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09/03/2010 | FRANCE | N°07LY02006

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 09 mars 2010, 07LY02006


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2007, présentée pour M. Pierre B, domicilié ... ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501403 du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté en date du 13 janvier 2005 par lequel le préfet de la Loire lui avait accordé l'autorisation de transférer son officine située à Saint-Etienne du 23 rue Gambetta au lieudit le Berland, quartier de Saint-Victor-sur Loire ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée pour M. et Mme A et la SCI Immophar devant le Tribunal

administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A et de la SCI Immo...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2007, présentée pour M. Pierre B, domicilié ... ;

M. B demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501403 du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté en date du 13 janvier 2005 par lequel le préfet de la Loire lui avait accordé l'autorisation de transférer son officine située à Saint-Etienne du 23 rue Gambetta au lieudit le Berland, quartier de Saint-Victor-sur Loire ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée pour M. et Mme A et la SCI Immophar devant le Tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme A et de la SCI Immophar une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le principe d'indépendance des législations s'oppose à ce que la licence de transfert soit annulée en conséquence de l'illégalité du permis de construire ; que l'annulation du permis de construire est sans incidence rétroactive sur le caractère matériellement complet du dossier d'origine ; que l'irrégularité supposée de la réunion du conseil régional de l'ordre des pharmaciens serait sans incidence, un autre avis étant réputé avoir été rendu dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande par le préfet ; que la décision ne méconnait pas l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 lequel ne vise que les correspondances adressées en cours d'instruction et pas la décision finale ; que l'avis réservé d'un syndicat de pharmacies n'interdisait pas la délivrance de l'autorisation ; que les griefs de fond ne sont pas développés et ne reposent sur aucun élément ; que le projet satisfait pleinement au critère de réponse optimale aux besoins de la population du quartier d'accueil exigé par l'article L. 5125-3 du code de la santé publique ; qu'il s'agit d'un quartier non contigu au reste de la ville de Saint-Etienne et que les officines de la commune la plus proche sont situées à 3 kilomètres de celle projetée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le recours, enregistré le 31 décembre 2007, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS qui conclut à l'annulation du jugement n° 0501403 du 26 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté en date du 13 janvier 2005 par lequel le préfet de la Loire a accordé à M. B l'autorisation de transférer son officine située à Saint-Etienne du 23 rue Gambetta au lieudit le Berland, quartier de Saint-Victor-sur Loire, par les mêmes moyens que ceux développés par M. B ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2008, présenté pour M. et Mme A ainsi que la SCI Immophar qui concluent au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de M. B à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les moyens que l'annulation d'un permis de construire une officine peut parfaitement entrainer l'annulation de l'autorisation de transfert de cette officine à la condition que l'annulation soit motivée autrement que par le seul moyen tiré de l'annulation du permis de construire ; que l'autorité de chose jugée impose de tenir compte de l'annulation rétroactive du permis de construire ; que la consultation du conseil régional des pharmaciens n'a pas été régulière dès lors que ne figure pas au dossier le procès-verbal de sa réunion en date du 28 octobre 2004, ce qui empêche de contrôler la régularité de la réunion et vicie la procédure par méconnaissance de l'article 14 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; que l'arrêté du 13 janvier 2005 ne mentionne pas l'agent chargé d'instruire la demande en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que compte tenu de l'avis négatif sur le fond émis par l'union nationale des pharmaciens, il incombait au préfet de refuser le transfert, les critères fixés par l'article L. 5125-3 du code de la santé publique n'étant pas remplis en l'espèce ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2008 par lequel M. B conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2009, présenté pour M. et Mme A et la SCI Immophar qui concluent au non-lieu à statuer, le présent litige ne présentant plus d'intérêt compte tenu du nouvel arrêté du préfet de la Loire du 31 juillet 2007 ;

Vu le mémoire enregistré le 22 janvier 2010 par lequel M. B conclut aux mêmes fins que précédemment par les motifs, en outre, que la requête conserve son objet en dépit de l'intervention d'un nouvel arrêté le 31 juillet 2007 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu l'arrêté du 21 mars 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président assesseur ;

- les observations de Me Gallat, avocat de M. Pierre B ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire a autorisé, par arrêté en date du 13 janvier 2005, M. B, pharmacien, à transférer l'officine qu'il exploite à Saint-Etienne, 23 rue Gambetta, au lieudit le Berland, quartier de Saint-Victor-sur Loire pour lequel il était titulaire d'un permis de construire du 20 septembre 2004 ; que, par un premier jugement n° 0407581 en date du 30 novembre 2006, le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de Mme A et de la société Immophar, annulé ledit permis de construire ; que, par un deuxième jugement n°0501403 du 26 juin 2007, dont M. B et le MINISTRE DE LA SANTE font chacun appel, ce même Tribunal a, à la demande de M. et Mme A ainsi que de la SCI Immophar, annulé l'arrêté préfectoral autorisant le transfert de la pharmacie ;

