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26/02/2010 | FRANCE | N°07LY01799

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 février 2010, 07LY01799


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2007, présentée par M. Patrice A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0505791-0508823 du 6 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation :

- d'une part, de l'arrêté du 12 juillet 2005 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) d'Annonay l'a suspendu de ses fonctions ;

- d'autre part, de l'arrêté du 8 décembre 2005 par lequel le président du CCAS d'Annonay lui a infligé la sanction de l'exclusion tem

poraire, pour une durée de trois mois, de ses fonctions de chef de la cuisine centrale ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 août 2007, présentée par M. Patrice A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0505791-0508823 du 6 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation :

- d'une part, de l'arrêté du 12 juillet 2005 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) d'Annonay l'a suspendu de ses fonctions ;

- d'autre part, de l'arrêté du 8 décembre 2005 par lequel le président du CCAS d'Annonay lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire, pour une durée de trois mois, de ses fonctions de chef de la cuisine centrale ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés susmentionnés ;

Il soutient que :

- il n'a pas été représenté à l'audience du tribunal, son avocat n'ayant pas été prévenu de la date de ladite audience ;

- les décisions en litige sont fondées sur des allégations non établies, et sont motivées par la volonté de le sanctionner pour n'avoir pas voulu établir d'attestations à l'encontre de l'ancienne directrice du service ; il a fait l'objet de harcèlement moral ;

- il a fait l'objet d'une mesure de suspension sans avoir été averti par écrit auparavant ;

- les rapports des services compétents sont conformes à la réglementation, alors que la compétence du laboratoire qui a procédé aux analyses qui ont conclu à un non respect de la réglementation a été remise en cause par la suite ; les personnes qui ont procédé aux constatations n'étaient pas habilitées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 décembre 2007, présenté par le centre communal d'action sociale (CCAS) d'Annonay, représenté par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A ;

Il soutient que :

- la requête de M. A est irrecevable, au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, dès lors qu'elle ne contient aucun moyen, ni ne critique le jugement attaqué, et ne permet pas à la Cour de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal ;

- M. A ne peut critiquer le caractère probant des contrôles opérés à l'initiative de ses supérieurs hiérarchiques, auxquels il a assisté, dès lors qu'il n'existe aucun monopole du contrôle des règles d'hygiène et de sécurité alimentaires ;

- les manquements relevés constituent des fautes disciplinaires graves et répétitives, susceptibles de conduire au prononcé de la sanction disciplinaire qui a été décidée à l'encontre de M. A, en sa qualité de responsable du respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaires et des procédures dans la cuisine centrale ;

- le harcèlement dont M. A prétend avoir été la victime n'est pas établi ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2008, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête et demande, en outre, que soit mise à la charge du CCAS d'Annonay la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, en outre, que la mesure de suspension dont il a fait l'objet a été prise sans respect du principe du contradictoire, des droits de la défense et du statut de la fonction publique territoriale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Southammavong, pour le CCAS d'Annonay ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Southammavong ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le CCAS d'Annonay ;

Considérant que M. A, contrôleur territorial de travaux, responsable de la cuisine centrale du CCAS d'Annonay depuis 1988, fait appel du jugement du 6 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 12 juillet 2005 par lequel le président du CCAS d'Annonay l'a suspendu de ses fonctions et, d'autre part, de l'arrêté du 8 décembre 2005 par lequel ledit président lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de ses fonctions, pour une durée de trois mois, au motif du non-respect des conditions de stockage de denrées alimentaires dont les dates de péremption étaient dépassées et de la non application des normes d'hygiène alimentaire et sanitaire ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R .711-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction en vigueur : Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des avis de réception des plis recommandés adressés à l'avocat du requérant par le Tribunal administratif de Lyon, signés, le 19 avril 2007, date de leur distribution, par ledit avocat, qui est au nombre des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, que ce dernier a été avisé, par lesdites lettres recommandées, de la date de l'audience à laquelle les demandes de M. A seraient appelées ; qu'il lui appartenait, le cas échéant, d'informer son client de la date de l'audience ; que, par suite, la circonstance que M. A n'ait pas été avisé par le greffe du Tribunal de la date de l'audience et n'ait pu y assister est sans influence sur la régularité du jugement ;

