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16/02/2010 | FRANCE | N°08LY01675

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 16 février 2010, 08LY01675


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE CADIS SAINT GENIS LAVAL, dont le siège est 79 rue de Collonges à Saint-Genis-Laval (69230) ;

La SOCIETE CADIS SAINT GENIS LAVAL demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0500929, en date du 30 mai 2008 par laquelle le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande et de la taxe additionnelle temporaire qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2003 ;

2°) de p

rononcer la restitution des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE CADIS SAINT GENIS LAVAL, dont le siège est 79 rue de Collonges à Saint-Genis-Laval (69230) ;

La SOCIETE CADIS SAINT GENIS LAVAL demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0500929, en date du 30 mai 2008 par laquelle le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande et de la taxe additionnelle temporaire qu'elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2003 ;

2°) de prononcer la restitution des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal n'a pas répondu aux moyens qu'elle avait invoqués quant à la jurisprudence communautaire, la réalité budgétaire du transfert de la taxe au budget de l'Etat, quant au lien d'affectation contraignant entre le montant de la taxe et le service public de l'équarrissage, le seul constat de la budgétisation de la taxe étant impropre à faire considérer cette dernière comme étant compatible avec les articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu l'ordonnance, en date du 21 septembre 2009, par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a dispensé l'affaire d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ;

Vu la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 ;

Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2010 :

- le rapport de M. Chanel, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE CADIS SAINT GENIS LAVAL, le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que l'existence d'un lien d'affectation contraignant entre le montant de la taxe sur les achats de viandes et le service public de l'équarrissage conférait à cette taxe le caractère d'une aide d'Etat ; qu'en se fondant sur le fait que l'article 35 de la loi du 30 décembre 2000 a entendu instituer à compter du 1er janvier 2001 un nouvel impôt dépourvu de tout lien avec le service public de l'équarrissage, pour en déduire, après avoir écarté les objections de la société notamment quant à la réalité budgétaire du transfert de la taxe au budget de l'Etat, que le régime ainsi institué était incompatible avec les règles du traité instituant la Communauté européenne compte tenu de la jurisprudence communautaire, le président de chambre du Tribunal administratif de Lyon a suffisamment motivé son ordonnance ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CADIS SAINT GENIS LAVAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de restitution et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CADIS SAINT GENIS LAVAL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CADIS SAINT GENIS LAVAL et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2010, à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président-rapporteur,

M. Monnier et M. Pourny, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 16 février 2010

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N° 08LY01675


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01675
Date de la décision : 16/02/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : FIDAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-16;08ly01675 ?
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