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09/02/2010 | FRANCE | N°08LY00208

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 09 février 2010, 08LY00208


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2008 à la Cour, présentée pour Mme Olga A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704248 - 0704252 du 23 novembre 2007 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 25 juillet 2007, du préfet de l'Isère, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionné

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3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une cart...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2008 à la Cour, présentée pour Mme Olga A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704248 - 0704252 du 23 novembre 2007 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 25 juillet 2007, du préfet de l'Isère, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; que cette décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est, en outre, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que le préfet de l'Isère, qui s'est estimé lié par le refus d'asile qui lui a été opposé et qui n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, a commis une erreur de droit ; que l'obligation de quitter le territoire français en litige a violé les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, est entachée d'un défaut de motivation, a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi a méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 8 février 2008, accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire enregistré le 23 avril 2008, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que ses décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français litigieuses ont été prises par une autorité compétente, sont régulièrement motivées et ne sont pas soumises aux règles procédurales de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il n'a méconnu, en prenant ces décisions, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché ces décisions d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ces dernières sur la situation personnelle de la requérante ; qu'enfin, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2008, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Elle soutient en outre que sa fille a obtenu un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; que, par suite, elle a vocation à rester sur le territoire français avec sa fille et son petit-fils ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 décembre 2009, présenté par Mme A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; elle soutient en outre que la situation de sa fille va être régularisée ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2010, présenté pour le préfet de l'Isère, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre au motif que sa fille, Mlle B, n'a obtenu qu'un récépissé dans l'attente de la présentation de son passeport ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2010 :

- le rapport de M. Chanel, président ;

- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, ressortissante russe née en 1965, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 23 novembre 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande en annulation des décisions du 25 juillet 2007 du préfet de l'Isère, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays de destination ;

Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que la décision contestée, qui a été prise sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, énonce en particulier, d'une part, que l'intéressée a été déboutée de sa demande d'asile et, d'autre part, que son séjour sur le territoire français est récent, que sa fille se trouve dans la même situation et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; que cette décision doit ainsi être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...). et qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français au mois d'août 2005, accompagnée de sa fille, laquelle n'a été en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour valable du 29 septembre 2009 au 28 décembre 2009 que postérieurement à la décision attaquée ; que si elle soutient souffrir de problèmes psychologiques, elle n'établit pas que son état de santé exige qu'elle demeure sur le territoire français pour se faire soigner, et que rien ne fait obstacle à ce qu'elle reparte dans son pays d'origine, où elle a conservé des attaches, en la personne notamment de sa mère ; que les risques qu'elle encourrait éventuellement en cas de retour dans son pays d'origine sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité du refus de délivrance de titre de séjour, qui n'emporte pas, par lui-même, obligation pour la requérante de retourner en Russie ; qu'ainsi, nonobstant ses efforts d'apprentissage de la langue française et d'insertion dans la société française, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour en France, la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce refus n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère se soit estimé lié par les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission des recours des réfugiés rejetant la demande d'asile de Mme A et se soit abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que l'arrêté du préfet de l'Isère faisant notamment obligation à Mme A de quitter le territoire français, qui comporte une décision motivée de rejet de sa demande de titre de séjour, comporte aussi le visa les dispositions du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fonde cette obligation ; que cet arrêté doit, par suite, être regardé comme suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 1er de la loi susmentionnée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, quel que soit le type de décision dont cette obligation de quitter le territoire français découle ;

Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu des circonstances sus décrites, et alors que les risques éventuellement encourus par la requérante en cas de retour en Russie sont, en tout état de cause, inopérants à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français qui ne désigne pas le pays de renvoi, cette mesure d'éloignement n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que Mme A soutient que son père était tchétchène et sa mère russe ; qu'elle a été agressée, en Tchétchénie, en raison de son apparence slave, et qu'elle a été victime de discriminations et de persécutions en Russie, du fait de ses origines tchétchènes ; que, toutefois, elle n'établit, par son récit et les pièces qu'elle produit, ni la réalité des faits allégués, ni l'existence de risques actuels et personnels qu'elle encourrait en cas de retour en Russie ; que, par suite, la décision désignant ce pays comme destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Olga A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Pourny, premier conseiller,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 février 2010.

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N° 08LY00208


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00208
Date de la décision : 09/02/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-02-09;08ly00208 ?
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