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09/03/2010 | FRANCE | N°07LY01869

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 09 mars 2010, 07LY01869


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007, présentée pour la SELARL GROUPE RADIOLOGIQUE DU LEMAN, dont le siège est 91 ter boulevard de la Corniche à Thonon-les-Bains (74200) ;

La SELARL GROUPE RADIOLOGIQUE DU LEMAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602277 du 22 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et des sports a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé le 31 mars 2006 à l'encontre de la décision du 9 novembre 2005 d

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Vu la requête, enregistrée le 17 août 2007, présentée pour la SELARL GROUPE RADIOLOGIQUE DU LEMAN, dont le siège est 91 ter boulevard de la Corniche à Thonon-les-Bains (74200) ;

La SELARL GROUPE RADIOLOGIQUE DU LEMAN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602277 du 22 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la santé et des sports a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé le 31 mars 2006 à l'encontre de la décision du 9 novembre 2005 de l'agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes autorisant le GIE Scanner du Chablais à exploiter un scanographe ;

2°) d'annuler la décision prise par la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation du 9 novembre 2005 et la décision implicite du ministre de la santé et des sports de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge du GIE du Chablais une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucune formalité de constitution n'étant intervenue au jour de la demande ou à la date de délivrance de l'autorisation, le GIE n'était pas en cours de formation, et ne pouvait se voir délivrer une autorisation ; que la personne physique ou morale agissant au nom du GIE en cours de formation n'est pas identifiable ; que le dossier de demande de renouvellement, en méconnaissance de l'article R. 6122-32 du code de la santé publique, ne comportait que des renseignements statistiques et pas de rapport d'évaluation permettant de vérifier le respect des obligations au regard de l'article R. 6122-34 du code de la santé publique ; que contrairement à ce qu'a considéré le tribunal administratif, sa critique ne visait pas l'absence d'une pièce au dossier mais sa teneur, ce dernier ne décrivant pas l'activité du scanner afin d'établir un évaluation de l'activité passée dont les résultats devaient servir à établir des propositions pour l'avenir ; que le caractère complet du dossier ne dispensait pas de contrôler les conditions d'évaluation de l'activité du scanner ; que le caractère complet du dossier prévu par l'art R. 6122-332 du code de la santé publique n'est opposable qu'à l'autorité administrative dans le cadre de l'instruction de la demande et pas aux tiers ; que la commission exécutive n'a pas examiné la compatibilité de l'opération avec les dispositions du schéma régional d'organisation sanitaire en méconnaissance de l'article L. 6 122-2 et R. 6 122-34 du code de la santé publique, notamment sans vérifier le point 1.3.7 de l'arrêté du 11 avril 2002 ; que le ministre n'a pas davantage examiné la compatibilité avec le nouveau SROS arrêté le 20 février 2006 ; que la commission n'a pas non plus exercé le contrôle prévu à l'article R. 6 122-35 du code de la santé publique ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2007, présenté par le ministre de la santé et des sports qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SELARL GROUPE RADIOLOGIQUE DU LEMAN au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les motifs que le moyen tiré du défaut d'existence légale du GIE manque en fait, les formalités décrites étant constituées au jour où le ministre a statué ; que le dossier communiqué à l'agence comportait les éléments nécessaires à l'évaluation constitués de l'activité de l'appareil ainsi que des engagements des nouveaux titulaires pour le futur ; que l'agence a motivé sa décision par rapport au SROS qui était applicable au jour où elle a pris sa décision ; que le projet présenté étant identique au précédent quant à son objet, l'administration était en situation de compétence liée pour accorder la confirmation de l'autorisation en application de l'article R. 712-45 du code de la santé publique ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2008, présenté pour la SELARL GROUPE RADIOLOGIQUE DU LEMAN qui maintient les conclusions de sa requête et conclut en outre à l'annulation de la délibération de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation du 9 novembre 2005, par les mêmes moyens et par les moyens, en outre que, le recours hiérarchique n'étant pas obligatoire, la légalité de l'autorisation de renouvellement doit être appréciée, à la date de la décision de l'ARH et non, contrairement à ce que soutient le ministre, à celle de la sienne ; que le renouvellement a été accordé près d'un an avant la signature des statuts du groupement ; que les autorités ont commis une erreur de droit en évaluant l'activité du GIE et en renouvelant l'autorisation sur la base de l'article R. 712-40 et non de l'article R. 6122-32 s'y substituant ; que le changement de personne morale titulaire d'une autorisation entraine l'obligation de procéder à un nouvel examen des conditions de l'exploitation ;

