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09/03/2010 | FRANCE | N°09LY00372

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 mars 2010, 09LY00372


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009, présentée pour M. Stéphane A, demeurant ...

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401024 du 19 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'institut national polytechnique de Grenoble à lui verser la somme de 30 500 euros en réparation du préjudice résultant de son maintien en situation irrégulière du mois de septembre 1992 au mois d'avril 1997, ou à titre subsidiaire de lui verser une indemnité en réparation de son licenciemen

t survenu le 21 mai 1997 ;

2°) de condamner l'institut national polytechnique d...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009, présentée pour M. Stéphane A, demeurant ...

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401024 du 19 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'institut national polytechnique de Grenoble à lui verser la somme de 30 500 euros en réparation du préjudice résultant de son maintien en situation irrégulière du mois de septembre 1992 au mois d'avril 1997, ou à titre subsidiaire de lui verser une indemnité en réparation de son licenciement survenu le 21 mai 1997 ;

2°) de condamner l'institut national polytechnique de Grenoble à lui verser la somme de 39 900 euros, au titre des préjudices subis du fait de son maintien en situation irrégulière du mois de septembre 1992 au mois d'avril 1997, une somme égale à celle qu'il a dû reverser à l'ASSEDIC, la somme de 3000 euros au titre de l'indemnité de licenciement, celle de 2 400 euros, au titre du préjudice pour non-respect du préavis, celles de 9 762 euros et de 10 000 euros, en réparation de son préjudice moral et de celui résultant de l'irrégularité de son licenciement ;

3°) de mettre à la charge de l'institut national polytechnique de Grenoble une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'institut national polytechnique a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en le maintenant dans une situation précaire ; que cette faute est la cause directe de la faiblesse de sa rémunération ; qu'à ce titre, son préjudice peut être évalué à 700 euros par mois d'activité ; qu'en outre, il a été contraint de reverser à l'ASSEDIC les sommes perçues dès lors qu'elles auraient dû être prises en charge par l'institut national polytechnique ; que sa démission doit être requalifiée en licenciement dès lors qu'elle résulte de son maintien en situation irrégulière ; qu'il a dès lors droit à l'indemnité de licenciement et à une indemnité compensatrice de préavis ; qu'en l'absence de tout motif le justifiant, son licenciement est irrégulier ; qu'en réparation des préjudices moral et financier résultant de ce licenciement il a droit à une indemnité de 19 762 euros ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2009, présenté par l'institut national polytechnique de Grenoble ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2009, présenté pour l'institut national polytechnique de Grenoble qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation du requérant à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la conclusion d'un contrat à durée indéterminée était légalement impossible ; que pour mettre fin à sa situation précaire, le requérant aurait dû présenter un concours administratif ; qu'ainsi, il n'a pas commis de fautes en concluant des contrats à durée déterminée ; qu'à titre principal, il n'appartient pas à la juridiction administrative de requalifier la démission en licenciement ; qu'en tout état de cause la démission de l'intéressé ne résulte pas du comportement de l'institut ;

Vu la lettre en date du 2 février 2010, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2010, présenté pour M. A qui persiste dans ses conclusions et moyens ; il soutient, en outre, que la juridiction administrative est compétente pour l'ensemble du litige ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- les observations de Me Collomb, représentant l'institut national polytechnique de Grenoble ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été, de nouveau, donnée à la partie présente ;

Considérant que M. A a été recruté par l'institut national polytechnique de Grenoble en qualité d'agent contractuel vacataire à plein temps du 1er septembre 1992 au 30 octobre 1992, puis, dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité, du 2 novembre 1992 au 1er novembre 1993 et, à nouveau en qualité de vacataire, du 1er novembre 1993 au 31 janvier 1994 ; que du 1er mars 1994 au 31 août 1995, il a été recruté, dans le cadre d'un contrat de qualification, par l'association pour le développement des recherches ; que du 1er octobre 1995 au 31 août 1996, il a été engagé, à temps partiel, en qualité d'agent contractuel, régi par le décret susvisé du 17 janvier 1986, par l'institut national polytechnique de Grenoble ; que du 1er octobre au 31 décembre 1996, il est à nouveau, salarié à temps partiel, de l'association pour le développement des recherches ; que du 1er janvier au 23 avril 1997, il est agent contractuel à plein temps de l'institut national polytechnique de Grenoble, avant de signer avec celui-ci, le 24 avril 1997, un contrat emploi-solidarité ; que par lettre du 21 mai 1997, M. A a démissionné de son emploi ;

Considérant que par un arrêt en date du 12 mai 2003, devenu définitif, la Cour d'appel de Grenoble a requalifié le contrat emploi-solidarité liant M. A et l'institut national polytechnique de Grenoble en un contrat à durée indéterminée, a qualifié la relation contractuelle en une relation de droit public et, en conséquence, s'est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes de l'intéressé tendant au versement de dommages et intérêts tant en raison de l'irrégularité de sa situation depuis 1992 que de celle de son licenciement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que les litiges nés de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance des contrats emploi-solidarité ou de tout autre contrat de droit privé relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, si la juridiction administrative est seule compétente pour statuer sur les demandes indemnitaires présentées par M. A et tendant à l'indemnisation des préjudices résultant des contrats de droit public signés par l'intéressé, le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur les demandes portant sur les diverses indemnités auxquelles il soutient pouvoir prétendre du fait de la rupture de son contrat emploi-solidarité au mois de mai 1997, et de l'irrégularité alléguée des contrats emploi-solidarité antérieurement conclus avec l'institut national polytechnique et des contrats passés avec l'association pour le développement des recherches ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution reproduit à l'article R. 771-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridictions primitivement saisi, doit, par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ; qu'en l'état du dossier et compte tenu des dispositions du code du travail, il apparaît que le litige n'appartient pas à la compétence des juridictions de l'ordre administratif en tant qu'il concerne les demandes de M. A relatives à l'exécution ou à la rupture des contrats de droit privé conclus par celui-ci ;

Considérant que la Cour d'appel de Grenoble a, par l'arrêt susmentionné du 12 mai 2003 devenu définitif, décliné la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire pour connaître de ce même litige ; que, dans ces conditions, par application des dispositions susrappelées, il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence définie ci-dessus et de surseoir à statuer à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;

DECIDE :

Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête présentée par M. A jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel ordre de juridiction est compétent pour statuer sur sa requête.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stéphane A et à l'institut national polytechnique de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 2 mars 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 mars 2010.

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N° 09LY00372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00372
Date de la décision : 09/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CANS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-09;09ly00372 ?
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