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16/02/2010 | FRANCE | N°08LY02881

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 16 février 2010, 08LY02881


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2008, présentée pour Mme Elena A, demeurant ...) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803775-0803776 du 18 novembre 2008, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 juillet 2008 par lesquelles le Préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée ;

2°) d'annuler lesdites dé

cisions ;

3°) de faire injonction au Préfet de la Drôme, à titre principal de lui déli...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2008, présentée pour Mme Elena A, demeurant ...) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803775-0803776 du 18 novembre 2008, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 juillet 2008 par lesquelles le Préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de faire injonction au Préfet de la Drôme, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale avec autorisation de travailler, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification à intervenir sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans les deux jours à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de faire injonction au préfet de la Drôme de produire son entier dossier et notamment l'avis du médecin inspecteur de la santé publique du 26 mai 2008 ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Mme A soutient que :

- le refus de séjour est illégal dès lors que :

- il est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que le Tribunal a considéré que le refus de titre a été signé par une autorité compétente dès lors qu'elle n'a pas reçu communication de la délégation de signature et de sa publication dont le jugement attaqué fait état ; qu'il appartient au préfet de verser aux débats ces pièces qui doivent lui être communiquées ; qu'en l'absence de cette communication, la décision doit être annulée pour incompétence de l'auteur de l'acte et pour violation du principe du contradictoire, des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'exercice des droits de la défense, et que cette délégation n'est pas assez précise ;

- l'avis du médecin inspecteur de la santé publique a été irrégulièrement émis dès lors qu'il ne respecte pas les conditions fixées par le décret du 5 mai 1946 modifié, l'arrêté du 8 juillet 1999 et la circulaire du 30 avril 2004, qu'il n'a pas précisé qu'elle pouvait voyager sans risque, qu'il appartient au préfet de justifier de la compétence du signataire de l'avis et de la régularité de la nomination de ce médecin, que la signature, en l'absence de toute précision, ne permet pas d'identifier l'auteur de l'avis en méconnaissance de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique, que cet avis est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur de droit en ne procédant pas à un examen particulier de sa situation, en s'estimant à tort lié par les décisions de l'OFPRA et de la commission de recours des réfugiés ainsi que par l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ;

- il a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique et a commis une erreur manifeste d'appréciation compte tenu qu'elle nécessite incontestablement une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne peut bénéficier de cette prise en charge au Kazakhstan, ou en Géorgie ou en Russie laquelle doit s'apprécier à la lueur de la circulaire du 12 mai 1998 ;

- il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a méconnu les stipulations de l'article 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

- il a méconnu les stipulations des articles 3-1, 8-1, 9-1 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire est illégal dès lors que :

- il excipe, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour pour les motifs précédemment indiqués ;

- cette obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de motivation ;

- pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées pour le refus de titre, c'est à tort que le Tribunal a considéré que cette décision a été signée par une autorité compétente ;

- elle a méconnu le respect des droits de la défense en ne l'entendant pas préalablement, ainsi que la procédure contradictoire définie par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- le préfet s'est estimé à tort lié par le refus de titre de séjour ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 11° et L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors que :

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées pour le refus de titre, c'est à tort que le Tribunal a considéré que cette décision a été signée par une autorité compétente ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit compte tenu des risques qu'elle encourt au Kazakhstan, en Russie et en Géorgie ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions des articles L. 313-11 11° et L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu enregistré le 11 juin 2009, le mémoire en défense présenté pour le Préfet de la Drôme, qui conclut au rejet de la requête;

Il soutient que :

- l'arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination a été signé par une autorité compétente ayant reçu une délégation de signature régulièrement publiée et n'a pas méconnu le principe du contradictoire dès lors que cette délégation et sa publication ont été communiqués dans son mémoire en défense au tribunal qui les a transmises au requérant ;

- la décision attaquée est suffisamment motivée ;

- la commission de séjour n'avait pas à être saisie ;

- l'avis du médecin inspecteur de la santé publique a été régulièrement émis conformément à l'arrêté du 8 juillet 1999 ;

- elle ne peut utilement invoquer le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus de titre dès lors qu'elle n'a pas sollicité de titre sur ce fondement ; en outre elle ne peut prétendre à un titre sur le fondement de ces dispositions ;

