Vu la requête, enregistrée le 14 juin 2007, présentée pour Mme Françoise A, domiciliée ... ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0406347 du 12 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de :
- la décision du 13 juin 2003 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon lui a notifié son refus d'admission au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
- l'arrêté du 6 novembre 2003 par lequel le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche a prononcé son licenciement, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de prononcer sa titularisation et de procéder à sa réintégration, sous astreinte de 90 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision du 13 juin 2003 refusant de l'admettre au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel ne revêtait aucun caractère décisoire ;
- la décision du 13 juin 2003 a été signée par le chef de la division des examens et concours du rectorat, sans que la délégation de signature n'ait été régulièrement publiée, et se trouve, dès lors, entachée d'incompétence ;
- l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'elle n'était pas apte à devenir professeur de lycée professionnel, alors qu'elle avait enseigné auparavant durant plus de dix ans sans aucune difficulté, et que le jury ne pouvait être valablement éclairé sur les conditions et contexte du stage dans la mesure où le rapport sur lequel il s'est appuyé est insuffisamment motivé ; l'inspection à l'issue de laquelle a été prise la décision a été marquée par un manque d'impartialité des inspecteurs ;
- l'administration n'a pas justifié d'une délégation régulière de signature au profit du signataire de l'arrêté de licenciement du 6 novembre 2003 ;
- elle est fondée à soulever à l'encontre de l'arrêté prononçant son licenciement tous les moyens d'illégalité interne soulevés à l'encontre de la décision de refus de titularisation du 13 juin 2003 ;
- l'arrêté du 6 novembre 2003, en tant qu'il rapporte les dispositions de l'arrêté collectif du 12 mai 2003 l'affectant, à compter du 1er septembre 2003, dans l'académie de Lyon, est illégal, dès lors qu'il a retiré une décision individuelle créatrice de droits après l'expiration d'un délai de quatre mois ;
- les décisions de refuser sa titularisation et de prononcer son licenciement sont motivées par son état de santé ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la décision, en date du 12 avril 2007, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2009, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- c'est à bon droit que le tribunal a considéré que la lettre par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a informé Mme A de la position du jury académique, seul compétent pour apprécier si le stagiaire peut être titularisé, ne constituait pas un acte lui faisant grief ;
- l'auteur de la lettre du 13 juin 2003 disposait d'une délégation régulière de signature, par l'effet d'un arrêté du 20 janvier 2003 publié au recueil des actes administratifs du 15 février 2003 ;
- le caractère décisoire de la délibération du jury appréciant sa manière de servir n'est pas contesté, mais le détournement de pouvoir sera écarté, à défaut pour la requérante de faire état d'éléments constitutifs de présomptions sérieuses ;
- c'est à bon droit que le tribunal a considéré que Mme A n'apportait aucun élément au soutien de ses allégations concernant le manque d'impartialité des inspecteurs désignés par le jury académique ;
- l'appréciation du jury académique, qui s'est prononcé en toute connaissance de cause au terme de la seconde année de stage de Mme A, n'a été entachée d'aucune irrégularité ni d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le signataire de la décision de licenciement a disposé d'une délégation de signature par un décret du 30 avril 2003 publié au journal officiel du 3 mai 2003 ;
- dès lors que la décision refusant de titulariser Mme A était régulière, la requérante n'est pas fondée à alléguer le moyen tiré de ce que l'illégalité de cette décision rejaillirait sur l'arrêté du 6 novembre 2003 prononçant son licenciement, alors que le ministre était en situation de compétence liée pour prendre une telle décision ;
- les conclusions tendant à l'illégalité de la décision du 6 novembre 2003 en tant qu'elle a procédé au retrait de la décision d'affectation du 12 mai 2003 doivent être écartées pour les motifs développés en première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ;
Vu l'arrêté du 12 mai 1999 relatif au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2010 :
- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Considérant que Mme A, qui a été admise à la session 2001 du concours interne de recrutement des professeurs de lycée professionnel, section mathématiques et sciences physiques, a effectué une première année de stage, à compter du 1er septembre 2001 ; qu'à l'issue de cette première année de stage, le jury académique ayant proposé l'ajournement de l'intéressée au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel, le recteur de l'académie de Lyon a décidé, en conséquence, par un arrêté du 8 juillet 2002, le renouvellement de son stage, pour une nouvelle durée d'un an, à compter du 1er septembre 2002 ; qu'au terme de cette seconde année de stage, le jury académique a refusé, par une délibération du 13 juin 2003, d'admettre au certificat d'aptitude Mme A, qui en a été informée par une lettre du recteur de l'académie de Lyon du même jour ; que, par un arrêté du 6 novembre 2003, le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche a, d'une part, rapporté les dispositions d'un arrêté collectif du 12 mai 2003 en tant qu'elles concernaient la désignation, dans l'académie de Lyon, à compter du 1er septembre 2003, de Mme A, et, d'autre part, prononcé son licenciement ; que Mme A fait appel du jugement du 12 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 juin 2003 du recteur de l'académie de Lyon et de l'arrêté du 6 novembre 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, ensemble les décisions de rejet de ses recours gracieux ;
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la lettre du recteur de l'académie de Lyon du 13 juin 2003 :
