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09/03/2010 | FRANCE | N°09LY00784

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 09 mars 2010, 09LY00784


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2009, présentée pour M. Kamel A, ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805751 du 20 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date du 17 novembre 2008 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre

au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de trente ...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2009, présentée pour M. Kamel A, ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805751 du 20 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date du 17 novembre 2008 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, ou, à tout le moins, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours et de réexaminer sa situation administrative dans le délai de trente jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil, à charge pour lui de renoncer à la part contributive de l'Etat, une somme de 1 050 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 et du a) et du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 23 juin 2009, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2009, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision portant refus de séjour n'a méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2010 :

- le rapport de M. Chanel, président-rapporteur,

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement du 20 mars 2009, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A, de nationalité algérienne, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du préfet de l'Isère en date du 17 novembre 2008, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que M. A interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...)Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) , et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A soutient qu'il est entré en France, où il est parfaitement intégré, en 2005, à l'âge de 16 ans et qu'il a été confié par un jugement de kafala du 16 octobre 2005 à son oncle titulaire d'une carte de résident valable 10 ans ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de 19 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans enfant ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident toujours ses parents ainsi que l'un de ses deux frères ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l' accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage, un certificat valable un an renouvelable et portant la mention visiteur ; b) les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par le ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française et qu'aux termes de l'article 9 du même accord : (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettres c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour ; qu'ainsi, faute de disposer du visa de long séjour requis en application des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien susvisé, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Isère a méconnu les stipulations du a) et du b) de l'article 7 dudit accord en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention visiteur ou salarié ; que la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les motifs sus énoncés, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Kamel A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kamel A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 2 février 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM.Monnier et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 9 mars 2010.

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N° 09LY00784


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00784
Date de la décision : 09/03/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-09;09ly00784 ?
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