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21/01/2010 | FRANCE | N°09LY00768

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 janvier 2010, 09LY00768


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2009, présentée pour Mlle Bouchra A, domiciliée chez B, 80 route de Vienne à Charvieux Chavagnieux (38230) ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805417 du 26 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2008 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant à l'expiration de ce délai qu'elle serait

reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité, ou de tout...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2009, présentée pour Mlle Bouchra A, domiciliée chez B, 80 route de Vienne à Charvieux Chavagnieux (38230) ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805417 du 26 février 2009, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2008 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et prescrivant à l'expiration de ce délai qu'elle serait reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité, ou de tout pays où elle établirait être légalement admissible ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les deux jours de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, son conseil renonçant à la part contributive de l'Etat ;

Elle soutient que :

- l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le préfet de l'Isère, qui était tenu de saisir, préalablement à sa décision de refus de titre de séjour, la commission du titre de séjour, ne l'a pas consultée ;

- l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 312-1 du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire est insuffisamment motivée ;

- l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle a méconnu les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet de l'Isère s'est estimé lié par la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi viole les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision, en date du 26 mai 2009, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis Mlle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 décembre 2009, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut à ce que la Cour constate le non lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mlle A ;

Il soutient qu'il a délivré à la requérante un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, valable du 15 juin 2009 au 14 juin 2010, et que, dès lors la requête est devenue sans objet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2010 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de l'Isère a délivré à Mlle A une carte de séjour, en qualité de parent d'un enfant français, valable du 15 juin 2009 au 14 juin 2010 ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation du jugement attaqué qui a rejeté sa demande en annulation de la décision du préfet de l'Isère du 24 octobre 2008 portant refus de titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont devenues sans objet ; qu'il en est de même des conclusions à fin d'injonction ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser une somme quelconque à Mlle A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mlle A.

Article 2 : Les conclusions de Mlle A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Bouchra A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2010 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Reynoird et M. Seillet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 21 janvier 2010.

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N° 09LY00768


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09LY00768
Date de la décision : 21/01/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : MEBARKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-01-21;09ly00768 ?
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