Considérant que la lettre du 13 juin 2003 du recteur de l'académie de Lyon du 13 juin 2003 se borne à informer Mme A de ce que le jury académique l'a refusée définitivement au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme A, les conclusions de sa demande dirigées contre cette lettre du recteur, qui n'a pas le caractère d'une décision faisant grief, étaient irrecevables ;
Sur la légalité de l'arrêté du 6 novembre 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en tant qu'il a rapporté les dispositions d'un arrêté collectif du 12 mai 2003 :
Considérant que l'affectation de Mme A sur un poste d'enseignant titulaire dans l'académie de Lyon, n'a pu être prononcée, par l'arrêté ministériel du 12 mai 2003, que sous la condition, au demeurant expressément mentionnée dans l'extrait dudit arrêté notifié à l'intéressée, que cette dernière obtienne sa titularisation, elle-même subordonnée à ce que le jury académique l'admette au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel ; qu'ainsi cet arrêté, qui était assorti d'une condition dont il est constant qu'elle ne s'est pas réalisée, ne constituait pas, contrairement à ce que soutient la requérante, une décision créatrice de droit devenue définitive que le ministre ne pouvait légalement retirer par l'arrêté en litige du 6 novembre 2003 ;
Sur la légalité de l'arrêté du 6 novembre 2003 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en tant qu'il a prononcé le licenciement de Mme A :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 6 novembre 1992 susvisé, relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, dans sa rédaction alors en vigueur : Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 ci-dessus sont nommés professeurs de lycée professionnel stagiaires et effectuent un stage d'une durée d'un an. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. / Au cours de cette année de stage, les candidats subissent les épreuves du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel, dont les modalités sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation. / Ceux qui obtiennent le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel sont titularisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage. / A titre exceptionnel, le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage a été effectué peut autoriser l'accomplissement d'une seconde année de stage à l'issue de laquelle l'intéressé est soit titularisé par ce même recteur, soit licencié, soit réintégré dans son grade d'origine ou dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 12 mai 1999 susvisé, relatif au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade : Après délibération, le jury établit la liste des candidats qui ont obtenu le certificat d'aptitude. ; qu'aux termes de l'article 5 du même arrêté : Le président du jury désigne l'un de ses membres pour procéder à une inspection, devant une classe, des professeurs stagiaires qui n'ont pas été admis au certificat d'aptitude. A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury établit la liste des stagiaires admis au certificat d'aptitude, ajournés ou refusés définitivement. ; qu'aux termes de l'article 6 : Le recteur arrête par section, éventuellement par option, la liste des candidats qui, admis au certificat d'aptitude, sont titularisés en qualité de professeur de lycée professionnel du deuxième grade. Il arrête, par ailleurs, la liste des candidats autorisés à accomplir une seconde année de stage. Ceux qui n'ont été ni admis au certificat d'aptitude ni autorisés à accomplir une seconde année de stage sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps ou leur grade d'origine par le ministre chargé de l'éducation ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque le jury académique refuse définitivement d'admettre un professeur de lycée professionnel stagiaire au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel, le ministre chargé de l'éducation nationale est tenu de prononcer soit le licenciement de l'intéressé, soit sa réintégration dans son corps ou son grade d'origine ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération du 13 juin 2003 par laquelle le jury académique, au vu du rapport, émis le 4 juin 2003, par l'inspecteur général désigné par le président dudit jury, en application des dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté du 12 mai 1999, a refusé définitivement d'admettre Mme A au certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel, serait fondée sur des avis de formateurs ou d'inspecteurs entachés de partialité, nonobstant la circonstance que des compte rendus d'évaluation rédigés au cours de l'année scolaire 2002/2003 par certains formateurs de l'IUFM de Lyon auraient mis en avant les progrès et points positifs du comportement professionnel de l'intéressée ; qu'il n'en ressort pas davantage que le jury aurait été insuffisamment éclairé sur les conditions et contexte de son stage, nonobstant la circonstance que le compte rendu rédigé par les formateurs de l'IUFM au terme du deuxième semestre de ladite année scolaire n'aurait pas été rédigé conformément aux instructions, dépourvues de caractère réglementaire, et dont Mme A ne peut, dès lors, utilement se prévaloir, du livret du stagiaire, ou qu'il reposerait sur un rapport insuffisamment motivé ; qu'il n'en ressort pas non plus que la délibération du jury, fondée, ainsi qu'il a été dit, sur l'avis émis le 4 juin 2003 par un membre dudit jury, dont la partialité alléguée n'est pas démontrée, et selon lequel l'enseignement de Mme A présente de graves insuffisances, tant sur le plan du niveau scientifique que sur celui de la mise en oeuvre du cours et sur celui des relations avec les élèves, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa manière de servir, alors même que l'intéressée aurait auparavant exercé d'autres fonctions d'enseignement ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche était tenu de prononcer le licenciement de Mme A ; que, dès lors, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 6 novembre 2003 en litige, de ce que ledit arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Françoise A et au ministre de l'éducation nationale.
Délibéré après l'audience du 9 février 2010 à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Givord, président-assesseur,
M. Seillet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 février 2010.
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N° 07LY01253