- le refus de titre n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne nécessite pas de prise en charge médicale mais seulement une surveillance médicale dont elle peut bénéficier dans son pays, et alors que le médecin a nécessairement estimé qu'elle pouvait voyager sans risque vers le pays de renvoi en écartant toute conséquence d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge et qu'est sans incidence la difficulté d'accès aux soins, notamment financière ou géographique ;

- le refus de titre n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- l'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée et, en tout état de cause, n'a pas à être motivée ;

- les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire ;

- il pouvait, sans commettre d'erreur de droit, assortir son refus de titre d'une obligation de quitter le territoire alors que, contrairement à ce qu'allègue la requérante, elle ne rentre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle ne relève pas de la protection du 10° de l'article L. 511-4 dudit code ;

- la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les conclusions aux fins d'injonction seront ainsi rejetées par voie de conséquence ;

- il serait inéquitable que l'Etat supporte la charge des frais engagés par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à tout le moins, sa demande sera réduite ;

Vu l'ordonnance en date du 28 décembre 2009 prise sur le fondement de l'article R. 613-1 du code de justice administrative fixant la clôture de l'instruction au 18 janvier 2010 à 16 h 30 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966 ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2010:

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante kazakhe, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 10 juillet 2008 par lesquelles le Préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée;

Sur la légalité du refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 07-6077 du 6 décembre 2007, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Drôme, Mme Marie-Paule B, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, a reçu délégation de signature du préfet de la Drôme pour signer notamment tous les actes et documents administratifs relevant des services de la préfecture, sous réserve de certaines exceptions dont ne relèvent pas les arrêtés en litige ; que l'article 3 de ce même arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B, cette délégation de signature est exercée par Mme Corinne C, directrice du cabinet du préfet de la Drôme, signataire de cette décision ; qu'il n'est pas établi que la secrétaire générale de la préfecture n'était pas absente ou empêchée à la date de signature des décisions litigieuses ; que Mme C doit ainsi être regardée comme ayant pu régulièrement signer cette décision ; que la circonstance que la décision en litige ne mentionne pas que la secrétaire générale de la préfecture était alors absente ou empêchée, ainsi que celle tirée de ce que cette délégation de signature et sa publication n'ont pas été communiquées à Mme A sont sans incidence sur la compétence de Mme D à signer cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A soutient que le refus de titre aurait méconnu le principe du contradictoire ainsi que les stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'absence de communication de la délégation de signature et de sa publication ; que toutefois, le préfet, qui n'était pas tenu de lui transmettre la délégation de signature, qui constitue un acte réglementaire, n'a méconnu ni le droit de la requérante à exercer un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le principe du contradictoire, en ne procédant pas à une telle transmission ; que par ailleurs, Mme A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ne trouvent pas à s'appliquer au contentieux du séjour ; qu'enfin, si la requérante allègue que le Tribunal ne lui a pas transmis ces documents dont le jugement attaqué fait état, cependant dans les circonstances de l'espèce, cette communication doit être regardée comme ayant été effectuée dès lors qu'il résulte de l'article R. 611-3 du code de justice administrative que le Tribunal pouvait communiquer à la requérante le mémoire en défense du préfet ainsi que la délégation de signature et l'extrait de la publication qui y étaient annexées, par lettre simple, qu'il est fait mention de cette communication sur la fiche de suivi de la requête figurant au dossier, qu'il était loisible à l'avocat qui la représentait devant les premiers juges - et à qui un accès au système informatique de suivi de l'instruction avait été fourni lors de l'enregistrement de sa requête - de vérifier l'état de la procédure à tout moment, notamment au reçu de l'avis d'audience, et de s'aviser alors qu'un mémoire avait été produit, cette consultation le