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26/01/2010 | FRANCE | N°08LY00688

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2010, 08LY00688


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2008, présentée pour Mme Dominique A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505774 du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Bonnet-le-Château à lui verser la somme de 45 000 euros, en réparation des préjudices résultant des fautes commises par la commune dans la gestion de sa carrière ;

2°) de condamner la commune de Saint-Bonnet-le-Château à lui verser une indemnité de 30 000 euros, au ti

tre des pertes de salaires, et celle de 15 000 euros, au titre du préjudice de retrait...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2008, présentée pour Mme Dominique A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505774 du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Bonnet-le-Château à lui verser la somme de 45 000 euros, en réparation des préjudices résultant des fautes commises par la commune dans la gestion de sa carrière ;

2°) de condamner la commune de Saint-Bonnet-le-Château à lui verser une indemnité de 30 000 euros, au titre des pertes de salaires, et celle de 15 000 euros, au titre du préjudice de retraite ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Bonnet-le-Château une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, sans la faute commise par la commune dans la gestion de sa carrière, elle aurait été titularisée en qualité d'agent d'entretien dès le 1er octobre 1989 ; que cette faute est la cause directe des pertes de salaires et de droits à la retraite dont elle demande la réparation ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2008, présenté pour la commune de Saint-Bonnet-le-Château, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'il n'existe pas de lien de causalité entre l'erreur commise par la commune et les préjudices dont la requérante demande réparation, dès lors que celle-ci ne bénéficiait d'aucun droit à titularisation, qu'il n'est pas établi que sa rémunération en qualité de fonctionnaire aurait été supérieure à celle perçue en qualité d'agent contractuel, que la perte de ses droits à pension de retraite n'est pas établie compte-tenu de la régularisation, en cours, de sa situation ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2008, présenté pour Mme A qui déclare se désister de ses conclusions tendant au versement de la somme de 15 000 euros, au titre de la perte de ses droits à pension, et persiste dans ses autres conclusions par les mêmes moyens ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 janvier 2010, présentée pour Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2010 :

- le rapport de M. Givord, président-assesseur ;

- les observations de Me Pouilly, représentant Mme A ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que par la présente requête, Mme A, agent territorial des services techniques, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Bonnet-le-Château à lui verser la somme de 45 000 euros, en réparation de son préjudice de carrière et de retraite ;

Considérant que par un mémoire en date du 8 décembre 2008, Mme A s'est désistée de ses conclusions tendant au versement d'une somme de 15 000 euros au titre de la perte de ses droits à pension ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu d'en donner acte ;

Considérant que Mme A a été recrutée par la commune de Saint-Bonnet-le-Château en qualité d'agent d'entretien pour s'occuper des enfants de l'école maternelle, au mois d'octobre 1988 ; qu'il ressort de l'instruction que les bulletins de paie de l'intéressée, pour les années 1988 à 2004, mentionnent sa qualité d'agent titulaire, et un précompte des cotisations de retraite au profit de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; que toutefois, en l'absence d'arrêté du maire nommant Mme A fonctionnaire stagiaire, puis titularisant l'intéressée, celle-ci avait la qualité d'agent contractuel ; que cette situation n'a été révélée qu'au cours de l'année 2004 ; qu'après avoir cherché alors à régulariser avec effet rétroactif la situation de Mme A, le maire de Saint-Bonnet-le-Château l'a nommée agent d'entretien stagiaire par arrêté du 1er juillet 2005, puis l'a titularisée, en qualité d'agent territorial des services techniques, à compter du 1er juillet 2006 ;

Considérant qu'en laissant croire à Mme A qu'elle avait la qualité de fonctionnaire, la commune de Saint-Bonnet-le-Château a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que cette faute est la cause directe du préjudice financier de la requérante résultant de la perte d'une chance sérieuse d'être titularisée dès l'année 1989, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la commune avait l'intention de la recruter en qualité de fonctionnaire en 1988, et que celle-ci a donné satisfaction dans l'exécution de son service ;

Considérant que Mme A a été rémunérée sur la base du premier échelon du cadre d'emplois des agents territoriaux des services techniques pendant les années 1988 à 2004 ; que compte-tenu de la carrière à laquelle peut prétendre un agent de ce cadre d'emplois, et compte tenu de la période de travail à temps partiel de la requérante, il y a lieu de condamner la commune à lui verser la somme de 14 000 euros en réparation de son préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Bonnet-le-Château à réparer les préjudices résultant de la faute commise par celle-ci ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Bonnet-le-Château demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Saint-Bonnet-le-Château une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant à la condamnation de la commune au paiement de la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de droit de retraite.

Article 2 : La commune de Saint-Bonnet-le-Château est condamnée à verser la somme de 14 000 euros à Mme A en réparation de son préjudice financier.

Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La commune de Saint-Bonnet-le-Château versera à Mme A, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dominique A et à la commune de Saint-Bonnet-le-Château.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2010, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Givord, président assesseur,

Mme Pelletier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 janvier 2010.

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N° 08LY00688

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY00688
Date de la décision : 26/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Pierre Yves GIVORD
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP MAURICE- RIVA-VACHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-01-26;08ly00688 ?
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