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23/02/2010 | FRANCE | N°09LY01857

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 23 février 2010, 09LY01857


Vu le recours, enregistré par télécopie le 4 août 2009 et régularisé le 6 août 2009 au greffe de la Cour, présenté par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901493 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé pour excès de pouvoir sa décision en date du 25 février 2009 par laquelle il a refusé à M. Ali A le renouvellement de sa carte de résident ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

Il soutient que l'i

ntéressé n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il n'a pas été absent du territoire ...

Vu le recours, enregistré par télécopie le 4 août 2009 et régularisé le 6 août 2009 au greffe de la Cour, présenté par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901493 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé pour excès de pouvoir sa décision en date du 25 février 2009 par laquelle il a refusé à M. Ali A le renouvellement de sa carte de résident ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

Il soutient que l'intéressé n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il n'a pas été absent du territoire français pendant plus de trois années consécutives, que, par suite, c'est à bon droit qu'il a fait application de l'article L. 314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision en date du 25 février 2009 portant refus de renouvellement de la carte de résident de M. A n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré par télécopie le 13 novembre 2009 et régularisé le 18 novembre 2009, présenté pour M. A, ..., qui conclut au rejet du recours et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que sa présence en France entre 1999 et 2007 est établie ; que, par suite, le préfet ne pouvait faire application de l'article L. 314-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui refuser le renouvellement de sa carte de résident sollicité sur le fondement de l'article L. 314-1 du même code ; que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2010 :

- le rapport de M. Chanel, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que, par décision en date du 25 février 2009, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a refusé à M. A le renouvellement de sa carte de résident au motif que, du fait qu'il a été absent du territoire français pendant huit ans, sa carte de résident était périmée et lui a également refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par le jugement du 30 juin 2009, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ladite décision ; que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE conteste ce jugement ;

Sur le recours du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE :

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail en date du 17 mars 1988 : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur tous les points non traités par l'accord ; qu'aux termes de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7, elle est renouvelable de plein droit , et qu'aux termes de l'article L. 314-7 du même code : La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée ;

Considérant que M. A, installé en France depuis 1987 et titulaire d'une carte de résident valable du 4 septembre 1997 au 3 septembre 2007, a séjourné en Suisse sous couvert de titres de séjour étudiant successifs entre 1999 et 2007, afin d'y parfaire sa formation dans le domaine de l'architecture et d'y travailler ; que, toutefois, ni ces éléments, ni aucune autre pièce du dossier ne suffisent à établir l'absence de l'intéressé du territoire français pendant trois années consécutives, les attestations produites justifiant de l'existence, depuis 1999, d'une relation durable et d'une cohabitation effective avec Mme B, résidant à Anthy-sur-Léman, commune frontalière de Haute-Savoie, ainsi qu'une présence régulière du couple entre 2002 et 2007 à Veigy Foncenex, commune frontalière également située en Haute-Savoie ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et s'agissant d'un étranger résidant dans une zone frontalière, M. A ne saurait être regardé comme ayant quitté le territoire français pendant trois années consécutives au sens de l'article L. 314-7 précité ; que, par ailleurs, la détention d'un titre de séjour étudiant délivré par les autorités suisses est sans incidence sur la validité de la carte de résident française qu'il avait en sa possession ; que, par suite, la carte de résident de M. A n'étant pas périmée à la date à laquelle il en a sollicité le renouvellement, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ne pouvait légalement lui refuser ledit renouvellement ; que, dès lors, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision en date du 25 février 2009 portant refus de renouvellement de la carte de résident de M. A ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours présenté par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Ali A. Copie en sera adressée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE.

Délibéré après l'audience du 2 février 2009 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Monnier et M. Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 23 février 2010.

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N° 09LY01857


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY01857
Date de la décision : 23/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-23;09ly01857 ?
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