La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2010 | FRANCE | N°08LY02082

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 16 février 2010, 08LY02082


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2008, présentée pour l'ASSOCIATION CANOL (contribuables actifs du Lyonnais), représentée par son président en exercice, dont le siège est situé à Charbonnières-les-Bains BP 19 Ecully (69131) ;

L'ASSOCIATION CANOL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606568 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2006 par laquelle le vice-président chargé du développement économique et des relations internationales de la communaut

é urbaine de Lyon a rejeté le recours qu'elle avait formé contre la délibération...

Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2008, présentée pour l'ASSOCIATION CANOL (contribuables actifs du Lyonnais), représentée par son président en exercice, dont le siège est situé à Charbonnières-les-Bains BP 19 Ecully (69131) ;

L'ASSOCIATION CANOL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606568 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 septembre 2006 par laquelle le vice-président chargé du développement économique et des relations internationales de la communauté urbaine de Lyon a rejeté le recours qu'elle avait formé contre la délibération du conseil de la communauté, en date du 10 juillet 2006, attribuant une subvention de 35 000 euros à l'association France-Algérie Rhône-Alpes ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération susmentionnée du 10 juillet 2006 ;

3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Lyon la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'eu égard à la généralité tant de l'objet de l'association que de son champ d'action, elle ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de la décision en litige, qui n'avait d'incidence que sur une partie des contribuables du département, alors qu'au regard de ses statuts elle a vocation à défendre les intérêts des contribuables du département du Rhône, et qu'en attribuant une subvention à l'association France-Algérie, la communauté urbaine de Lyon fait peser une charge financière supplémentaire sur une part importante des habitants du département du Rhône ;

- la décision en litige, rendue par le vice-président chargé du développement économique et des relations internationales de la communauté urbaine de Lyon, a été prise par une autorité incompétente, sauf pour ladite communauté à produire un document attestant d'une délégation de signature antérieure à son profit ;

- la subvention accordée, eu égard à son objet, n'entre dans aucune des compétences attribuées à la communauté urbaine de Lyon, qui n'a pas compétence en matière de formation professionnelle, alors que le projet subventionné à pour objectif de contribuer à la création d'un centre de formation aux techniques traditionnelles de restauration du bâti ancien ;

- la subvention accordée, qui ne vise pas à satisfaire les besoins de la population habitant la communauté urbaine de Lyon, ne présente pas d'intérêt pour la collectivité, à défaut notamment de retombée directe ou indirecte pour cette population ;

- la convention signée le 19 mars 2006, entre la communauté urbaine de Lyon, la ville de Lyon et la Wilaya d'Alger, sur laquelle repose la subvention en litige, est illégale, dès lors que la formation professionnelle ne relève pas de la compétence de la communauté urbaine de Lyon ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2009, présenté pour la communauté urbaine de Lyon, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'ASSOCIATION CANOL la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les premiers juges ont, à bon droit, considéré que l'objet statutaire de l'ASSOCIATION CANOL était trop vaste pour lui conférer un intérêt à agir contre la décision en litige ;

- les conclusions de la requête d'appel dirigées contre la délibération du 10 juillet 2006, contre laquelle aucune conclusion n'avait été présentée en première instance dans le délai de recours contentieux, sont nouvelles en appel et, dès lors, irrecevables ;

- dès lors que la décision du 10 juillet 2006 est une délibération du conseil de la communauté urbaine, le moyen tiré de l'incompétence du vice-président chargé du développement économique et des relations internationales devra être écarté ;

- la délibération du 10 juillet 2006 a été prise sur le fondement des dispositions des articles L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales, relatifs à la coopération décentralisée, et dans le cadre des compétences économiques, et non sur le fondement de l'article L. 5215-19 du même code, et l'octroi d'une subvention en vue de créer un centre de formation aux techniques de restauration du bâti ancien fait bien partie d'une action de développement, au sens des dispositions de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales ; les moyens de la requête relatifs à l'incompétence de la communauté urbaine de Lyon devront, dès lors, être écartés comme inopérants ;

- il existe un intérêt communautaire à subventionner le projet de l'association France-Algérie ;

- l'ASSOCIATION CANOL ne peut utilement exciper de l'illégalité du protocole signé le 19 mars 2006, devenu définitif, et qui ne constitue pas, avec la décision en litige, une opération complexe ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2009, présenté pour l'ASSOCIATION CANOL, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que :

- contrairement à ce que soutient la communauté urbaine de Lyon, elle n'a pas présenté en appel de conclusions nouvelles, dès lors que sa requête introductive d'instance devant le Tribunal administratif de Lyon visait à la fois l'annulation de la délibération du 10 juillet 2006, dès lors qu'il était demandé au tribunal d'ordonner le reversement de la subvention allouée par cette délibération, et de la décision du 7 septembre 2006 par laquelle avait été rejeté le recours administratif formé contre cette délibération ;

- la délibération du 10 juillet 2006 ne fait pas référence au fait que l'octroi de la subvention se rattacherait à la compétence de la communauté urbaine de Lyon en matière de développement économique ;