Sur la légalité des décisions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article 30 de la loi susvisé du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire (...) l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 30 précité de la loi du 13 juillet 1983 que la mesure de suspension est une mesure conservatoire ne présentant pas, par elle-même, un caractère disciplinaire ; qu'ainsi, M. A, qui, au demeurant, n'a soulevé, devant les premiers juges, aucun moyen touchant à la légalité externe de l'arrêté de suspension du 12 juillet 2005 en litige, et n'est donc pas recevable à le faire pour la première fois en cause d'appel, ne peut utilement soutenir que ledit arrêté serait intervenu en méconnaissance du principe du contradictoire ou des droits de la défense ; que le moyen tiré de ce que cette décision serait également intervenue en méconnaissance du statut de la fonction publique territoriale n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'un rapport d'analyse, rédigé à la suite d'un contrôle opéré, le 3 mai 2005, par un laboratoire mandaté par le CCAS d'Annonay, sur un échantillon d'un plat préparé par la cuisine centrale, a conclu à une qualité non satisfaisante du produit par rapport aux paramètres observés, eu égard, notamment, à des taux trop élevés de germes indicateurs du niveau d'hygiène, et, d'autre part, que des contrôles opérés par le directeur du CCAS d'Annonay, les 1er et 16 juin 2005, et le 6 juillet 2005, en présence, lors de deux de ces contrôles, du vice-président du CCAS, et, en outre, lors du deuxième contrôle, d'une administratrice de ce centre et de M. A, ont conduit à la constatation, parmi les denrées conservées, de produits dont les dates d'utilisation ou de consommation étaient dépassées, de la congélation d'une pièce de viande arrivée en date limite de consommation, sans l'agrément spécial des services départementaux nécessaire pour ce type d'opération, et de la présence de plats étiquetés à N+4, alors que la réglementation applicable à ce type de cuisine, compte tenu des contrôles opérés, ne permettait que l'étiquetage à N+3 ; qu'en se bornant, d'une part, à soutenir, sans le démontrer, que les analyses pratiquées par le laboratoire mandaté par le CCAS n'auraient pas été réalisées dans des conditions de nature à donner un caractère probant aux résultats desdites analyses, et, d'autre part, que les personnes qui ont procédé aux constatations n'auraient pas été habilitées pour procéder aux contrôles qu'elles ont opérés, sans indiquer, au demeurant, quelles dispositions auraient fait obstacle à ce que les autorités hiérarchiques procèdent ainsi à un contrôle du fonctionnement de la cuisine centrale, M. A ne conteste pas la matérialité des griefs qui ont motivé les décisions en litige, qui doit, dès lors, être regardée comme établie, nonobstant la circonstance qu'un contrôle opéré par la direction des services vétérinaires, au mois de mai 2005, n'a pas relevé les mêmes anomalies ; que ces faits sont constitutifs de fautes de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire à l'encontre du requérant, en sa qualité de responsable du respect des règles d'hygiène et de sécurité alimentaires et des procédures dans la cuisine centrale ;

Considérant, en troisième lieu, que le harcèlement moral et le détournement de pouvoir allégués par M. A ne sont pas établis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions du CCAS d'Annonay tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme de 500 euros au titre des frais exposés par le CCAS d'Annonay à l'occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera la somme de 500 euros au centre communal d'action sociale d'Annonay au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrice A et au centre communal d'action sociale d'Annonay.

Délibéré après l'audience du 9 février 2010 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 février 2010.

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N° 07LY01799


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01799
Date de la décision : 26/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-26;07ly01799 ?
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