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11/02/2010 | FRANCE | N°08LY01186

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 11 février 2010, 08LY01186


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2008, présentée pour Mme Jeannine A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607947 du 18 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Etienne à lui verser une somme de 58 795,56 euros en réparation des conséquences dommageables résultant de la chute accidentelle dont a été victime son époux, M. Joseph A, le 11 décembre 2003, place du Peuple à Saint-Etienne ;

2°) de condamner la commune de Saint-Etienne à

lui verser la somme susmentionnée et de mettre à la charge de cette dernière une somme...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2008, présentée pour Mme Jeannine A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607947 du 18 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Etienne à lui verser une somme de 58 795,56 euros en réparation des conséquences dommageables résultant de la chute accidentelle dont a été victime son époux, M. Joseph A, le 11 décembre 2003, place du Peuple à Saint-Etienne ;

2°) de condamner la commune de Saint-Etienne à lui verser la somme susmentionnée et de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les témoignages produits attestent que la chute dont a été victime M. A a été provoquée par la présence d'un trou, d'environ 6 cm de profondeur et 13 cm de longueur, situé sur le trottoir ; que la commune ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage public dont la victime était usager ; que la commune n'a pas sécurisé les lieux après avoir effectué les travaux à l'origine de la défectuosité présente sur le trottoir ; qu'elle a en revanche procédé à une sécurisation et a remédié à la défectuosité après l'accident dont s'agit ; que le défaut d'entretien normal est par conséquent établi ; que M. A n'a pas commis de faute ; que contrairement à ce que les premiers juges ont estimé le lien de causalité entre la chute, l'hospitalisation et le décès de M. A est établi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 1er septembre 2008, le mémoire présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne qui conclut à l'annulation du jugement attaqué, à la condamnation de la commune de Saint-Etienne à lui verser une somme 94 440,35 euros, outre intérêts au taux légal, au titre des débours exposés pour le compte de la victime et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la matérialité des faits et le défaut d'entretien normal de l'ouvrage public sont établis ; que, contrairement à ce que le tribunal administratif a estimé, le lien de causalité entre la chute et le décès de M. A est établi ; qu'il appartient à la commune de Saint-Etienne de prouver le contraire ; que l'hospitalisation de la victime est consécutive à la chute ; qu'elle est bien fondée à obtenir le remboursement des prestations servies pour le compte de M. A ; qu'elle ne fait pas de demande relative au capital décès dès lors qu'elle n'est pas en mesure de faire un lien entre l'accident et le décès ;

Vu, enregistré le 22 décembre 2008, le mémoire présenté pour la commune de Saint-Etienne, représentée par son maire, qui conclut, à titre principal, au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à la minoration des prétentions indemnitaires de la requérante ; elle soutient que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie constituent un appel principal tardif et par suite irrecevable ; que le lien de causalité entre l'excavation incriminée et la chute de M. A n'est pas établi ; que, de même, le lien de causalité entre la chute du 11 décembre 2003 et le décès de la victime n'est pas établi ; que les conséquences corporelles de l'accident sont bénignes et au demeurant non attestées par une pièce médicale ; que l'hospitalisation du 14 décembre 2003 ne saurait être regardée comme imputable à la chute ; que les deux certificats médicaux produits pour la première fois devant la Cour ne sont pas convainquant tant s'agissant des causes de l'hospitalisation que de l'origine du décès ; qu'il serait utile de connaître l'état de santé de l'intéressé avant la chute et de disposer du dossier d'hospitalisation de ce dernier ; que subsidiairement la défectuosité incriminée n'excédait pas celles que les usagers de la voie publique doivent normalement s'attendre à rencontrer ; que l'excavation n'a pu se constituer que très peu de temps avant l'accident, aucun sinistre n'ayant eu lieu avant celui de M. A ; que dans ces conditions aucun défaut d'entretien normal ne saurait être lui reproché ; que, par ailleurs, l'excavation était parfaitement visible pour un usager normalement attentif, ce qui l'exonère de toute responsabilité ; que le lien de causalité entre la chute et les dommages allégués n'est pas établi ; que les prétentions indemnitaires de Mme A sont excessives ; que la caisse ne justifie pas de la réalité de ses débours et de leur imputabilité à l'accident dont s'agit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2010 :

- le rapport de Mme Serre, présidente ;

- les observations de Me Costa, avocat de Mme A et de Me Maymon, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée aux parties présentes ;

Considérant que M. A, âgé de 82 ans à l'époque des faits, a été victime d'une chute le 11 décembre 2003 vers 11 heures alors qu'il se déplaçait à pied, avec son épouse, place du Peuple à Saint-Etienne ; qu'imputant cet accident à la présence d'une excavation située sur le trottoir, Mme A a recherché la responsabilité de la commune de Saint-Etienne pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ; que, par jugement en date du 18 mars 2008, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme A et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne ; que Mme A relève appel de ce jugement ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne en demande également l'annulation ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions présentées en appel par la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne ;

Considérant que Mme A soutient que son époux a chuté en raison de la présence d'un trou de 4 à 6 centimètres de profondeur sur 13 de longueur qui se serait constitué lors du remplacement, par du ciment qui se serait tassé, d'un pavé enlevé au cours de travaux de forage réalisés par la commune en juillet 2003 ; que toutefois, il résulte de l'instruction que la présence, sur un trottoir large, de cette excavation, visible de la part d'un piéton attentif ne constituait pas pour les usagers un danger tel qu'elle puisse être regardée comme un défaut d'entretien de l'ouvrage public de nature à engager la responsabilité de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A et la caisse primaire d'assurance maladie ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs conclusions ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Etienne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme A et la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par ces dernières et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Etienne tendant à l'application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Etienne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeannine A, à la commune de Saint-Etienne et à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

Mme Serre, présidente de chambre,

Mme Verley-Cheynel, président-assesseur,

M. Stillmunkes, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 février 2010.

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No 08LY01186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01186
Date de la décision : 11/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: Mme Claire SERRE
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : BISMUTH et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-11;08ly01186 ?
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