procédure de rectification prévue par les articles L. 17 et L. 55 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que si la requérante soutient que les prix des appartements acquis par M. et Mme A et leurs enfants devaient être fixés par comparaison avec ceux d'appartements similaires vendus à la même époque, elle ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative contenue dans une réponse ministérielle du 30 juillet 1984 à M. Weisenhorn, député, ou dans la documentation de base à jour au 1er avril 1995 sous la référence 13 L 1513, la garantie prévue par cet article n'étant pas applicable à la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé du complément de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 266 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : (...) 2. En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise : (...) b. Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société sur : (...) La valeur vénale réelle des biens, établie dans les conditions prévues à l'article L 17 du livre des procédures fiscales, si cette valeur vénale est supérieure au prix, au montant de l'indemnité ou à la valeur des droits sociaux, augmenté des charges. (...) ;

Considérant, en premier lieu, que l'administration fiscale établit que M. et Mme A et leurs enfants ont bénéficié, pour les cinq appartements qu'ils ont acquis, de réductions allant de 26 % à 35 % sur les prix de vente résultant de l'application des prix au m² figurant dans la notice de commercialisation du projet immobilier, alors que les six autres appartements vendus à des tiers à la même époque l'ont été à des prix très proches de ceux résultant de l'application des prix au m² figurant dans cette notice ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, les prix prévus par ladite notice ne variaient qu'en fonction des étages, sans tenir compte de l'orientation, de la distribution et des équipements propres à chaque appartement, alors que les appartements acquis par les membres de la famille A présentaient des caractéristiques défavorables par rapport aux autres logements, tandis qu'une expertise immobilière, versée au dossier par la contribuable elle-même, indique que M. et Mme A et leurs enfants ont bénéficié de réductions allant de 19 % à 28 % par rapport à la valeur vénale desdits appartements, telle qu'elle a été déterminée par l'expert en tenant compte des caractéristiques propres de chaque logement ; que, dès lors, les valeurs vénales déterminées par l'administration sur la base de la notice de commercialisation du projet immobilier ne pouvant être retenues, l'administration fiscale ne peut être regardée comme apportant la preuve de l'insuffisance des prix exprimés dans les actes de vente desdits appartements qu'à hauteur des insuffisances, d'un montant total de 562 200 francs TTC, soit 85 706,84 euros, constatées par cette expertise immobilière ; que le montant en base du redressement notifié doit ainsi être réduit de 765 260 francs TTC à 562 200 francs TTC ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SOCIETE VJL 2 fait valoir que les dispositions précitées du b du 2 de l'article 266 du code général des impôts, qui permettent d'asseoir la taxe sur la valeur ajoutée sur la valeur vénale du bien cédé dans le cas où celle-ci excède la valeur convenue entre les parties, n'ont fait l'objet d'une dérogation régulière, dans les conditions prévues au 5 de l'article 27 de la sixième directive communautaire n° 77/388/CEE du 17 mai 1977, permettant de déroger aux dispositions de l'article 11 de cette directive, qu'à la condition que l'administration établisse que l'écart constaté entre la valeur vénale et le prix déclaré pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée soit le résultat d'une volonté de fraude ou d'évasion fiscale au sens des stipulations combinées du 1 et du 5 de l'article 27 de la sixième directive ; que, toutefois, eu égard aux relations d'intérêt entre la SCI VJL 2 et ses associés, la volonté d'évasion fiscale doit être présumée du seul fait de l'insuffisance significative des prix convenus, sauf preuve contraire apportée par la contribuable ; qu'en l'espèce, ni le choix d'une garantie intrinsèque pour l'opération immobilière en question, ni l'importance des achats effectués par les époux A et leurs enfants ne sont de nature à justifier de l'importance des réductions qui leur ont été consenties pour chacune des acquisitions auxquelles ils ont procédé par rapport aux prix déterminés par l'expertise immobilière susmentionnée ; que le moyen tiré de ce que l'administration fiscale ne pouvait pas faire application des dispositions du b du 2 de l'article 266 du code général des impôts doit dès lors être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si la SCI VJL 2 soutient, en se prévalant de l'article 1832 du code civil, qu'elle n'a pas méconnu son objet social en consentant des réductions de prix à ses associés et à leurs enfants, ce moyen est sans incidence sur l'application des dispositions précitées de l'article 266 du code général des impôts ;

Sur l'application des pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. (...) ;

Considérant qu'eu égard aux relations d'intérêt existant entre la SCI VJL 2 et M. et Mme A et à l'importance des réductions de prix consenties par la SCI VJL 2 à ses associés et à leurs enfants par rapport à la valeur vénale des appartements concernés résultant de l'expertise versée au dossier par la contribuable, l'administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve de la mauvaise foi de cette dernière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI VJL 2 est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon lui a refusé la réduction, en droits et pénalités, du complément de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 à hauteur de celle résultant d'une réduction du montant du redressement litigieux de 765 260 francs, soit 116 663,13 euros TTC, à 562 200 francs, soit 85 706,84 euros TTC ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SCI VJL 2 tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le montant de la rectification du prix de cession des cinq appartements cédés par la SCI VJL 2 à M. et Mme A et à leurs enfants est réduit à 83 706,84 euros TTC.

Article 2 : Le complément de taxe sur la valeur ajoutée dont la SCI VJL 2 a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1998 est réduit en droits et pénalités à concurrence de la réduction résultant de l'article 1er.

Article 3 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SCI VJL2 est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI VJL 2 et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 16 février 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Monnier et Pourny, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 16 mars 2010.

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N° 07LY00602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00602
Date de la décision : 16/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : VERVANDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-16;07ly00602 ?
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