- le protocole du 19 mars 2006 et la délibération du 10 juillet 2006 forment une opération complexe ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2010 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Pouilly, pour l'ASSOCIATION CANOL, et de Me Mailly, pour la communauté urbaine de Lyon ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Pouilly et à Me Mailly ;

Considérant que, par une délibération du 10 juillet 2006, le conseil de la communauté urbaine de Lyon a décidé d'attribuer une subvention de 35 000 euros à l'association France-Algérie Rhône-Alpes ; que le recours gracieux, adressé le 27 juillet 2006 au président de la communauté urbaine de Lyon par l'ASSOCIATION CANOL, tendant au retrait de ladite délibération, a été rejeté par une décision, en date du 7 septembre 2006, du vice-président chargé du développement économique et des relations internationales ; que les conclusions de la demande présentée par l'ASSOCIATION CANOL devant le Tribunal administratif de Lyon, tendant à l'annulation de ladite décision du 7 septembre 2006, ont été rejetées par un jugement du 26 juin 2008 dont fait appel l'ASSOCIATION CANOL, qui demande à la Cour de prononcer l'annulation de la délibération du conseil de la communauté urbaine de Lyon du 10 juillet 2006 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par l'ASSOCIATION CANOL devant le Tribunal administratif de Lyon, qui tendait à l'annulation de la seule décision du 7 septembre 2006 par laquelle le vice-président de la communauté urbaine de Lyon chargé du développement économique et des relations internationales avait rejeté son recours administratif dirigé contre la délibération du conseil de ladite communauté en date du 10 juillet 2006, nonobstant la circonstance que des conclusions tendant à ce que soit ordonné le reversement de la subvention allouée par ladite délibération aient été également présentées, a été enregistrée au greffe du tribunal le 19 octobre 2006 ; que les conclusions de sa demande tendant, en outre, à l'annulation de la délibération initiale du 10 juillet 2006, ont été présentées, pour la première fois, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 4 mars 2008, après l'expiration du délai de recours contentieux contre ladite délibération, qui courait, en l'espèce, au plus tard, à compter de la date d'enregistrement au greffe du tribunal de la demande de l'ASSOCIATION CANOL tendant à l'annulation de la décision expresse de rejet de son recours gracieux, en date du 7 septembre 2006 ; que ces conclusions de la demande, tendant à l'annulation de la délibération du 10 juillet 2006, qui n'ont, au demeurant, pas été examinées par les premiers juges, sans que l'ASSOCIATION CANOL ne critique la régularité du jugement attaqué sur ce point, présentaient, dès lors, le caractère d'une prétention nouvelle tardivement présentée, et étaient irrecevables ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant aux mêmes fins sont également irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION CANOL, qui n'a présenté, en appel, aucune conclusion tendant à l'annulation de la décision, en date du 7 septembre 2006, du vice-président de la communauté urbaine de Lyon chargé du développement économique et des relations internationales, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la communauté urbaine de Lyon tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION CANOL la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par la communauté urbaine de Lyon et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CANOL est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION CANOL versera la somme de 1 500 euros à la communauté urbaine de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION CANOL et à la communauté urbaine de Lyon.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet et Mme Pelletier, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 16 février 2010.

''

''

''

''

1

4

N° 08LY02082


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02082
Date de la décision : 16/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-02 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. DÉLAIS. POINT DE DÉPART DES DÉLAIS. - DÉLIBÉRATION ACCORDANT UNE SUBVENTION À UNE ASSOCIATION - POINT DE DÉPART DU DÉLAI DE RECOURS CONTRE LADITE DÉLIBÉRATION - ENREGISTREMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL DU RECOURS CONTENTIEUX EXERCÉ CONTRE LA SEULE DÉCISION, DISTINCTE, DE REJET DU RECOURS ADMINISTRATIF FORMÉS PAR DES TIERS À L'ENCONTRE DE LA DÉLIBÉRATION - EFFET - TARDIVETÉ DES CONCLUSIONS NOUVELLES DIRIGÉES CONTRE LA DÉLIBÉRATION APRÈS L'EXPIRATION DU DÉLAI.

54-01-07-02 Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée devant le Tribunal administratif, qui tendait à l'annulation de la seule décision du 7 septembre 2006 par laquelle le vice-président de la communauté urbaine de Lyon avait rejeté le recours administratif dirigé contre une délibération du conseil de ladite communauté en date du 10 juillet 2006, ont été présentées, pour la première fois, dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 4 mars 2008, après l'expiration du délai de recours contentieux contre ladite délibération, qui courait, en l'espèce, au plus tard, à compter de la date d'enregistrement au greffe du tribunal de la demande tendant à l'annulation de la décision expresse de rejet de son recours gracieux, en date du 7 septembre 2006, ces conclusions de la demande, tendant à l'annulation de la délibération du 10 juillet 2006, présentaient, dès lors, le caractère d'une prétention nouvelle tardivement présentée, et étaient irrecevables. Par suite, les conclusions de la requête tendant aux mêmes fins sont également irrecevables.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP MAURICE- RIVA-VACHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-16;08ly02082 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award