Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2009, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE VIENNE LUCIEN HUSSEL, dont le siège est B.P 127 à Vienne Cedex (38209) ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE VIENNE LUCIEN HUSSEL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601388 du 20 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision, en date du 9 février 2006, par laquelle son directeur a licencié M. A, agent contractuel, à la suite de la suppression de son emploi ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A au Tribunal ;
3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le moyen retenu par le Tribunal, et tiré de l'incompétence du signataire de la décision, est inopérant dès lors que l'autorité administrative était en situation de compétence liée ; que le directeur du centre hospitalier avait donné délégation de signature au directeur des ressources humaines ; que le Tribunal a dénaturé les pièces du dossier en retenant que le plan de redressement n'était pas définitivement arrêté ; que le directeur du centre hospitalier était tenu d'exécuter le plan de redressement arrêté par le conseil d'administration ; que l'administration n'est pas tenue de rechercher le reclassement d'un agent contractuel licencié pour motif économique ; que la suppression du poste de l'intéressé et le licenciement de celui-ci étaient justifiés par la situation financière du centre hospitalier ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance en date du 20 octobre 2009 fixant la clôture d'instruction au 27 novembre 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2010 :
- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;
- les observations de Me Combaret, représentant le CENTRE HOSPITALIER DE VIENNE LUCIEN HUSSEL ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
La parole ayant été, de nouveau, donnée à la partie présente ;
Considérant que par la présente requête, le CENTRE HOSPITALIER DE VIENNE LUCIEN HUSSEL demande à la Cour d'annuler le jugement du 20 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en date du 9 février 2006 par laquelle son directeur avait licencié M. A, conducteur automobile contractuel, à la suite d'une suppression d'emploi ;
Considérant que par une décision en date du 1er décembre 2003, produite à l'instance, le directeur du centre hospitalier a donné délégation de signature à M. B, directeur des ressources humaines, signataire de la décision de licenciement contestée, à l'effet, notamment, de signer les décisions portant sur la gestion de la carrière des agents ; que dès lors, le centre hospitalier est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a annulé la décision susmentionnée du 9 février 2006 au motif qu'elle avait été signée, en l'absence d'une délégation régulière, par une autorité incompétente ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le bien fondé des moyens présentés par M. A devant le tribunal administratif ;
Considérant que l'erreur commise par le directeur du centre hospitalier quant à la référence de la loi du 9 janvier 1986, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que la circonstance que la décision a été notifiée à l'agent moins de sept jours après l'entretien préalable n'est pas de nature à vicier la procédure de licenciement ;
Considérant que M. A, qui n'était pas en fonction à la date de publication de la loi susvisée du 9 janvier 1986, ne peut se prévaloir d'un droit à titularisation en application des dispositions des articles 117 et 118 de ladite loi ; que, dans les circonstances de l'espèce, aucune disposition légale, ou aucun principe, ne faisait obstacle au licenciement de l'intéressé pour un motif économique ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, saisi en application de l'article L. 6143-3 du code de la santé publique d'une demande du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation de présenter un plan de redressement, en raison de la situation financière dégradée de l'établissement, le conseil d'administration du CENTRE HOSPITALIER DE VIENNE LUCIEN HUSSEL a, par une délibération du 27 octobre 2005, approuvé un plan de retour à l'équilibre prévoyant la suppression de cinquante emplois, dont un emploi de conducteur au service garage ; que pour assurer l'exécution de ce plan, le directeur du centre hospitalier a licencié M. A, recruté dans ce service, en qualité de conducteur, par un contrat conclu à durée indéterminée le 1er juillet 2004 ;
Considérant que si M. A fait valoir que l'emploi de conducteur serait indispensable au fonctionnement du service hospitalier, que sa suppression, eu égard au montant de sa rémunération, n'apportera que peu d'économies, et qu'enfin cette suppression nécessitera le recours à des prestataires extérieurs onéreux, il ne ressort pas des pièces du dossier, que compte-tenu de la situation financière de l'établissement et aux missions dévolues à un centre hospitalier, le licenciement de M. A, en raison de la suppression d'un poste de conducteur automobile, soit entaché d'une erreur d'appréciation ; que par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que son licenciement ne serait pas justifié par un motif d'intérêt général ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été remplacé dans son emploi ; que le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE VIENNE LUCIEN HUSSEL est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision en date du 9 février 2006 par laquelle son directeur avait licencié M. A, et à demander le rejet de la demande de première instance ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A, la somme que le centre hospitalier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 20 mars 2009 est annulé.
Article 2 : La demande de première instance de M. A est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de CENTRE HOSPITALIER DE VIENNE LUCIEN HUSSEL tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE VIENNE LUCIEN HUSSEL et à M. Hervé A.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2010, à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Givord, président-assesseur,
Mme Pelletier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 février 2010.
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N° 09LY01127