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16/02/2010 | FRANCE | N°08LY02882

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 16 février 2010, 08LY02882


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2008, présentée pour M. Nugzari A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803775-0803776 du 18 novembre 2008, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 juillet 2008 par lesquelles le Préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

2°) d'annuler lesdites décisi

ons ;

3°) de faire injonction au Préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 décembre 2008, présentée pour M. Nugzari A, demeurant ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803775-0803776 du 18 novembre 2008, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 juillet 2008 par lesquelles le Préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de faire injonction au Préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour mention salarié ou vie privée et familiale avec autorisation de travailler, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification à intervenir sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans les deux jours à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de faire injonction au préfet de la Drôme de produire son entier dossier et notamment l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

M. A soutient que :

- le refus de séjour est illégal dès lors que :

- il est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que le Tribunal a considéré que le refus de titre a été signé par une autorité compétente dès lors qu'il n'a pas reçu communication de la délégation de signature et de sa publication dont le jugement attaqué fait état, qu'il appartient au préfet de verser aux débats ces pièces qui doivent lui être communiquées ; qu'en l'absence de cette communication, la décision doit être annulée pour incompétence de l'auteur de l'acte et pour violation du principe du contradictoire, des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'exercice des droits de la défense, et que cette délégation n'est pas assez précise ;

- le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur de droit en ne procédant pas à un examen particulier de sa situation et en s'estimant lié par les décisions de l'OFPRA et de la commission de recours des réfugiés ;

- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 dès lors qu'il s'est estimé, à tort, lié par les condamnations pénales pour considérer qu'il constituait une menace pour l'ordre public sans apprécier l'ensemble de sa situation personnelle, que les faits sont anciens, qu'il ne trouble pas l'ordre public, qu'il remplit bien les conditions pour obtenir un titre salarié, qu'il justifie de motifs exceptionnels pour prétendre à l'admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché ainsi sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il nécessite des soins constants et réguliers dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier de cette prise en charge en Géorgie ;

- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ;

- il a méconnu les stipulations des articles 3-1, 8-1, 9-1 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégale dès lors que :

- il excipe, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour pour les motifs précédemment indiqués ;

- cette obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de motivation ;

- pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées pour le refus de titre, c'est à tort que le Tribunal a considéré que cette décision a été signée par une autorité compétente ;

- elle a méconnu le respect des droits de la défense en ne l'entendant pas préalablement, ainsi que la procédure contradictoire définie par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- le préfet a omis de saisir pour avis le médecin inspecteur de la santé publique alors que son état de santé le justifiait ;

- le préfet s'est estimé à tort lié par le refus de titre de séjour ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et le préfet n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation au regard notamment de son état de santé ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14, et L. 313-11 7° et 11° et L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors que :

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées pour le refus de titre, c'est à tort que le Tribunal a considéré que cette décision a été signée par une autorité compétente ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit compte tenu des risques qu'il encourt en Russie et en Géorgie ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de la convention sur les droits de l'enfant, ainsi que les dispositions des articles L. 313-11 11° et L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 31 mars 2009, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu enregistré le 11 juin 2009, le mémoire en défense présenté pour le Préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- l'arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination a été signé par une autorité compétente ayant reçu une délégation de signature régulièrement publiée et n'a pas méconnu le principe du contradictoire dès lors que cette délégation et sa publication ont été communiquées dans son mémoire en défense au tribunal qui les a transmises au requérant ;

- la décision attaquée est suffisamment motivée ;

- la commission de séjour n'avait pas à être saisie ;

- il a procédé à un examen particulier de la situation du demandeur et ne s'est pas estimé lié par les décisions de l'OFPRA et de la commission de recours des réfugiées ;

- il ne peut utilement invoquer les 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus de titre dès lors qu'il n'a pas sollicité de titre sur ce fondement ; en outre il ne peut prétendre à un titre sur le fondement de ces dispositions ;

- il n'a pas sollicité le bénéfice d'un titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 et ne remplit pas, en tout état de cause, les conditions pour l'obtenir compte tenu qu'il n'a pas respecté la procédure d'introduction eu égard au fait qu'il n'est pas entré en France muni d'un visa long séjour mention salarié et ne justifie pas d'un contrat de travail visé et de l'autorisation préalable ;

- le refus de titre n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant constitue une menace pour l'ordre public et qu'il ne justifie en outre d'aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels ;

