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26/01/2010 | FRANCE | N°08LY01253

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2010, 08LY01253


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2008, présentée pour Mme Larissa A, domiciliée ...;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707515 du 15 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 2007 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établirait être légalement ad

missible ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindr...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2008, présentée pour Mme Larissa A, domiciliée ...;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707515 du 15 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 2007 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, compte tenu des relations sociales qu'elle a nouées en France, de son état de santé, et des risques encourus dans son pays d'origine, le refus de séjour méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégaux en raison de l'illégalité du refus de séjour, et méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision en date du 8 avril 2008 par laquelle l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2008, présenté pour le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête, et demande la condamnation de la requérante à verser à l'Etat la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête, insuffisamment motivée, est irrecevable ; qu'elle est mal fondée dès lors que le refus de délivrance d'un titre de séjour ne porte pas atteinte au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ne repose pas sur un refus illégal de délivrance d'un titre de séjour, et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2010 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- les observations de Me Bidault, représentant la requérante ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que Mme A demande à la Cour d'annuler le jugement du 15 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juin 2007 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ;

Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que Mme A fait valoir qu'à la date de la décision attaquée, elle réside en France avec son fils âgé de 22 ans depuis six ans ; qu'ils sont bien intégrés socialement, ont appris le français et suivi des formations professionnelles, travaillent, même illégalement, aussi souvent que possible ; que les douleurs lombaires et des troubles psychologiques dont elle souffre, nécessitent des soins en France ; qu'elle a dû quitter le Kazakhstan en raison des persécutions qu'elle a subies en tant que membre de la minorité russe, et qui se sont traduites notamment par le meurtre de son fils aîné et l'incendie de son entreprise ;

Considérant cependant que Mme A est entrée illégalement en France où selon les pièces du dossier, elle a vécu longtemps sans domicile fixe, puis en foyer d'accueil ; qu'elle ne justifie pas que son état de santé nécessite des soins qui ne pourraient être donnés ailleurs qu'en France ; que le refus de délivrance d'un titre de séjour n'implique pas son retour dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, alors que son fils n'a pas été autorisé à résider en France et qu'elle conserve de la famille au Kazakhstan, il n'est pas établi que le refus de l'autoriser à résider en France méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision du préfet du Rhône refusant de lui accorder un titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions susmentionnées ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que d'une part, Mme A ne peut utilement faire valoir la méconnaissance de ces stipulations à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, décision qui ne détermine pas le pays à destination duquel l'intéressée sera renvoyée ; que d'autre part, ni la réalité et la gravité des persécutions dont sa famille aurait été victime, ni le caractère actuel de ces persécutions ne sont établies par les pièces du dossier ; que dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 7 juin 2007 du préfet du Rhône ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A la somme que l'État demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A, est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Mme Larissa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président-assesseur,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 janvier 2010.

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N° 08LY01253

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY01253
Date de la décision : 26/01/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : BIDAULT FREDERIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-01-26;08ly01253 ?
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