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09/03/2010 | FRANCE | N°07LY01798

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 09 mars 2010, 07LY01798


Vu, enregistrée le 8 août 2007, la requête présentée pour Mme Josette Delorme épouse A domiciliée ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 051284 du 22 mai 2007 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à lui verser la somme totale de 180 403,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable, en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 26 mars 1996 ;

2°) de f

aire droit à sa demande et condamner le centre hospitalier à l'indemniser à hauteur de...

Vu, enregistrée le 8 août 2007, la requête présentée pour Mme Josette Delorme épouse A domiciliée ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 051284 du 22 mai 2007 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui a rejeté sa demande tendant à condamner le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à lui verser la somme totale de 180 403,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable, en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'elle a subie le 26 mars 1996 ;

2°) de faire droit à sa demande et condamner le centre hospitalier à l'indemniser à hauteur de 174 323,85 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand les dépens de l'instance et le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le principe de la responsabilité doit être confirmé ;

- elle n'a commis aucune faute exonératoire en ne donnant pas suite à la proposition de faire des infiltrations dont le succès n'était pas assuré ;

- il n'est pas établi qu'une telle proposition lui aurait été faire lors de la consultation du 14 mai 1996 ;

- sa date de consolidation a été fixée au 8 juillet 2003 et son taux d'incapacité est de 16% ;

- son préjudice financier au cours de sa période d'incapacité temporaire partielle entre le 22 mai 2000 et le 8 juillet 2003 tient à ce que, au lieu de travailler 35 heures comme elle le souhaitait, elle n'a travaillé que 30 heures par semaines et à dû interrompre à plusieurs reprises son activités, percevant des indemnités journalières, ce qui lui a occasionné un manque à gagner ;

- au titre de son incapacité temporaire totale de près de 50 mois, elle peut prétendre à une indemnité de 1 000 euros par mois ;

- pour son déficit fonctionnel permanent, elle a droit à 18 000 euros ;

- son préjudice d'agrément est important ;

- son préjudice esthétique évalué à 2 sur une échelle de 7, justifie réparation ;

- les souffrances endurées, estimées à 4 sur une échelle de 7, justifient d'être indemnisées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 1er octobre 2007, le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier qui conclut à l'annulation du jugement attaqué et à l'allocation par le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand d'une somme de 74 946, 99 euros au titre des prestations versées à Mme A, outre intérêts à compter de la demande, d'une indemnité forfaitaire de 926 euros et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de cet établissement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle expose que la responsabilité du centre est pleinement engagée et que les frais qu'elle a engagés pour son assurée doivent lui être remboursés ;

Vu, enregistré le 17 juillet 2008, le mémoire présenté pour le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand qui conclut au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier ;

Il expose que :

- Mme A n'a revu son chirurgien qu'une seule fois le 14 mai 1996 ;

- la notion d'infiltrations lui a été proposée dés cette dernière date ;

- la pratique d'infiltrations plus précoces aurait permis sa guérison ;

- par ailleurs aucune faute n'est imputable au centre ;

- Mme A était sans emploi au moment des faits ;

- il n'est pas démontré que l'incapacité de travailler de l'intéressée était en rapport avec le manquement imputé à l'hôpital ;

- elle a surévalué l'importance de ses préjudices ;

- elle a indiqué relevé de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre et non de l'Allier ;

- les frais de sécurité sociale ne sont pas justifiés ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 novembre 2008 rejetant la demande de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu, enregistré le 22 janvier 2010, le mémoire en réplique présenté pour Mme Josette A qui, par les mêmes moyens, maintient ses précédentes conclusions, demandant en outre la condamnation du centre hospitalier à lui verser les sommes de 55 921,05 euros et 13 447,86 euros correspondant aux dépenses de santé actuelles et futures et soutenant par ailleurs que le centre hospitalier a bien commis une faute ;

Vu, enregistré le 25 janvier 2010, le mémoire complémentaire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions, demandant en outre la capitalisation des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Brun, avocat de Mme A Josette et de Me Michaud, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que Mme A, née en 1952, qui présentait un syndrome de la pince costo-claviculaire droite, a été opérée le 26 mars 1996 au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, l'intervention ayant principalement consisté dans la résection de la première côte ; que dans les suites de cette intervention, elle a développé un syndrome douloureux de névralgie chronique longtemps invalidant, guéri par la mise en place en avril 2003 d'un neuro-stimulateur ; que Mme A a recherché la responsabilité pour faute du centre hospitalier devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui, par un jugement du 22 mai 2007, a rejeté sa demande ;

Considérant que si la névralgie chronique dont s'est trouvée atteinte Mme A a vraisemblablement pour origine la contusion d'un élément nerveux du plexus brachial lors de l'intervention au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif, que cette complication, reconnue dans la littérature, qui est inhérente à l'innervation de la partie du corps en cause, n'est pas la conséquence d'une méconnaissance des règles de l'art constitutive d'une faute ou d'une négligence médicale ; qu'au surplus, le centre hospitalier ne saurait être rendu responsable des séquelles douloureuses consécutives à cette intervention alors qu'il résulte de l'instruction que l'intéressée, plutôt que de donner suite à la proposition faite par cet établissement, le 14 mai 1996, de les traiter par infiltrations qui, selon l'expert, pratiquées précocement auraient pu conduire à une guérison, a fait le choix de s'adresser à d'autres praticiens et a ainsi renoncé à se faire soigner par ledit établissement ; que, par suite, la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ne saurait être engagée ; qu'il en résulte que ni Mme A, ni la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand ; que les conclusions qu'elles ont formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josette A, au centre hospitalier de Clermont-Ferrand et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 mars 2010.

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N° 07LY01798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01798
Date de la décision : 09/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SCP DUFOUR HARTEMANN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-09;07ly01798 ?
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