Sur le non-lieu à statuer :

Considérant que la circonstance que postérieurement au jugement en appel, le préfet de la Loire ait, pas arrêté en date du 31 juillet 2007, accordé à M. B une nouvelle autorisation de transfert de son officine, qui ne vaut que pour l'avenir, n'a pas pour effet de priver d'objet la présente requête ;

Sur les conclusions d'appel :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 5125-6 du code de la santé publique le préfet, lorsqu'il octroie une licence de pharmacie, est tenu de fixer l'emplacement où celle-ci sera exploitée ; que s'il en découle que le pharmacien qui sollicite une licence doit, à l'appui de sa demande, justifier avec une précision suffisante de la possibilité qu'il aura de réaliser les aménagements nécessaires dans le local où il entend exploiter son affaire, la circonstance que le permis de construire susmentionné avait été annulé par le Tribunal administratif de Lyon n'était pas, par elle-même, de nature à entraîner l'annulation par voie de conséquence de l'autorisation d'ouverture d'une pharmacie accordée par le préfet à M. B ; que si l'arrêté du 21 mars 2000, fixant la liste des pièces jointes à une demande de création, de transfert ou de regroupement d'officines de pharmacie prévoit que le dossier doit comporter le permis de construire du local lorsque celui-ci est exigé par le code de l'urbanisme, la circonstance que le permis de construire qui a été produit à l'appui d'une demande de transfert ait pu être ultérieurement annulé est, par elle même, sans incidence sur le contenu du dossier initialement déposé ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'annulation dudit permis de construire pour annuler l'arrêté du préfet de la Loire du 13 janvier 2005 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A ainsi que par la SCI Immophar devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Les créations, les transferts et les regroupements d'officine de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil des officines. ; qu'aux termes de l'article L. 5125-4 du même code : Toute création d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre et tout regroupement d'officines sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le représentant de l'Etat dans le département selon les critères prévus aux articles L. 5125-11, L. 5125-13, L. 5125-14 et L. 5125-15 (...) Dans tous les cas, la décision de création de transfert ou de regroupement est prise par le représentant de l'Etat dans le département après avis des syndicats représentatifs de la profession et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens (...). et qu'aux termes de l'article L. 5125-14 de ce code : Le transfert d'une officine de pharmacie peut s'effectuer, conformément à l'article L. 5125-3, au sein de la même commune, dans une autre commune du même département, (...). ; qu'il résulte des dispositions précitées qu'en cas de transfert d'une officine au sein de la même commune il appartient au préfet, après avoir recueilli les avis précités, de s'assurer que le transfert envisagé permet de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil concerné ;

Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de disposition faisant obligation à l'autorité administrative de joindre à sa décision le procès-verbal de la réunion de l'organisme consultatif dont l'avis est requis, M. et Mme A et la SCI Immophar ne sont pas fondés à soutenir que, faute de production au dossier du procès-verbal de la réunion du conseil régional des pharmaciens Rhône-Alpes en date du 28 octobre 2004, la procédure aurait été irrégulière ; que, par ailleurs, leur moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis par le conseil régional de l'ordre n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, imposent de faire figurer les noms et coordonnées de l'agent chargé d'instruire la demande, cette obligation ne s'applique qu'aux correspondances qui sont adressées et ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'un arrêté préfectoral ;

Considérant, en troisième lieu, que l'illégalité du permis de construire est sans incidence par elle-même sur la validité de l'autorisation ;

Considérant, enfin, que pour contester le bien-fondé de l'autorisation accordée, M. et Mme A et la SCI Immophar se bornent à se prévaloir de l'avis frileux du syndicat des pharmaciens ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors d'ailleurs que cet avis n'a qu'un caractère consultatif, que le préfet de la Loire aurait fait une inexacte appréciation des besoins de la population en délivrant l'autorisation litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B et le MINISTRE DE LA SANTE sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du préfet de la Loire en date du 13 janvier 2005 autorisant M. B à transférer son officine de pharmacie et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A et la SCI Immophar demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce que soit mis à la charge de M. et Mme A et de la SCI Immophar le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 26 juin 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A et par la SCI Immophar devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : M. et Mme A et la SCI Immophar verseront à M. B une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre B, à M. et Mme A, à la SCI Immophar et au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 mars 2010.

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N° 07LY02006


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02006
Date de la décision : 09/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : GALLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-09;07ly02006 ?
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