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09/03/2010 | FRANCE | N°08LY01703

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 09 mars 2010, 08LY01703


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2008, présentée pour M. Denis A, dont le domicile est ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603070 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2006 de l'inspectrice du travail de la Côte d'Or autorisant son licenciement ;

2°) d'annuler ladite décision ;

M. A soutient que:

- la décision n'est pas motivée ;

- l'inspecteur du travail n'a pas procédé à un examen de l

a réalité du motif économique au niveau des entreprises du groupe et le motif économique n'est pas ét...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2008, présentée pour M. Denis A, dont le domicile est ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603070 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2006 de l'inspectrice du travail de la Côte d'Or autorisant son licenciement ;

2°) d'annuler ladite décision ;

M. A soutient que:

- la décision n'est pas motivée ;

- l'inspecteur du travail n'a pas procédé à un examen de la réalité du motif économique au niveau des entreprises du groupe et le motif économique n'est pas établi ;

- l'inspecteur du travail n'a pas vérifié si l'employeur avait satisfait à ses obligations en matière de reclassement et ce dernier n'a pas respecté ses obligations en la matière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire reçu par télécopie le 20 mars 2009 et régularisé le 23 mars 2009, présenté pour la société CLM Industrie, qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que :

- l'appréciation des difficultés économiques, contrairement à la réorganisation, ne doit pas être appréciée dans le secteur d'activité du groupe alors qu'au surplus une seule entreprise oeuvre dans le même secteur d'activité ;

- le requérant n'apporte pas de précision à l'appui de sa contestation de la réalité du motif économique ;

- elle a procédé à toutes les recherches de reclassement qu'elle devait effectuer au sein tant de l'entreprise que du groupe ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 30 juin 2009, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, sauf à demander à ce que la Cour lui alloue une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient en outre que l'employeur n'a pas effectué les recherches à l'extérieur de l'entreprise en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi en méconnaissance des stipulations de l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 et que l'inspecteur du travail n'a pas relevé ce manquement ;

Vu enregistré le 18 septembre 2009, le mémoire en défense présenté pour le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la décision est suffisamment motivée ;

- les difficultés économiques de la société sont établies ;

- l'inspecteur du travail a examiné les difficultés économiques compte tenu de la situation de l'entreprise et de l'autre société du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité ;

- l'employeur a respecté son obligation de reclassement tant en interne qu'au sein du groupe ;

Vu le mémoire complémentaire, reçu par télécopie le 22 octobre 2009 et régularisé le 26 octobre 2009, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire reçu par mail et télécopie le 23 octobre 2009 et régularisé le 7 décembre 2009, présenté pour la société CLM Industrie, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, sauf à demander à ce que la Cour lui alloue la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient en outre qu'est seulement apprécié au niveau du groupe, l'examen des difficultés économiques au sein des sociétés oeuvrant dans le même secteur d'activité dans le groupe ;

Vu l'ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative fixant la clôture de l'instruction au 24 décembre 2009 à 16 h 30 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du travail ;

Vu l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2010 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que M. A, salarié, en qualité de fraiseur, de la société CLM Industrie spécialisée dans la mécanique de précision, délégué syndical CGT depuis le 4 juillet 2006, a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour motif économique qui s'inscrivait dans le cadre d'un projet de licenciement collectif ; que, par une décision du 24 octobre 2006, l'inspectrice du travail de la Côte d'Or a autorisé son licenciement ; que M. A relève appel du jugement n° 0603070 du 19 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'en vertu des dispositions alors en vigueur de l'article L. 412-18 du code du travail alors en vigueur, le licenciement des délégués syndicaux, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; que, pour apprécier les possibilités de reclassement offertes au salarié, l'autorité administrative, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique par une société appartenant à un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de la société demanderesse mais n'est tenue de faire porter son examen que sur les entreprises du groupe dont les activités ou l'organisation offrent à l'intéressé la possibilité d'exercer des fonctions comparables ;

Considérant qu'il incombe par ailleurs à l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si les règles de procédure de licenciement économique d'origine conventionnelle préalables à sa saisine ont été observées ;

Considérant que les stipulations de l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987 modifié applicable à la société CLM Industrie, imposent à l'employeur qui envisage de prononcer des licenciements pour motif économique de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre des industries de métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi ; qu'elles étendent ainsi le périmètre de reclassement et prévoient une procédure destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise avant tout licenciement ; que si la décision attaquée vise les propositions de reclassement qui auraient été faites à l'intéressé par l'entreprise et les sociétés du groupe consultées par l'employeur dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de licenciement collectif, il ne ressort cependant pas des termes mêmes de la décision attaquée, ainsi que des pièces du dossier, que l'auteur de la décision litigieuse ait contrôlé le respect et la régularité de la procédure conventionnelle ainsi définie à l'article 28 qui devait être mise en oeuvre par la société CLM Industrie dans le cadre de ses obligations de reclassement ; que, par suite, la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et doit par suite, être annulée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 2006 de l'inspectrice du travail de la Côte d'Or autorisant son licenciement ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que les conclusions de M. A tendant à obtenir la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui ne sont dirigées contre aucune des parties à l'instance, ne sont pas recevables ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société CLM Industrie doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0603070 du Tribunal administratif de Dijon du 19 juin 2008, ensemble la décision du 24 octobre 2006 de l'inspectrice du travail de la Côte d'Or autorisant le licenciement de M. A, sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la société CLM Industrie présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis A, à la société CLM Industrie et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.

Délibéré après l'audience du 16 février 2010, à laquelle siégeaient :

- M. Chanel, président de chambre,

- MM. Pourny et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 9 mars 2010.

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N° 08LY01703


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01703
Date de la décision : 09/03/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : SCP DEFOSSE-CLEMANG-ESTEVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-09;08ly01703 ?
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