Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2009, présentée pour la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE, dont le siège est 3 avenue de la Libération à Clermont-Ferrand Cedex 9 (63045) ;
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 051007 à 051039 du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie respectivement :
- au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Lurcy Lévis (03) ;
- au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Bourbon l'Archambault (03) ;
- au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de Lempdes (63) ;
- au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de Pont-du-Château (63) ;
- au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune d'Aulnat (63) ;
- au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Dompierre-sur-Besbre (03) ;
- au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Molinet (03) ;
- au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune du Donjon (03) ;
- au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Jaligny (03) ;
- au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Treteau (03) ;
- au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de La Bourboule (63) ;
- au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de Tauves (63) ;
- au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Bourg Lastic (63) ;
- au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Messeix (63) ;
- au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune d'Herment (63) ;
- au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Bagnols (63) ;
- au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Rochefort-Montagne (63) ;
- au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Gerzat (63) ;
- au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de Cournon (63) ;
- au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de Chamalières (63) ;
- au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de Royat (63) ;
- au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune de La Tour d'Auvergne (63) ;
- au titre de l'année 2000 dans les rôles de la commune du Mont-Dore (63) ;
- au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Bellenave (03) ;
- au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Chantelle (03) ;
- au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune d'Avermes (03) ;
- au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Saint-Yorre (03) ;
- au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Gannat (03) ;
- au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune d'Ebreuil (03) ;
- au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule (03) ;
- au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Moulins (03) ;
- au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune de Toulon-sur-Allier (03) ;
- au titre des années 1999 et 2000 dans les rôles de la commune d'Yzeure (03) ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que ;
- le Tribunal administratif a dénaturé les conventions conclues avec le bailleur des biens objet de la taxe professionnelle contestée ;
- en application de l'article 1469-3-3 du code général des impôts, et de la doctrine 6-E 7-75 du 30 octobre 1975, la base imposable des biens pris en location correspond au montant du loyer effectivement versé au cours de l'exercice, dès lors que celui-ci est compris entre 12,80% et 19,20% du prix de revient desdits biens, étant entendu que versé au cours de l'exercice ne signifie pas ramené à l'exercice ;
- l'application faite par l'administration de l'article 1469-3-4 du même code est erronée ; en réalité, il s'agit d'un mécanisme dérogatoire qui doit s'appliquer strictement et conduire à ne figer la valeur locative d'un bien vendu par un contribuable que s'il est repris par ce même contribuable, en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location, à condition que le bien ait déjà été imposé chez ce contribuable ;
- cette analyse est confirmée par la doctrine 6-E-2222, aux termes de laquelle l'entreprise concernée doit avoir disposé successivement du bien en qualité de propriétaire et de crédit-preneur ou locataire ;
- il découle de cette doctrine que l'entreprise concernée doit avoir été imposée sur ledit bien successivement en qualité de propriétaire et de crédit-preneur ou locataire ;
- si la fusion s'analyse en une transmission universelle du patrimoine de la société absorbante à l'absorbée, il n'y a pas identité juridique des personnes morales ;
- le Conseil d'Etat a toujours jugé que, lors d'une fusion, le prix de revient des biens apportés est le prix pour lequel le bénéficiaire les a acquis ;
- l'administration aurait dû prendre la valeur plancher ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 25 novembre 2009 par laquelle l'affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2009 :
- le rapport de M. Chanel , président ;
- les observations de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CENTRE FRANCE représentée par Me Chiffert ;
- et les conclusions de M. Gimenez, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ;
Considérant que, dans le cadre d'une fusion-absorption en date du 21 avril 1995, la Caisse régionale de crédit agricole de Centre France-première du nom et la Caisse régionale de Corrèze ont apporté à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CENTRE FRANCE- deuxième du nom l'ensemble de leurs éléments d'actif et de passif, avec effet rétroactif au 1er janvier 1995 ; que cette opération ayant été placée sous le régime de l'article 210-A du code général des impôts, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CENTRE FRANCE- deuxième du nom a repris les biens à son bilan à leur valeur d'origine ; qu'en ce qui concerne les équipements et biens mobiliers reçus de la Caisse régionale de Corrèze, cédés à leur valeur nette comptable, soit 13 759 121 francs, ils ont été inscrits au bilan de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CENTRE FRANCE- deuxième du nom pour un montant de 59 523 175 francs ; que, par un acte de cession en date du 29 décembre 1995, et dont la date est maintenant contestée par l'administration, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CENTRE FRANCE- deuxième du nom a cédé les équipements et biens mobiliers reçus de la Caisse régionale de Corrèze à la SNC Mat Alli Dome pour un montant