- le refus de titre n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée et, en tout état de cause, n'a pas à être motivée ;

- les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire ;

- il pouvait, sans commettre d'erreur de droit, assortir son refus de titre d'une obligation de quitter le territoire alors que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, il ne rentre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et il ne relève pas de la protection du 10° de l'article L. 511-4 dudit code ;

- la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les conclusions aux fins d'injonction seront ainsi rejetées par voie de conséquence ;

- il serait inéquitable que l'Etat supporte la charge des frais engagés par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à tout le moins, sa demande sera réduite ;

Vu l'ordonnance en date du 28 décembre 2009 prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative fixant la clôture de l'instruction au 18 janvier 2010 à 16 h 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966 ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2010:

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant géorgien, relève appel du jugement n° 0803775-0803776 du 18 novembre 2008 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 juillet 2008 par lesquelles le Préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

Sur la légalité du refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 07-6077 du 6 décembre 2007, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Drôme, Mme Marie-Paule B, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, a reçu délégation de signature du préfet de la Drôme pour signer notamment tous les actes et documents administratifs relevant des services de la préfecture, sous réserve de certaines exceptions dont ne relèvent pas les arrêtés en litige ; que l'article 3 de ce même arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B, cette délégation de signature est exercée par Mme Corinne C, directrice du cabinet du préfet de la Drôme, signataire de cette décision ; qu'il n'est pas établi que la secrétaire générale de la préfecture n'était pas absente ou empêchée à la date de signature des décisions litigieuses ; que Mme C doit ainsi être regardée comme ayant pu régulièrement signer cette décision ; que la circonstance que la décision en litige ne mentionne pas que la secrétaire générale de la préfecture était alors absente ou empêchée, ainsi que celle tirée de ce que cette délégation de signature et sa publication n'ont pas été communiquées à M. A sont sans incidence sur la compétence de Mme C à signer cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que le refus de titre aurait méconnu le principe du contradictoire ainsi que les stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'absence de communication de la délégation de signature et de sa publication ; que toutefois, le préfet, qui n'était pas tenu de lui transmettre la délégation de signature, qui constitue un acte réglementaire, n'a méconnu ni le droit du requérant à exercer un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le principe du contradictoire, en ne procédant pas à une telle transmission ; que par ailleurs, M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne trouvent pas à s'appliquer au contentieux du séjour ; qu'enfin, si le requérant allègue que le Tribunal ne lui a pas transmis ces documents dont le jugement attaqué fait état, cependant dans les circonstances de l'espèce, cette communication doit être regardée comme ayant été effectuée dès lors qu'il résulte de l'article R. 611-3 du code de justice administrative que le Tribunal pouvait communiquer au requérant le mémoire en défense du préfet ainsi que la délégation de signature et l'extrait de la publication qui y étaient annexées, par lettre simple, qu'il est fait mention de cette communication sur la fiche de suivi de la requête figurant au dossier, qu'il était loisible à l'avocat qui le représentait devant les premiers juges - et à qui un accès au système informatique de suivi de l'instruction avait été fourni lors de l'enregistrement de sa requête - de vérifier l'état de la procédure à tout moment, notamment au reçu de l'avis d'audience, et de s'aviser alors qu'un mémoire avait été produit, cette consultation le mettant à même de demander au greffe du Tribunal de procéder, le cas échéant, à un nouvel envoi, qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que M. A était représenté à l'audience et que le rapporteur y a présenté publiquement, en application de l'article R. 731-3 du même code, le rapport dans lequel sont mentionnées les productions des parties et qu'il ne ressort d'aucun élément au dossier que son avocat aurait contesté, ni dans les observations qu'il a été amené à présenter oralement après le rapport ni, comme il pouvait le faire en application de l'article R. 731-5, dans une note en délibéré, avoir reçu communication du mémoire en défense ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision de refus de titre attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement ; que contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision a notamment précisé les motifs pour lesquels M. A ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'il demandait en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les raisons pour lesquelles ce refus ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaissait pas ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'avait pas à être motivée au regard de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lesquelles le requérant n'avait présenté aucune demande de titre ; qu'ainsi, le refus de titre est suffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet de la Drôme ne s'est pas estimé lié par les décisions de l'Office français de la protection des réfugiés et des apatrides et de la Commission de recours des réfugiés et a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant notamment au regard de sa vie privée et familiale et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 313-10, L. 313-11 7° et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande de titre n'a pas été présentée sur le fondement de ces dispositions mais a été déposée en vue d'obtenir un titre de séjour mention salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux terme de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, depuis son arrivée en France en avril 2003, s'est rendu coupable d'une tentative de vol en réunion en 2003, puis de vol et recel de bien provenant d'un vol en 2004, de vol avec destruction et dégradation en 2005, de recel de bien provenant d'un vol et faux et usage de faux en février 2006, et de recel d'un bien provenant d'un vol commis à l'aide d'effraction entre octobre 2005 et février 2006, pour lesquels il a fait l'objet de cinq condamnations pénales, entre décembre 2004 et décembre 2007, la dernière le condamnant à 6 mois d'emprisonnement ferme ; qu'eu égard à la nature et au caractère fréquent de ces agissements, le préfet n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que la présence en France de M. A constituait une menace pour l'ordre public quand bien même il aurait fait l'objet d'une libération conditionnelle ; que, par ailleurs, et contrairement à ce que prétend le requérant, le préfet ne s'est pas estimé lié par les condamnations pénales dont a fait l'objet l'intéressé ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le bien fondé du second motif de ce refus tiré de ce que l'intéressé ne justifie pas de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 précitées doit être écarté ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, M. A fait valoir qu'il réside en France depuis cinq ans avec son épouse et qu'il y travaille, qu'un enfant est né sur le territoire peu après leur arrivée, qu'un second était sur le point de naître, qu'il est, ainsi que son épouse, atteint de l'hépatite C, infirmité pour laquelle ils doivent être suivis ;

