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26/02/2010 | FRANCE | N°07LY02338

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 février 2010, 07LY02338


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2007, présentée pour M. Jean-Paul A, domicilié Fay la Triouleyre à Saint Germain Laprade (43700) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 31 août 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la commune du Puy en Velay soit condamnée à lui verser :

- une somme de 21 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de carrière ;

- un salaire réévalué correspondant à celui qu'il percevait ava

nt le 1er octobre 2003 ;

- une indemnité de 10 845 euros correspondant à la diminution de son...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2007, présentée pour M. Jean-Paul A, domicilié Fay la Triouleyre à Saint Germain Laprade (43700) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 31 août 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la commune du Puy en Velay soit condamnée à lui verser :

- une somme de 21 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de carrière ;

- un salaire réévalué correspondant à celui qu'il percevait avant le 1er octobre 2003 ;

- une indemnité de 10 845 euros correspondant à la diminution de son salaire depuis le 1er octobre 2003 ;

2°) de condamner la commune du Puy en Velay à lui verser les indemnités susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Puy en Velay la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- dès lors qu'il a exercé irrégulièrement ses fonctions, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, de 1982 à 2003, en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 136 de la loi du 26 janvier 1984, qui prohibent le recrutement d'agents non titulaires pour une durée indéterminée, sa situation doit être régularisée pour ladite période, au titre de laquelle doit lui être reconnu le statut d'agent titulaire ;

- en sa qualité d'agent non titulaire, il a été privé d'un déroulement de carrière, et a subi à ce titre un préjudice ;

- dès lors qu'il avait vocation à être titularisé, il devait bénéficier de la garantie de rémunération prévue par l'article 87 du titre II du statut général ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 décembre 2007, présenté pour la commune du Puy en Velay, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- M. A n'était pas, contrairement à ce qu'il prétend, un agent public contractuel, mais un agent de droit privé, dès lors qu'il avait été recruté aux abattoirs de la commune du Puy en Velay, régie autonome de ladite commune, lesdits abattoirs municipaux exploitant un service public industriel et commercial, et l'agent étant soumis aux règles d'une convention collective ; sa demande concernant cette période relève de la compétence des conseils de prud'hommes ;

- dès lors que le traitement de M. A est fixé réglementairement, sa demande tendant à l'indemnisation de la différence entre le salaire qu'il percevait dans le cadre de la convention collective et le traitement qui est le sien comme agent titulaire, devra être rejetée ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2009, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Il soutient, en outre, que, compte tenu des conditions exorbitantes du droit commun suivant lesquelles le personnel des abattoirs municipaux était recruté, en application de l'arrêté municipal du 27 septembre 1982 portant règlement intérieur du personnel, qui visait les articles L. 412-1 et L. 412-2 du code des communes, son engagement constituait bien un contrat d'engagement d'un agent public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que M. A, engagé au service de l'abattoir municipal de la commune du Puy en Velay, par engagement à durée indéterminée, en date du 28 septembre 1982, en qualité d'ouvrier qualifié, pour y exercer des fonctions de gardien - mécanicien d'entretien, a été ensuite nommé, par un arrêté du maire de ladite commune, en date du 1er octobre 2003, en qualité d'agent d'entretien stagiaire, à compter du même jour, date d'effet de la démission de ses fonctions à l'abattoir municipal qu'il avait présentée le 8 septembre 2003, puis titularisé, en qualité d'agent d'entretien de la commune, le 1er octobre 2004 ; qu'il fait appel de l'ordonnance du 31 août 2007 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que la commune du Puy en Velay soit condamnée à lui verser une somme de 21 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de carrière durant la période du 1er octobre 1982 au 1er octobre 2003, un salaire réévalué correspondant à celui qu'il percevait avant le 1er octobre 2003, ainsi qu'une indemnité de 10 845 euros correspondant à la diminution de son salaire depuis le 1er octobre 2003 ;

Considérant que M. A, qui avait été recruté, ainsi qu'il a été dit, en 1982, en tant qu'agent de l'abattoir municipal, exploité en régie directe par la commune du Puy en Velay, qui présente le caractère de service public industriel et commercial, ne s'est pas trouvé placé, durant la période, comprise entre le 1er octobre 1982 et le 1er octobre 2003, au cours de laquelle il a été employé par ce service, sous un régime de droit public, nonobstant la circonstance que le règlement intérieur applicable aux employés de ce service comportait le visa de dispositions du code des communes ; qu'il ne peut, dès lors, utilement se prévaloir des dispositions, applicables aux seuls agents contractuels de droit public, des articles 3 et 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, il n'a pas été privé, du fait des conditions de son engagement, d'une carrière ouverte aux agents titulaires de la fonction publique territoriale ;

Considérant que M. A, qui ne peut davantage se prévaloir utilement des dispositions de l'article 87 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, relatives aux conditions d'intégration des agents non titulaires de l'Etat, n'est pas non plus fondé à demander à la commune du Puy en Velay de lui verser des sommes destinées à compenser la différence entre le salaire qui lui était versé en exécution de son contrat d'engagement du 28 septembre 1982, pour l'exercice de ses fonctions à l'abattoir municipal, et le traitement qu'il perçoit, depuis le 1er octobre 2003, en sa qualité d'agent d'entretien de ladite commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Puy en Velay, dont le juge administratif est compétent pour en connaître, dès lors qu'elle tend, en particulier, à la reconnaissance de la qualité d'agent titulaire de la fonction publique territoriale ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions de la commune du Puy en Velay tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par la commune du Puy en Velay et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune du Puy en Velay la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul A et à la commune du Puy en Velay.

Délibéré après l'audience du 9 février 2010 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 février 2010.

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N° 07LY2338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02338
Date de la décision : 26/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : BELLUT CHRISTIAN ET PAYS KARINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-26;07ly02338 ?
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