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26/02/2010 | FRANCE | N°07LY01476

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 février 2010, 07LY01476


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007, présentée pour la COMMUNE DE THIEZAC, représentée par son maire en exercice, habilité par une délibération du conseil municipal du 30 juin 2007, domiciliée en la mairie de la commune à Thièzac (15450) ;

La COMMUNE DE THIEZAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 051425 du 9 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande de Mlle Nadine A, a annulé la décision du 4 juillet 2005 par laquelle le maire a refusé de lui attribuer 7 ha de terres agricoles de la section de commun

e de Cher, Labro, Guittard ;

2°) de rejeter la demande de Mlle A tendant à l'...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007, présentée pour la COMMUNE DE THIEZAC, représentée par son maire en exercice, habilité par une délibération du conseil municipal du 30 juin 2007, domiciliée en la mairie de la commune à Thièzac (15450) ;

La COMMUNE DE THIEZAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 051425 du 9 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande de Mlle Nadine A, a annulé la décision du 4 juillet 2005 par laquelle le maire a refusé de lui attribuer 7 ha de terres agricoles de la section de commune de Cher, Labro, Guittard ;

2°) de rejeter la demande de Mlle A tendant à l'annulation de la décision susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de Mlle A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le seul fait d'être cogérant d'une société civile d'exploitation agricole et d'exercer une activité agricole dans le cadre de cette société suffit à conférer la qualité d'exploitant agricole pour l'attribution d'un lot de terres de section au sens des dispositions de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, et, par suite, que Mlle A avait la qualité d'exploitante agricole, alors que ces dispositions ne réservent pas le bénéfice des terres à vocation agricole aux seules personnes physiques, et qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne définit la notion d'exploitant agricole ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 octobre 2007, présenté pour Mlle Nadine A qui conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE THIEZAC de lui reconnaître la qualité d'ayant droit prioritaire et de lui attribuer un lot de biens de section sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, à ce qu'il soit enjoint à ladite commune de délibérer sans délai, pour établir la liste des ayant droits et pour décider d'attribuer les lots, sous la même astreinte ;

3°) à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE THIEZAC la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le maire a outrepassé ses compétences en prenant seul la décision de refus en litige, sans solliciter l'avis du conseil municipal et en se référant à la décision d'une commission incompétente pour attribuer les terres de la section ;

- contrairement à ce qu'affirme la COMMUNE DE THIEZAC, elle justifie de sa qualité d'exploitante agricole, de ce qu'elle satisfait aux conditions de capacité et d'expérience professionnelle définies à l'article R. 331-1 du code rural, et de ce que le siège de l'exploitation se trouve sur la section et, par suite, de ce qu'elle remplit les conditions hiérarchiques du premier rang exigées par la loi ;

- en sa qualité de co-gérante d'une société civile d'exploitation agricole, elle doit être regardée comme une exploitante agricole ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 10 juin 1793 ;

Vu la loi du 9 ventôse an XII et le décret du 21 septembre 1805 additionnel à cette loi ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Maisonneuve, pour la COMMUNE DE THIEZAC ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Maisonneuve ;