Considérant, toutefois, que, d'une part, comme il a été dit précédemment, la présence en France de l'intéressé constitue une menace à l'ordre public ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux joints au dossier et du courrier de l'ambassade de France en Géorgie, que l'état de santé de M. A nécessiterait des soins constants dont il ne pourrait bénéficier dans ce pays, ni que l'état de santé de son épouse, qui a aussi fait l'objet d'un refus de titre assorti d'une obligation de quitter le territoire, rendrait sa présence indispensable sur le territoire français, ni qu'ils ne pourraient reconstituer leur vie privée et familiale avec leur enfant qu'en France en raison de leur nationalité différente ou de risques encourus dans leurs pays respectifs où ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales, notamment en Géorgie, pays où le couple a vécu ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de séjour ne porte pas au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux circonstances énoncées ci-dessus et alors qu'il n'est pas établi que les époux A ne pourraient pas repartir ensemble en Géorgie et que leur enfant ne pourrait y poursuivre sa scolarité, que le refus de délivrer un titre de séjour au requérant porte une atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant et aurait ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, en neuvième lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations des articles 8 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 qui concernent uniquement les relations d'Etat à Etat et ne sont pas applicables directement ; que les stipulations de l'article 10 de ladite convention, qui ne sont relatives qu'au droit de quitter son pays d'origine et d'y retourner, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'une demande d'annulation d'un refus de titre de séjour sur le territoire français ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ; que M. A n'étant pas dans les situations mentionnées par les dispositions des articles L. 313-11, L. 313-14, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, il n'est pas fondé à invoquer l'absence de consultation de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 précité ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, que, pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, le requérant ne saurait, pour les motifs précédemment indiqués, exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été dit précédemment, par arrêté n° 07-6077 du 6 décembre 2007, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Drôme, Mme Marie-Paule B, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, a reçu délégation de signature du préfet de la Drôme pour signer notamment tous les actes et documents administratifs relevant des services de la préfecture, sous réserve de certaines exceptions dont ne relèvent pas les arrêtés en litige ; que l'article 3 de ce même arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B, cette délégation de signature est exercée par Mme Corinne C, directrice du cabinet du préfet de la Drôme, signataire de cette décision ; qu'il n'est pas établi que la secrétaire générale de la préfecture n'était pas absente ou empêchée à la date de signature de la décision litigieuse ; que Mme C doit ainsi être regardée comme ayant pu régulièrement signer cette décision portant obligation de quitter le territoire ; que la circonstance que la décision en litige ne mentionne pas que la secrétaire générale de la préfecture était alors absente ou empêchée ainsi que celle tirée de ce que cette délégation de signature et sa publication n'ont pas été communiquées à M. A sont sans incidence sur la compétence de Mme C à signer cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que cette décision portant obligation de quitter le territoire aurait méconnu le principe du contradictoire ainsi que les stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'absence de communication de la délégation de signature et de sa publication ; que, toutefois, pour les mêmes motifs que ceux ci-avant retenus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, ces moyens doivent être écartés ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du premier alinéa du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; qu'il résulte de ces dispositions que le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige est inopérant ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, par suite, M. A ne saurait utilement invoquer, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision litigieuse, que le préfet de la Drôme se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la mesure d'éloignement en litige, ni qu'il n'aurait procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant ; que le moyen tiré de l'erreur de droit dont cette décision serait entachée doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) ; que le requérant n'a, ni fait état de son état de santé auprès du préfet, ni communiqué à ce dernier des documents médicaux à ce sujet qui auraient conduit cette autorité à devoir saisir le médecin inspecteur de la santé publique avant de prononcer une mesure d'éloignement ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise à la suite d'une procédure irrégulière en raison de l'absence de consultation du médecin inspecteur de la santé publique ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment d'un courrier de l'ambassade de France en Géorgie communiqué par le préfet, non contredit pas les pièces médicales produites au dossier, que M. A peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, cette décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 ni celles du 10° de l'article L. 511-4 dudit code ;