Vu la lettre en date du 7 janvier 2010, par laquelle la présidente de la 6ème chambre a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la délibération de la commission exécutive de l'ARH du 9 novembre 2005 comme nouvelles en appel ;

Vu le mémoire enregistré le 21 janvier 2010 par lequel le GIE Scanner du Chablais conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la SELARL GROUPE RADIOLOGIQUE DU LEMAN à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les motifs que le recours hiérarchique formé avait un caractère obligatoire ; que les conclusions dirigées contre la délibération de la commission exécutive sont nouvelles en appel ; qu'au jour de la décision ministérielle les statuts avaient été signés et l'immatriculation au RCS effectuée ; que la demande comprenait tous les éléments nécessaires pour un GIE en cours de formation et que l'assemblée générale du 30 octobre 2007 a repris au nom du GIE l'ensemble des engagements et actes accomplis en son nom alors qu'il était en cours de formation ; que l'autorisation ne devait être appréciée qu'au regard du SROS de 2ème génération au titre duquel la demande avait été formulée ; que le dossier comportait une partie suffisante relative à l'évaluation ; que l'autorité n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que le projet est bien comptabile avec les objectifs du SROS ; qu'en l'absence de modifications de nature à justifier un refus d'autorisation, l'autorité administrative était tenue d'accorder la confirmation de l'autorisation ;

Vu le mémoire enregisté le 22 janvier 2010 par lequel la SELARL GROUPE RADIOLOGIQUE DU LEMAN conclut aux mêmes fins que précédemment et, en outre, à la condamnation de l'Etat et de la commission exécutive à lui verser respectivement une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens et par les motifs que le recours devant le ministre, ayant été formé avant le 1er avril 2006, était un préalable obligatoire ; que subsidiairement il y aurait lieu de regarder ses écritures comme dirigées contre la délibération de la commission exécutive ; que le jugement ne mentionne pas le mémoire en intervention du GIE ni la note en délibéré qu'elle a produite ; que le ministre aurait dû apprécier l'autorisation au regard des dispositions issues de l'ordonnance du 4 septembre 2003 en vigueur au jour où il a statué ;

Pris connaissance du mémoire enregistré le 27 janvier 2010 présenté par l'agence régionale de l'hospitalisation Rhône-Alpes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 ;

Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;

- les observations de Me Quaderi, du cabinet Lucas-Baloup, avocat de la SELARL GROUPE RADIOLOGIQUE DU LEMAN, de Me Cardon, avocat du GIE Scanner du Chablais et de M. A et Mme B, représentant l'agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré déposée pour la SELARL GROUPE RADIOLOGIQUE DU LEMAN le 29 janvier 2010 ;

Considérant que par délibération du 9 novembre 2005, la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation Rhône-Alpes a, sur demande du groupement d'intérêt économique Scanner du Chablais, constitué du centre hospitalier intercommunal les Hôpitaux du Léman et de la SCM des Allobroges, d'une part, confirmé au profit dudit groupement l'autorisation détenue par le centre hospitalier Les Hôpitaux du Léman pour l'exploitation d'un scanographe installé sur le site de l'hôpital de Thonon-Les Bains et, d'autre part, accordé le renouvellement de l'autorisation avec remplacement du scanographe ; que la SELARL GROUPE RADIOLOGIQUE DU LEMAN, qui avait formulé un recours hiérarchique reçu le 5 avril 2006 contre cette délibération, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté la demande d'annulation qu'elle avait formée contre la décision implicite par laquelle le ministre de la santé a rejeté ledit recours et conclut devant la Cour, en outre, à l'annulation de la délibération du 9 novembre 2005 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions présentées contre la délibération de la commission exécutive du 9 novembre 2005 :