Considérant que Mlle A, associée, avec M. B, depuis 2003, au sein de la société civile d'exploitation agricole Le Cher, dont le siège se trouve sur le territoire de la section de commune de Cher, Labro, Guittard, sur le territoire de la COMMUNE DE THIEZAC, a demandé, par une lettre du 13 juin 2005, au maire de ladite commune, de lui attribuer par bail, une surface de 7 ha de biens de cette section de commune ayant la qualité de terres à vocation agricole ou pastorale ; que, par une lettre du 4 juillet 2005, ledit maire a rejeté cette demande, ainsi que celle, identique, qui avait été également présentée par M. B, en indiquant : rien dans l'état actuel de mes informations ne me permet de vous donner une réponse positive, et pour l'instant, j'en reste à un ayant droit par exploitation située sur la section dès l'instant que sa situation correspond aux critères d'attribution énoncés par l'article 2411-10 de la loi ; qu'il était également fait état d'un partage, attribuant en particulier à M. B 10,23 ha des terres de la section de commune, devant être soumis à l'approbation du conseil municipal aussitôt que possible ; que la COMMUNE DE THIEZAC fait appel du jugement du 9 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, à la demande de Mlle A, a annulé ladite décision du 4 juillet 2005, regardée comme portant refus d'attribuer à l'intéressée 7 ha de terres agricoles de la section de commune de Cher, Labro, Guittard ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : Les membres de la section ont, dans les conditions résultant soit des décisions des autorités municipales, soit des usages locaux, la jouissance de ceux des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature. / Les terres à vocation agricole ou pastorale propriétés de la section sont attribuées par bail rural ou par convention pluriannuelle de pâturage conclue dans les conditions prévues à l'article L. 481-1 du code rural au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section. L'autorité municipale peut attribuer, le cas échéant, le reliquat de ces biens au profit d'exploitants agricoles sur la section ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section, ou à défaut au profit de personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire, elle peut attribuer ce reliquat au profit de personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ou, à défaut, au profit des exploitants ayant un bâtiment d'exploitation sur le territoire de la commune. / Pour toutes les catégories précitées, les exploitants devront remplir les conditions prévues par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural et celles prévues par le règlement d'attribution défini par l'autorité municipale. (...) ;

Considérant qu'une société civile d'exploitation agricole constitue une société civile de droit commun régie par les articles 1845 et suivants du code civil, dotée d'une personnalité morale distincte de celle de ses membres ; que, par suite, en l'absence de disposition prévoyant la prise en compte de la situation des associés pour la détermination des critères de priorité, fixés par les dispositions précitées de l'article L. 2411-10, permettant l'attribution, à des exploitants agricoles, des terres à vocation agricole ou pastorale propriétés d'une section de commune, les conditions d'attribution desdites terres doivent être appréciées au regard de la situation de la seule société, en sa qualité d'exploitant agricole au sens de ces dispositions ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler la décision du maire de Thièzac du 4 juillet 2005 en litige, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur le motif tiré de ce que, dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier que Mlle A était cogérante de la SCEA Le Cher et qu'elle exerçait une activité agricole dans le cadre de cette société, elle devait, dans ces conditions, être regardée comme exploitante agricole au sens des dispositions précitées et susceptible d'obtenir, le cas échéant, l'attribution d'un lot des terres de ladite section ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mlle A tant devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand qu'en appel ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE DE THIEZAC à la demande présentée devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand par Mlle A ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, les conditions d'attribution de terres à vocation agricole ou pastorale propriétés d'une section de commune devaient être appréciées au regard de la situation de la seule société civile d'exploitation agricole Le Cher, regardée comme exploitante agricole, au sens de dispositions précitées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors Mlle A associée, avec M. B, au sein de ladite société civile d'exploitation agricole, ne pouvait se prévaloir de cette même qualité d'exploitante agricole et la COMMUNE DE THIEZAC était tenue de rejeter sa demande d'attribution de terres sur le fondement de ces dispositions, aux termes desquelles seuls des exploitants peuvent bénéficier d'une attribution de terres à vocation agricole ou pastorale ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la lettre du 4 juillet 2005 en litige doit être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE THIEZAC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 4 juillet 2005 par laquelle le maire de Thièzac a refusé d'attribuer à Mlle A 7 ha de terres agricoles de la section de commune de Cher, Labro, Guittard ;

Sur les conclusions de Mlle A aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la COMMUNE DE THIEZAC qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mlle A la somme de 500 euros au titre des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 051425 du 9 mai 2007 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé.

Article 2 : Les conclusions de Mlle A sont rejetées.

Article 3 : Mlle A versera la somme de 500 euros à la la COMMUNE DE THIEZAC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE THIEZAC et à Mlle Nadine A.

Délibéré après l'audience du 9 février 2010 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 février 2010.

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N° 07LY01476


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01476
Date de la décision : 26/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : TEILLOT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-26;07ly01476 ?
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