de 13 370 124 francs, pour les reprendre immédiatement en location ; que, pour l'établissement de la taxe professionnelle des années 1999 et 2000, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CENTRE FRANCE- deuxième du nom a calculé la valeur locative de ces biens à partir du loyer versé, en application des dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts ; que l'administration a, dans un premier temps, estimé qu'il y avait lieu de faire application des dispositions du 4ème alinéa du 3° de l'article 1469 et a fixé la valeur locative au plancher de 16 % de la valeur d'origine des biens, telle qu'elle figurait au bilan de la Caisse régionale de Corrèze ; qu'en application des dispositions de l'article 310 HO de l'annexe II au code général des impôts, applicable aux établissements de crédits exerçant leur activité dans plus de cent communes, les redressements ainsi notifiés ont été répartis dans les communes d'imposition au prorata des salaires versés ; que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CENTRE FRANCE- deuxième du nom a, dans ces conditions, saisi le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand de demandes en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie à raison de divers établissement de l'Allier et du Puy-de-Dôme pour les années 1999 et 2000 ou l'une d'elle ; que, par jugement du 21 avril 2009, le Tribunal administratif a rejeté ces demandes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1448 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : La taxe professionnelle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code, dans sa rédaction alors applicable : La taxe professionnelle a pour base... la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle... ; que l'article 1469 dispose que : - La valeur locative est déterminée comme suit : ...3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient / Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent ; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués. (//). Lorsqu'un contribuable dispose, en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location conclu après le 1er janvier 1991, d'équipements et biens mobiliers dont il était précédemment propriétaire, la valeur locative de ces équipements et biens mobiliers ne peut, pour les impositions établies au titre de 1993 et des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année de leur cession ... ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la valeur locative des biens et matériels en cause est fixée en règle générale à 16 % de leur prix de revient lorsqu'ils appartiennent au redevable ; qu'à cette évaluation forfaitaire doit être substitué le montant du loyer des biens n'appartenant pas au redevable mais utilisés pour son activité, dès lors que ce loyer ne s'écarte pas de plus de 20 % de ce montant forfaitaire ; que toutefois, lorsque la location porte sur des biens et équipements antérieurement détenus par le contribuable, qu'il a cédés et repris en location ou location vente, les dispositions du 4ème alinéa du 3° de l'article 1469 neutralisent les effets d'une telle opération sur la détermination des bases d'imposition ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des tableaux des immobilisations produits par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CENTRE FRANCE- deuxième du nom, que celle-ci a effectivement acquis et cédé des équipements et biens mobiliers au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1995 ; qu'elle produit également une facture relatant la cession de matériel de bureau ou informatique à la SNC Mat Alli Dome, pour un montant de 13 370 124 francs, le 29 décembre 1995, cette opération s'inscrivant dans un contrat cadre signé en 1991 entre la Caisse régionale de crédit agricole de Centre France-première du nom et la SNC Mat Alli Dome ; qu'il s'ensuit que, nonobstant la circonstance qu'aucun contrat n'ait été conclu pour cette affaire en particulier et que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CENTRE FRANCE- deuxième du nom n'a acquitté aucun loyer pour les 30 et 31 décembre, la cession dont s'agit était intervenue le 29 décembre 1995 et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CENTRE FRANCE- deuxième du nom n'était pas propriétaire desdits biens, mais locataire, pour l'établissement de la taxe professionnelle dès l'année 1997 ; que, dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions du 2ème alinéa du 3° de l'article 1469 du code général des impôts et de calculer la valeur locative en fonction des loyers versés au cours des années d'imposition, dans une fourchette de + ou - 20 % du prix de revient pour le bailleur ;
Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CENTRE FRANCE- deuxième du nom, après avoir été propriétaire des équipements et biens mobiliers dont s'agit, en est devenu locataire ; qu'il y a donc lieu de faire application du 4ème alinéa du 3° de l'article 1469 du code général des impôts dès lors que, contrairement à ce que soutient la société requérante, ces dispositions n'impliquent pas que le redevable ait été préalablement imposé à la taxe professionnelle sur les biens cédés puis repris en location, mais seulement qu'il en ait été propriétaire ; que, si la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE CENTRE FRANCE- deuxième du nom se prévaut de la doctrine administrative 6-E-2222, qui présente un exemple dans lequel le redevable avait été préalablement imposé comme propriétaire, cet exemple ne peut valoir interprétation formelle de la loi fiscale ; que, dès lors, la valeur locative des biens en cause ne saurait être inférieure à celle retenue au titre de l'année de leur cession ; qu'il résulte de l'instruction que la Caisse régionale de Corrèze a effectivement été imposée sur ces équipements au titre de l'année 1995 sur leur valeur d'origine, soit 59 523 175 francs ; que, dans ces conditions, la valeur locative dont s'agit ne saurait être inférieure à 16 % de ce montant, soit 9 523 708 francs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 09LY01399 de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2009, où siégeaient :
M. Chanel, président de chambre,
MM. Pourny et Segado, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 19 janvier 2010.
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N° 09LY01399