La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2010 | FRANCE | N°07LY01999

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 16 février 2010, 07LY01999


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2007, présentée par Mme Isabelle A, domiciliée ...

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0605937 du 29 juin 2007 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2006 par lequel le président de la communauté d'agglomération d'Annecy a mis fin à sa suspension ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération d'Annecy de r

econstituer sa carrière ;

4°) de condamner la communauté d'agglomération d'Annecy à lui verser un...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2007, présentée par Mme Isabelle A, domiciliée ...

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0605937 du 29 juin 2007 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 octobre 2006 par lequel le président de la communauté d'agglomération d'Annecy a mis fin à sa suspension ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération d'Annecy de reconstituer sa carrière ;

4°) de condamner la communauté d'agglomération d'Annecy à lui verser une indemnité de 3 000 euros, en réparation de ses troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral ;

5°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération d'Annecy la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a considéré que l'arrêté du 18 octobre 2006 était une mesure favorable, alors que la levée d'une mesure de suspension n'est pas la levée d'une sanction, ni une mesure favorable à l'agent, et qu'en l'espèce, la levée de sa suspension a provoqué l'interruption du versement de son traitement et a été à l'origine d'un préjudice moral et financier grave ;

- la mesure de fin de suspension a été prise de manière rétroactive et par une autorité incompétente ; elle a pris effet avant sa notification ; elle est insuffisamment motivée ;

- l'arrêté en litige est entaché de détournement de procédure ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2007, présenté pour la communauté d'agglomération d'Annecy, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête de Mme A est irrecevable en tant, d'une part, qu'elle sollicite l'annulation d'une décision qui ne lui fait pas grief et, d'autre part, qu'elle sollicite l'allocation de dommages et intérêts sans avoir formulé de demande préalable en ce sens ;

- seule la décision de mise en disponibilité d'office, prise le 9 octobre 2006 par le directeur du centre hospitalier d'Aix les Bains a pu éventuellement causer un préjudice à la requérante ;

- Mme A ne justifie ni de l'existence ni du montant de ses demandes indemnitaires, nouvelles en appel ;

- la décision en litige, prise postérieurement à la décision par laquelle il a été mis fin au détachement de Mme A auprès de la communauté d'agglomération d'Annecy, n'a pu créer aucun droit ni aucune obligation à sa charge, ni produire aucun effet juridique, a fortiori de manière rétroactive ; au demeurant, l'annulation de l'arrêté en litige, pour ce motif tiré de sa rétroactivité, ne pourrait intervenir qu'en tant qu'il a eu une portée rétroactive, pour la seule période comprise entre la date d'édiction et la date de fin de détachement ;

- la levée d'une mesure de suspension n'est pas une décision soumise à l'obligation de motivation ;

- le président de la communauté d'agglomération d'Annecy était compétent pour prononcer la suspension de Mme A et pour mettre fin à cette mesure ;

- le détournement de pouvoir allégué n'est pas démontré ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2008, par lequel Mme A maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens, tout en chiffrant à 2 000 euros la somme réclamée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en outre, que les conclusions indemnitaires de sa requête sont identiques à celles de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble, et qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement moral, qu'elle a signalé dès le 4 juillet 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 janvier 2010, présenté par Mme A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er février 2010, présentée par Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2010 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Dursent, pour la communauté d'agglomération d'Annecy ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Dursent ;

Considérant que Mme A, infirmière affectée au centre hospitalier d'Aix les Bains, a été détachée, par une décision du directeur de cet établissement du 9 janvier 2006, pour une période d'une année, à compter du 16 janvier 2006, auprès de la communauté d'agglomération d'Annecy, aux fins d'y occuper un poste à l'EHPAD Les Airelles à Annecy ; que, par un arrêté du 8 août 2006, le président de la communauté d' agglomération d'Annecy a prononcé la suspension de Mme A, à titre conservatoire, pour une durée d'un mois renouvelable, au motif d'un manquement grave à ses obligations statutaires ; que, par un arrêté du 18 octobre 2006, le président de ladite communauté d'agglomération a mis fin à la mesure de suspension dont Mme A faisait l'objet ; qu'elle fait appel de l'ordonnance du 29 juin 2007 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté, comme manifestement irrecevable, sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté du 18 octobre 2006 ;

Considérant que l'arrêté en litige, par lequel le président de la communauté d'agglomération d'Annecy a mis fin à la mesure conservatoire de suspension qu'il avait prise à l'encontre de Mme A, qui a, par lui-même, pour seul objet et pour seul effet de replacer l'intéressée dans la situation qui était la sienne avant la décision de suspension prise par la même autorité le 8 août 2006, ne constitue pas une décision faisant grief à l'intéressée, susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir, nonobstant la circonstance que la requérante, qui avait, par ailleurs, été informée, par une lettre du président de la communauté d'agglomération d'Annecy du 21 août 2006, de ce qu'il était mis fin à son détachement auprès de ladite communauté d'agglomération, qui a pris fin, à compter du 1er septembre 2006, en conséquence d'une décision du directeur du centre hospitalier d'Aix les Bains du 8 septembre 2006 et d'un second arrêté du président de la communauté d'agglomération du 18 octobre 2006, et qui a également été placée en disponibilité d'office, jusqu'au terme de sa période de détachement, le 15 janvier 2007, par une décision du directeur du centre hospitalier d'Aix les Bains en date du 9 octobre 2006, au motif de l'impossibilité de procéder à sa réintégration immédiate, n'aurait perçu aucune rémunération à compter du 1er septembre 2006 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président de la communauté d'agglomération d'Annecy du 18 octobre 2006 en litige ; que, par suite, doivent être également rejetées les conclusions de la requête tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération d'Annecy à indemniser la requérante des conséquences dommageables de l'illégalité fautive alléguée dudit arrêté, qui, au demeurant, sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable et que ladite communauté a opposé à ces conclusions, à titre principal, une fin de non recevoir pour ce motif ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la communauté d'agglomération d'Annecy tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 500 euros au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance par la communauté d'agglomération d'Annecy et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Mme A versera à la communauté d'agglomération d'Annecy la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabelle A et à la communauté d'agglomération d'Annecy.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet et Mme Pelletier, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 16 février 2010.

''

''

''

''

1

4

N° 07LY01999


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01999
Date de la décision : 16/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-16;07ly01999 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award