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16/02/2010 | FRANCE | N°09LY00524

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 16 février 2010, 09LY00524


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 mars 2009 et régularisée le 12 mars 2009, présentée pour M. Fouad A, domicilié ... (38100) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805185 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date du 13 octobre 2008 du préfet de l'Isère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de p

ouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un cer...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 7 mars 2009 et régularisée le 12 mars 2009, présentée pour M. Fouad A, domicilié ... (38100) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805185 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions en date du 13 octobre 2008 du préfet de l'Isère lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence algérien sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 ainsi que les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 1er décembre 2009 et régularisé le 4 décembre 2009 présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision portant refus de séjour du 13 octobre 2008 est suffisamment motivée ; que l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique est régulier ; que la décision portant refus de séjour n'a pas méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée ainsi que la décision fixant le pays de renvoi ; qu'elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévues à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :

- le rapport de M. Chanel, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A, de nationalité algérienne, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du préfet de l'Isère en date du 13 octobre 2008, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, qui n'est pas stéréotypée et reprend notamment l'avis du médecin inspecteur, indique les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : (...) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de séjour attaquée a été prise au vu notamment de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 8 juillet 2008 ; que cet avis comportait l'ensemble des indications prévues par l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 et notamment qu'il n'existait aucune contre-indication médicale au voyage de l'intéressé en avion ; que si l'état de santé de M. A, qui souffre d'une pathologie hépatique ainsi que de troubles psychiatriques, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le médecin-inspecteur de la santé publique a estimé que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les différents certificats médicaux produits par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause cet avis ; que, par suite, M. A n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée, qui a été prise au vu d'un avis régulier du médecin inspecteur de santé publique, a méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur son état de santé ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, compte tenu de ces dispositions, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fouad A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Pourny et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 16 février 2010.

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N° 09LY00524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00524
Date de la décision : 16/02/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : LEVY-SOUSSAN ARNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-16;09ly00524 ?
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