Considérant que l'article L. 6122-1 du code de la santé publique soumet à l'autorisation de l'agence régionale de l'hospitalisation notamment les projets relatifs à l'installation des équipements matériels lourds et que l'article L. 6122-10 subordonne leur renouvellement au respect des mêmes conditions ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 6122-10-1 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance susvisée du 4 septembre 2003, : [...] les décisions d'autorisation d'activités ou d'équipements matériels lourds sont susceptibles d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé, qui statue dans un délai maximum de six mois, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale. Ce recours hiérarchique ne constitue pas un préalable obligatoire au recours contentieux. ; que ces dernières dispositions sont devenues opposables, conformément à l'article 12 de ladite ordonnance, à compter de la publication des dispositions du schéma d'organisation sanitaire applicables à ces activités ou équipements et, au plus tard, à partir du 1er avril 2006, en application de l'article 77 de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit lequel a modifié sur ce point l'ordonnance ; que, par suite, la décision du 5 octobre 2006 par laquelle le ministre de la santé a rejeté implicitement le recours hiérarchique dont il avait été saisi ne peut-être regardée comme s'étant substituée à la délibération de la commission exécutive contestée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement contesté comporte le visa des mémoires enregistrés le 4 juin 2007 ainsi que de la note en délibéré produite pour la SELARL GROUPE RADIOLOGIQUE DU LEMAN ; que, par suite le moyen tiré du caractère irrégulier du jugement manque en fait ;

Sur le moyen relatif au demandeur de l'autorisation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 251-4 du code de commerce : Le groupement d'intérêt économique jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité à dater de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, [...]. Les personnes qui ont agi au nom d'un groupement d'intérêt économique en formation avant qu'il ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues, solidairement et indéfiniment, des actes ainsi accomplis, à moins que le groupement, après avoir été régulièrement constitué et immatriculé, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par le groupement. ;

Considérant que la demande d'autorisation litigieuse a été présentée, au nom du GIE Scanner du Chablais en cours de formation, conjointement par le directeur des Hôpitaux du Léman, agissant en exécution d'une délibération du conseil d'administration du centre hospitalier, et le co-gérant de la SCM des Allobroges ; que s'il ressort des pièces du dossier que les statuts du groupement d'intérêt économique ont été signés le 13 juillet 2006 et son immatriculation au registre du commerce effectuée le 29 août 2006, postérieurement à la délibération de la commission exécutive, il est constant que le projet a été poursuivi par le groupement une fois créé et que son assemblée générale a ensuite repris l'ensemble des actes et engagement souscrits pour son compte avant son immatriculation définitive ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le GIE Scanner du Chablais ne devait pas être regardé comme étant en cours de formation à la date de la délibération de la commission exécutive doit être écarté ;