Considérant, en huitième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus lors de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre, la présence en France de l'intéressé constitue une menace à l'ordre public ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , ni sur celui de l'article L. 313-10 alors qu'au surplus, il n'est pas titulaire du visa long séjour exigé par cet article combiné avec celui de l'article L. 311-7 ;

Considérant, en neuvième et dernier lieu, que, compte tenu des circonstances de l'espèce sus-décrites, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, n'a méconnu, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant pour les mêmes motifs que ceux retenus dans le cadre de l'examen du refus de titre ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit précédemment, par arrêté n° 07-6077 du 6 décembre 2007, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Drôme, Mme Marie-Paule B, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, a reçu délégation de signature du préfet de la Drôme pour signer notamment tous les actes et documents administratifs relevant des services de la préfecture, sous réserve de certaines exceptions dont ne relèvent pas les arrêtés en litige ; que l'article 3 de ce même arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B, cette délégation de signature est exercée par Mme Corinne C, directrice du cabinet du préfet de la Drôme, signataire de cette décision ; qu'il n'est pas établi que la secrétaire générale de la préfecture n'était pas absente ou empêchée à la date de signature de la décision litigieuse ; que Mme C doit ainsi être regardée comme ayant pu régulièrement signer cette décision fixant le pays de destination ; que la circonstance que la décision en litige ne mentionne pas que la secrétaire générale de la préfecture était alors absente ou empêchée, ainsi que celle tirée de ce que cette délégation de signature et sa publication n'ont pas été communiquées à M. A sont sans incidence sur la compétence de Mme C à signer cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient que cette décision fixant le pays de destination aurait méconnu le principe du contradictoire ainsi que les stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'absence de communication de la délégation de signature et de sa publication ; que toutefois, pour les mêmes motifs que ceux ci-avant retenus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, ces moyens doivent être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée, en tant qu'elle fixe la Géorgie comme pays de destination, est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions susmentionnées de l'article L. 511-1 I qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que cette décision doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé est de nationalité géorgienne, qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière en Géorgie ou dans tout autre pays où il établirait être légalement admissible et qu'elle ne contrevient pas à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative détermine le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé à la suite de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; que, par suite, M. A ne saurait utilement invoquer, à l'encontre de la décision fixant le pays à destination, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en cinquième lieu, que, compte tenu des circonstances de l'espèce sus-décrites, la décision fixant le pays de destination ne porte pas au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, n'a méconnu, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ;

Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que si M. A, dont la demande d'asile a été successivement rejetée par l'OFPRA et la Commission de recours des réfugiés, fait valoir qu'il encourt des risques pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour en Géorgie, ou en Russie ou au Kazakhstan, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, faire l'objet de menaces réelles, actuelles et personnelles ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ladite décision a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure d'instruction demandée par le requérant, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nugzari A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie sera adressée au Préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 2 février 2010, où siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Monnier et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 16 février 2010.

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N° 08LY02882

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02882
Date de la décision : 16/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : NECHADI SABRINA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-16;08ly02882 ?
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