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11/02/2010 | FRANCE | N°08LY02452

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 11 février 2010, 08LY02452


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2008, présentée pour M. Adel A domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801032, en date du 13 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 17 octobre 2007, par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé l'Algérie, dont il a la nationalité, comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour exc

s de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui déliv...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2008, présentée pour M. Adel A domicilié ... ;

Il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801032, en date du 13 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 17 octobre 2007, par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé l'Algérie, dont il a la nationalité, comme pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence, dès notification de l'arrêt de la Cour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi que l'intérêt supérieur de son enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2010, présenté par le préfet de la Loire ; il conclut au rejet de la requête ;

Il s'en rapporte à son argumentation de première instance, en relevant en outre que le statut de réfugié a été définitivement refusé à la compagne du requérant par la Cour nationale du droit d'asile ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève le 28 juillet 1951 ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2010 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions, en date du 17 octobre 2007, par lesquelles le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé l'Algérie, dont il a la nationalité, comme pays de destination ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né en Algérie en 1972 et de nationalité algérienne, est entré en France pour la première fois en 2002 ; qu'il a demandé l'asile, avant de se désister dès novembre 2002 de son recours devant la Commission de recours des réfugiés (CRR) et de repartir volontairement en Algérie ; qu'il n'est revenu qu'en 2006, sous couvert d'un visa court séjour ; que sa nouvelle demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, dont la décision a été confirmée par la CRR ; que s'il se prévaut de son concubinage avec une compatriote, dont la demande d'asile était en cours d'examen à la date des décisions attaquées, et de la naissance d'un enfant en mai 2007, sa compagne ne bénéficie toutefois que d'une admission provisoire au séjour et sa présence en France est également très récente ; qu'en outre, ni l'ancienneté ni la stabilité de leur relation ne ressortent des pièces du dossier ; qu'eu égard en particulier à la durée et aux conditions de son séjour et de celui de sa compagne, le préfet de la Loire n'a pas, en prenant les décisions attaquées, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts que ces décisions poursuivaient ; qu'il n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant, dès lors que ses décisions ne font pas par elles-mêmes obstacle, soit à ce que ses parents se retrouvent dans leur pays d'origine où sont l'essentiel de leurs attaches, soit à ce que M. A revienne, le cas échéant, dans des conditions régulières ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Adel A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 février 2010.

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N° 08LY02452


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02452
Date de la décision : 11/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : ARNAUD CUCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-11;08ly02452 ?
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