Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2008, présentée pour Mme Shkurta A, demeurant ... ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700757 du 21 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 11 août 2006, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1196 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil ;
Elle soutient que le refus de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ce refus méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu l'ordonnance en date du 3 novembre 2008, par laquelle le président de la troisième chambre a dispensé la requête d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
La partie requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2010 :
- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;
- les observations de Me Bidault, représentant la requérante ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
La parole ayant été, de nouveau, donnée à la partie présente ;
Considérant que M. et Mme A, ressortissants albanais, sont entrés en France, irrégulièrement, le 10 juin 2002, accompagnés de leur enfant alors âgé de presque trois ans ; qu'après le rejet de la demande de l'intéressée d'admission au bénéfice de l'asile conventionnel, puis de l'asile territorial, le préfet du Rhône a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, le 12 janvier 2005 ; qu'après l'extradition de son conjoint vers l'Italie, Mme A, demeurée seule en France, a donné naissance à un deuxième enfant le 16 juillet 2005 ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2006 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour pour régulariser sa situation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ;
Considérant que Mme A fait valoir qu'à la date de la décision attaquée, elle réside en France depuis plus de quatre ans, avec ses deux enfants dont l'un est né en France, et l'autre y est scolarisé ; qu'elle est bien intégrée socialement et a appris le français ; qu'elle avait dû fuir l'Albanie après avoir été maltraitée par la police ; que cependant, compte-tenu des conditions d'entrée en France de la requérante, de la durée de son séjour, et alors qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier qu'elle ne pourrait poursuivre hors de France, et notamment en Albanie où elle a conservé de la famille et où elle ne justifie pas être actuellement menacée, sa vie familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention sur les droits de l'enfant signée à New York le 20 novembre 1989 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (...) l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que les circonstances que l'aîné des enfants de Mme A est scolarisé en France, et que le second y est né, ne sont pas de nature à établir qu'en refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour, le préfet n'aurait pas pris en considération l'intérêt supérieur des enfants dès lors que cette décision n'implique aucune séparation des enfants de leur mère ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 août 2006 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction, et au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Shkurta A. Copie en sera adressée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, et au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2010, à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Givord, président-assesseur,
Mme Pelletier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 février 2010.
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N° 08LY02036