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26/02/2010 | FRANCE | N°09LY02699

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 février 2010, 09LY02699


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2009, présentée pour M. André A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 07LY02159 du 9 octobre 2009 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0401974 du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2003 par laquelle le maire de Notre Dame de Bellecombe a refusé de lui délivrer un permis de construir

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2°) statuant au fond sur le litige qui lui est soumis, annuler le jugement ...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2009, présentée pour M. André A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 07LY02159 du 9 octobre 2009 par laquelle le président de la 1ère chambre de la Cour a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0401974 du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2003 par laquelle le maire de Notre Dame de Bellecombe a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) statuant au fond sur le litige qui lui est soumis, annuler le jugement et la décision susmentionnés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat ou de la commune de Notre Dame de Bellecombe la somme de 2 990 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le président de la 1ère chambre de la Cour a commis une erreur matérielle, qui a exercé une influence certaine sur le jugement de l'affaire, en retenant, pour juger tardive sa requête, enregistrée le 27 septembre 2007, comme date de notification du jugement attaqué, la date de présentation de l'avis de réception du pli contenant ledit jugement, le 25 juillet 2007, alors que ce pli ne lui a été remis que le 9 août 2007, ainsi qu'il ressort du cachet de la Poste de retour du pli au Tribunal administratif de Grenoble, et que c'est la date de retrait qui a fait courir le délai d'appel ; cette erreur est exclusivement imputable au juge ;

Vu l'ordonnance du 9 octobre 2009 ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2009, présenté pour la commune de Notre Dame de Bellecombe, qui conclut au rejet des conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu'aucune erreur ne lui est imputable ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 février 2010, présentée pour M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Gabard, pour M. A ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Gabard ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. ;

Considérant que, par ordonnance du 9 octobre 2009, le président de la 1ère chambre de la cour de céans a rejeté la requête n° 07LY02519 de M. A tendant à l'annulation du jugement n° 0401974 du 12 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2003 par laquelle le maire de Notre Dame de Bellecombe a refusé de lui délivrer un permis de construire, en considérant que cette requête d'appel était entachée d'une irrecevabilité manifeste tirée de sa tardiveté, compte tenu du fait que la notification dudit jugement à M. A datait du 25 juillet 2007 alors que ladite requête n'avait été enregistrée que le 27 septembre 2007 ;

Considérant que M. A soutient que le pli recommandé contenant le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 12 juillet 2007 ne lui a été remis que le 9 août 2007, ainsi qu'il ressortirait du cachet de la Poste figurant sur l'avis de réception de ce pli, attestant de la date de sa transmission en retour au Tribunal administratif de Grenoble, et d'une attestation du bureau postal ; que le requérant conteste ainsi l'appréciation juridique à laquelle s'est livré le président de la 1ère chambre de la Cour, dans son ordonnance du 9 octobre 2009, au vu de l'avis de réception du pli recommandé, qui comportait la date de présentation de ce pli, le 25 juillet 2007, ainsi que la signature de M. A, en affirmant que la notification dudit jugement était intervenue à cette dernière date et que, par suite, le délai d'appel avait couru à compter de celle-ci ; qu'un tel moyen n'est pas de la nature de ceux qui peuvent être présentés à l'appui d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas recevable à demander la rectification de l'ordonnance rendue le 9 octobre 2009 ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André A et à commune de Notre Dame de Bellecombe.

Délibéré après l'audience du 9 février 2010 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Reynoird et M. Seillet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 26 février 2010.

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N° 09LY02699


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY02699
Date de la décision : 26/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : MARTIN MARIE GUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-26;09ly02699 ?
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