Sur le moyen relatif au dossier d'évaluation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 6122-32 du code de la santé publique, les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation doivent être accompagnées d'un dossier justificatif complet comportant à titre d'élément d'appréciation notamment : 4° Un dossier relatif à l'évaluation comportant : a) L'énoncé des objectifs proposés par le demandeur, qui visent à mettre en oeuvre les objectifs du schéma d'organisation sanitaire, notamment au regard de l'accessibilité des soins, de la continuité et de la globalité de la prise en charge du patient ; b) La description des indicateurs et des méthodes prévus pour apprécier la réalisation des objectifs proposés en tenant compte des indicateurs fixés par l'agence régionale de l'hospitalisation ou arrêtés, le cas échéant, par le ministre chargé de la santé ; c) La description du système de recueil et de traitement des données médicales et administratives nécessaires à la mise en oeuvre de l'évaluation, comprenant : - les caractéristiques et l'origine géographique de la clientèle accueillie ; - les pathologies prises en charge ; - le volume des actes par nature et par degré de complexité ; - les données nécessaires à la surveillance des risques iatrogènes et nosocomiaux. d) La description du dispositif d'information et de participation des personnels médicaux et non médicaux impliqués dans la procédure d'évaluation ; e) La description des procédures ou des méthodes d'évaluation de la satisfaction des patients. / Pour établir ce dossier, le demandeur utilise, lorsqu'elles existent, les méthodes publiées par la Haute Autorité de santé pour l'activité de soins ou les équipements considérés. / Lorsqu'il s'agit du dossier de renouvellement prévu au troisième alinéa de l'article L. 6122-10, le demandeur joint au dossier les rapports d'évaluation et une synthèse faisant état des mesures prises ou qu'il s'engage à prendre pour corriger les éventuels écarts constatés. Les propositions définies aux a et b du 4° du présent article tiennent compte des résultats de l'évaluation correspondant à la période de la précédente autorisation. [...]. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de renouvellement de l'appareil avec transfert d'autorisation déposé le 30 juin 2005 au nom du GIE scanner du Chablais comprenait un dossier relatif à l'évaluation comportant notamment une description de l'activité passée du scanner ; que si la requérante soutient que ce dossier n'aurait pas permis de vérifier les conditions de l'exploitation, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, son moyen doit être écarté ;

Sur le moyen tiré de l'absence de vérification de conformité du projet avec le schéma régional d'organisation sanitaire :

Considérant que selon l'article L. 6122-2 du code de la santé publique : L'autorisation est accordée lorsque le projet : 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-1 ; 2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ainsi qu'avec son annexe ; 3° Satisfait à des conditions d'implantation et à des conditions techniques de fonctionnement. ; qu'aux termes de l'article R. 6122-34 dudit code : Une décision de refus d'autorisation ou, lorsqu'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 6122-10, de refus de renouvellement d'autorisation, ne peut être prise que pour l'un ou plusieurs des motifs suivants : [...] 3° Lorsque le projet n'est pas compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire ainsi qu'avec son annexe ; [...]. ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la délibération de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation du 9 novembre 2005, que cette dernière a considéré que la demande était conforme aux recommandations du schéma régional de l'organisation sanitaire et de son additif relatif aux équipements lourds en imagerie, en médecine nucléaire et en radiothérapie ; que, par suite, la SELARL GROUPE RADIOLOGIQUE DU LEMAN, qui n'allègue d'ailleurs pas que le projet ne serait pas conforme aux recommandations dudit schéma, ne peut soutenir qu'il n'aurait pas été procédé à la vérification de la compatibilité du projet avec ce dernier ;

Considérant que le ministre de la santé, qui était saisi d'un recours hiérarchique devenu, au jour où il l'a rejeté, non obligatoire, devait ainsi se placer, pour en apprécier le bien-fondé, à la date à laquelle la décision initiale avait été prise ; que, par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que le ministre aurait dû vérifier la conformité du projet avec le schéma régional d'organisation sanitaire de 3ème génération, lequel n'a été adopté que postérieurement à cette date ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SELARL GROUPE RADIOLOGIQUE DU LEMAN, qui n'établit en outre pas que la décision ministérielle serait entachée d'erreur de droit, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, du GIE Scanner du Chablais et de l'agence régionale de l'hospitalisation Rhône-Alpes qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SELARL GROUPE RADIOLOGIQUE DU LEMAN demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par le GIE Scanner du Chablais tendant à ce que soit mis à la charge de la SELARL GROUPE RADIOLOGIQUE DU LEMAN le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre desdites dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SELARL GROUPE RADIOLOGIQUE DU LEMAN est rejetée.

Article 2 : La SELARL GROUPE RADIOLOGIQUE DU LEMAN versera la somme de 1 500 euros au GIE Scanner du Chablais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du ministre de la santé tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL GROUPE RADIOLOGIQUE DU LEMAN, au ministre de la santé et des sports, au GIE Scanner du Chablais et à l'agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2010, à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 mars 2010 .

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N° 07LY01869


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01869
Date de la décision : 09/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : CARDON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-09;07ly01869 ?
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