mettant à même de demander au greffe du Tribunal de procéder, le cas échéant, à un nouvel envoi, qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que Mme A était représentée à l'audience et que le rapporteur y a présenté publiquement, en application de l'article R. 731-3 du même code, le rapport dans lequel sont mentionnées les productions des parties et qu'il ne ressort d'aucun élément au dossier que son avocat aurait contesté, ni dans les observations qu'il a été amené à présenter oralement après le rapport ni, comme il pouvait le faire en application de l'article R. 731-5, dans une note en délibéré, avoir reçu communication du mémoire en défense ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision de refus de titre attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement ; qu'elle a notamment précisé les motifs pour lesquels Mme A ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'elle demandait en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que, les raisons pour lesquelles ce refus ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaissait pas ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'avait pas à être motivée au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la requérante n'avait présenté aucune demande de titre sur le fondement de ces dispositions ; qu'ainsi, le refus de titre est suffisamment motivé au regard des prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) : 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 dudit code: (...)Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé.../ L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. ; que selon les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé, pris pour l'application de ces dispositions, l'étranger qui a déposé une demande de carte de séjour temporaire en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est tenu de faire établir un rapport médical par un médecin agréé ou un praticien hospitalier ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'allègue Mme A, la décision de refus de séjour attaquée a été prise au vu notamment de l'avis du médecin inspecteur départemental de la santé publique en date du 26 mai 2008 qui comporte une signature lisible et l'indication du prénom, du nom et de la qualité de médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Drôme, permettant l'identification de son auteur, la requérante ne faisant état d'aucun élément de nature à remettre en cause les mentions qui y sont portées ; que, par ailleurs, cet avis précisant que la requérante ne nécessitait pas de prise en charge médicale, mais une surveillance médicale, son état de santé ne pouvait en conséquence susciter des interrogations ni sur les conséquences d'un défaut de prise de charge médicale ni sur sa capacité à supporter sans risque un voyage vers son pays d'origine ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que, faute de comporter de telles mentions, cet avis serait incomplet ou insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 313-11 et R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé ; que, par ailleurs, il ressort notamment de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique du 26 mai 2008, non contredit par les documents produits par la requérante, que Mme A, qui est atteinte d'une hépatite C et doit être surveillée médicalement, ne nécessite pas une prise en charge médicale, au sens des dispositions précitées, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance par le préfet des dispositions précitées et d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de Mme A au regard de son état de santé doivent être écartés ; qu'enfin, la requérante ne peut utilement se prévaloir des prévisions de la circulaire du 12 mai 1998 qui est dépourvue de tout caractère réglementaire ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet de la Drôme ne s'est estimé lié ni par l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique, ni par les décisions de l'Office français de la protection des réfugiés et des apatrides et de la Commission de recours des réfugiés, et a procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait de la requérante notamment au regard de sa vie privée et familiale et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en sixième lieu, que Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande de titre n'a pas été présentée sur le fondement de ces dispositions mais a été déposée en vue d'obtenir un titre de séjour sur le fondement du 11° dudit article L. 313-11 ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis cinq ans avec son époux, que ce dernier travaille, qu'un enfant est né sur le territoire peu après leur arrivée, qu'un second était sur le point de naître, qu'elle est, ainsi que son époux, atteinte de l'hépatite C, infirmité pour laquelle ils doivent être suivis ;

