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09/03/2010 | FRANCE | N°07LY01666

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 09 mars 2010, 07LY01666


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007, présentée pour la COMMUNE DE VERTAIZON (63910), représentée par son maire ; la COMMUNE DE VERTAIZON demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0600382, en date du 5 juin 2007, en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à verser à M. Patrick A et à Mme Anna-Maria B, d'une part une somme de 4 328,63 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2006, d'autre part une somme de 2 600 euros ;

2°) de rejeter la demande de M. A et de Mme B ;

3°) de co

ndamner M. A et Mme B à faire exécuter à leur charge les travaux de réfection du mur...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2007, présentée pour la COMMUNE DE VERTAIZON (63910), représentée par son maire ; la COMMUNE DE VERTAIZON demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0600382, en date du 5 juin 2007, en tant que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à verser à M. Patrick A et à Mme Anna-Maria B, d'une part une somme de 4 328,63 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2006, d'autre part une somme de 2 600 euros ;

2°) de rejeter la demande de M. A et de Mme B ;

3°) de condamner M. A et Mme B à faire exécuter à leur charge les travaux de réfection du mur de soutènement de leur propriété ;

4°) de condamner M. A et Mme B aux entiers dépens ;

5°) de mettre à la charge de M. A et de Mme B une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le partage de responsabilité retenu par le Tribunal est critiquable, dès lors qu'il ne tient pas compte de la hiérarchisation des causes, l'expert ayant constaté le caractère prépondérant de l'insuffisance structurelle de l'ouvrage, et relevé en outre l'absence de tous travaux par les demandeurs ; que sa responsabilité doit donc être dégagée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense et d'appel incident, enregistré le 18 janvier 2008, présenté pour M. Patrick A et Mme Anna-Maria B ;

Ils concluent :

- au rejet de la requête de la COMMUNE DE VERTAIZON ;

- à ce que la COMMUNE DE VERTAIZON soit condamnée à leur verser, d'une part une somme totale de 6 492,95 euros, portant intérêt en fonction de la variation de l'indice de la construction à compter du 18 janvier 2008, d'autre part une somme totale de 15 000 euros ;

- à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la COMMUNE DE VERTAIZON, au titre des dispositions de l'article L-8 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la responsabilité de la commune est déterminante dans la dégradation de leur mur, et doit être regardée comme entière ;

- elle y a par ailleurs réalisé une fresque sans leur autorisation ;

Vu le courrier, en date du 26 octobre 2009, par lequel la présidente de la 6ème chambre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a indiqué aux parties que la Cour était susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la commune tendant à ce que les époux A soient condamnés à faire exécuter à leur charge des travaux, comme nouvelles en appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil ;

Vu la loi du 28 pluviose an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2010 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la COMMUNE DE VERTAIZON à verser à M. A et à Mme B, d'une part une somme de 4 328,63 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2006, d'autre part une somme de 2 600 euros, en réparation de préjudices résultant du mauvais état du mur de soutènement situé au droit de leur maison, ainsi que de la réalisation d'une fresque sur ce mur par la commune sans leur accord ;

Sur la recevabilité des conclusions de la requête :

Considérant que les conclusions de la commune tendant à ce que les époux A soient condamnés à faire exécuter à leur charge des travaux, sont en tout état de cause irrecevables comme nouvelles en appel ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne le préjudice tenant au mauvais état du mur de soutènement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'expertise ordonnée en première instance, qu'un mur de soutènement, construit au XIXe siècle, et situé sous la maison et le patio de M. A et de Mme B a connu une forte déformation et une fissuration ; que l'expert a relevé ses insuffisances structurelles et souligné que, dès l'origine, le mur était instable ; qu'il a toutefois constaté que cette instabilité structurelle a longtemps été palliée par la cohésion initiale très forte des remblais ; qu'à cet égard, il a constaté que divers travaux d'aménagement réalisés par la commune ont pu progressivement contribuer à une décompression des remblais, et conduire à la déstabilisation de l'ouvrage, l'apparition des désordres étant ancienne et s'étant accélérée dans la période récente ; que compte tenu de ces éléments et notamment, d'une part des faiblesses structurelles initiales du mur, dont l'expert souligne que le rôle causal dans la survenue des désordres est déterminant et prépondérant, mais également du rôle joué par les travaux d'aménagement entrepris par la commune, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité incombant à celle-ci dans les désordres litigieux en l'évaluant au tiers ;

Considérant que le coût, non contesté, des travaux nécessaires pour conforter le mur de soutènement de M. A et de Mme B, a été évalué par l'expert à 4 659 euros ; que le coût de réfection du patio s'élève au montant, non contesté, de 1 833,95 euros ; qu'enfin, il sera fait une juste appréciation du trouble de jouissance subi par M. A et Mme B en évaluant ce chef de préjudice à un montant de 1 000 euros ; que, compte tenu du partage de responsabilité susmentionné, la COMMUNE DE VERTAIZON devra leur verser une somme de 2 498 euros, dont 2 164 euros au titre des travaux de confortement du mur et du patio ;

Considérant que, dans le dernier état de leurs écritures, M. A et Mme B se bornent à demander que les sommes que la COMMUNE DE VERTAIZON sera condamnée à leur verser au titre des travaux de confortement du mur et du patio soient assorties d'intérêts à compter du 18 janvier 2008, date d'enregistrement de leur mémoire en défense ; que, contrairement à ce qu'ils demandent, par application des dispositions de l'article 1153 du code civil, ces sommes seront assorties d'intérêts au taux légal, et non indexées sur la variation de l'indice de la construction ;

En ce qui concerne le préjudice tenant à la réalisation d'une fresque :

Considérant qu'il n'est pas contesté que la COMMUNE DE VERTAIZON a réalisé, sans l'accord de M. A et de Mme B, une fresque sur leur mur ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice en résultant pour eux en leur allouant une somme de 500 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VERTAIZON est uniquement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas limité les sommes qu'elle a été condamnée à verser à M. A et à Mme B aux montant respectifs de 2 164 euros, portant intérêt au taux légal à compter du 18 janvier 2008 au titre du coût des travaux, et de 834 euros au titre des autres chefs de préjudices ; que M. A et Mme B ne sont, pour leur part, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le même jugement, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;

Sur les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais de l'expertise ordonnée en référé en première instance seront mis à la charge de la commune de VERTAIZON pour moitié, et à la charge de M. A et Mme B pour l'autre moitié ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A et de Mme B quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la COMMUNE DE VERTAIZON et non compris dans les dépens ;

Considérant que les conclusions présentées par M. A et Mme B sur le fondement de l'article L-8 du code de justice administrative doivent être regardées comme présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 de ce code ; que ces dernières dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE VERTAIZON, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et Mme B et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La COMMUNE DE VERTAIZON est condamnée à verser à M. A et Mme B, d'une part une somme de 2 164 euros, portant intérêt au taux légal à compter du 18 janvier 2008, d'autre part une somme de 834 euros.

Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 juin 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article3 : Les frais de l'expertise ordonnée en référé en première instance sont mis à la charge de la commune de VERTAIZON pour moitié, et à la charge de M. A et Mme B pour l'autre moitié.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE VERTAIZON ainsi que les conclusions de M. A et de Mme B sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VERTAIZON, à M. Patrick A et à Mme Anna-Maria B.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 mars 2010.

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N° 07LY01666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01666
Date de la décision : 09/03/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : PITAUD QUINTIN ELIANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-03-09;07ly01666 ?
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