Considérant, toutefois, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme A ou celui de son époux, de nationalité géorgienne, et qui a aussi fait l'objet d'un refus de titre assorti d'une obligation de quitter le territoire, rendait sa présence indispensable sur le territoire français, ni qu'ils ne pourraient reconstituer leur vie privée et familiale avec leur enfant qu'en France en raison de leur nationalité différente ou de risques encourus dans leurs pays respectifs où ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales, notamment en Géorgie, pays où le couple a vécu ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le refus de séjour ne porte pas au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas davantage entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

Considérant, en huitième lieu, que les stipulations de l'article 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966 aux termes desquelles les Etats parties (...) reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre sont dépourvues d'effet direct dans l'ordre juridique interne ; qu'en outre, Mme A ne peut utilement se prévaloir des prévisions de la circulaire du 12 mai 1998 qui est dépourvue de valeur réglementaire ;

Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard aux circonstances énoncées ci-dessus et alors qu'il n'est pas établi que les époux A ne pourraient pas reconstituer leur vie familiale, avec leur enfant, en dehors de la France, que le refus de délivrer un titre de séjour à la requérante porte une atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant et aurait ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant, en dixième lieu, que Mme A ne peut utilement se prévaloir des stipulations des articles 8 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 qui concernent uniquement les relations d'Etat à Etat et ne sont pas applicables directement ; que les stipulations de l'article 10 de ladite convention, qui ne sont relatives qu'au droit de quitter son pays d'origine et d'y retourner, ne peuvent être utilement invoquées à l'appui d'une demande d'annulation d'un refus de titre de séjour sur le territoire français ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. ; que Mme A n'étant pas dans les situations mentionnées par les dispositions des articles L. 313-11, L. 313-14, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, elle n'est pas fondée à invoquer l'absence de consultation de la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-2 précité ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, que, pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, la requérante ne saurait, pour les motifs précédemment indiqués, exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été dit précédemment, par arrêté n° 07-6077 du 6 décembre 2007, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Drôme, Mme Marie-Paule B, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, a reçu délégation de signature du préfet de la Drôme pour signer notamment tous les actes et documents administratifs relevant des services de la préfecture, sous réserve de certaines exceptions dont ne relèvent pas les arrêtés en litige ; que l'article 3 de ce même arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B, cette délégation de signature est exercée par Mme Corinne C, directrice du cabinet du préfet de la Drôme, signataire de cette décision ; qu'il n'est pas établi que la secrétaire générale de la préfecture n'était pas absente ou empêchée à la date de signature de la décision litigieuse ; que Mme C doit ainsi être regardée comme ayant pu régulièrement signer cette décision portant obligation de quitter le territoire ; que la circonstance que la décision en litige ne mentionne pas que la secrétaire générale de la préfecture était alors absente ou empêchée ainsi que celle tirée de ce que cette délégation de signature et sa publication n'ont pas été communiquées à Mme A sont sans incidence sur la compétence de Mme D à signer cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que Mme A soutient que cette décision portant obligation de quitter le territoire aurait méconnu le principe du contradictoire ainsi que les stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'absence de communication de la délégation de signature et de sa publication ; que, toutefois, pour les mêmes motifs que ceux ci-avant retenus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, ces moyens doivent être écartés ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du premier alinéa du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; qu'il résulte de ces dispositions que le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige est inopérant ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, par suite, Mme A ne saurait utilement invoquer, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision litigieuse, que le préfet de la Drôme se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la mesure d'éloignement en litige, ni qu'il n'aurait procédé à l'examen particulier de la situation de droit et de fait de la requérante ; que le moyen tiré de l'erreur de droit dont cette décision serait entachée doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en septième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, Mme A ne nécessitant pas une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a méconnu ni les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 ni celles du 10° de l'article L. 511-4 dudit code ;

Considérant, en huitième et dernier lieu, que, dans les circonstances de l'espèce sus-décrites, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit précédemment, par arrêté n° 07-6077 du 6 décembre 2007, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Drôme, Mme Marie-Paule B, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, a reçu délégation de signature du préfet de la Drôme pour signer notamment tous les actes et documents administratifs relevant des services de la préfecture, sous réserve de certaines exceptions dont ne relèvent pas les arrêtés en litige ; que l'article 3 de ce même arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B, cette délégation de signature est exercée par Mme Corinne C, directrice du cabinet du préfet de la Drôme, signataire de cette décision ; qu'il n'est pas établi que la secrétaire générale de la préfecture n'était pas absente ou empêchée à la date de signature de la décision litigieuse ; que Mme C doit ainsi être regardée comme ayant pu régulièrement signer cette décision fixant le pays de destination ; que la circonstance que la décision en litige ne mentionne pas que la secrétaire générale de la préfecture était alors absente ou empêchée, ainsi que celle tirée de ce que cette délégation de signature et sa publication n'ont pas été communiquées à Mme A sont sans incidence sur la compétence de Mme C à signer cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme A soutient que cette décision fixant le pays de destination aurait méconnu le principe du contradictoire ainsi que les stipulations des articles 6-1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de l'absence de communication de la délégation de signature et de sa publication ; que toutefois, pour les mêmes motifs que ceux ci-avant retenus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, ces moyens doivent être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée, en tant qu'elle fixe le Kazakhstan comme pays de destination, est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions susmentionnées de l'article L. 511-1 I qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que cette décision doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressée est de nationalité kazakhe, qu'elle pourra être reconduite d'office à la frontière en Kazakhstan ou dans tout autre pays où elle établirait être légalement admissible et qu'elle ne contrevient pas à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en quatrième lieu, que, compte tenu des circonstances de l'espèce sus-décrites, la décision fixant le pays de destination n'a méconnu ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. et que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que si Mme A, dont la demande d'asile a été successivement rejetée par l'OFPRA et la Commission de recours des réfugiés, fait valoir qu'elle encourt des risques pour sa vie ou sa sécurité en cas de retour en Géorgie, en Russie et au Kazakhstan, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, faire l'objet de menaces réelles, actuelles et personnelles ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que ladite décision a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à la mesure d'instruction demandée par la requérante, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Elena A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie sera adressée au Préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 2 février 2010, où siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

MM. Monnier et Segado, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 16 février 2010.

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N° 08LY02881

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02881
Date de la décision : 16/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : NECHADI SABRINA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-16;08ly02881 ?
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