La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2010 | FRANCE | N°08LY02470

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 14 janvier 2010, 08LY02470


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2008, présentée pour Mlle Ganimete A, domiciliée ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803427 du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juin 2008 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2008, présentée pour Mlle Ganimete A, domiciliée ... ;

Mlle A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803427 du 9 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juin 2008 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle est fondée à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales vivant en France depuis plus de deux ans avec son fils et n'ayant plus aucun contact avec sa famille restée au Kosovo qui n'accepte pas qu'elle ait pu entretenir des relations hors mariage ; que l'intérêt supérieur de l'enfant justifie son maintien en France afin qu'il puisse conserver des relations avec son père ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 9 février 2009 par laquelle le président de la 6ème chambre a, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente affaire d'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2009, par lequel Mlle A conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par les motifs en outre que la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sa sécurité ne pouvant être assurée au Kosovo ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Mlle A ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 :

- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A, née en 1976, est entrée en France en août 2006 ; qu'elle a vu sa demande de reconnaissance du statut de réfugié successivement rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 novembre 2006 et par la cour nationale du droit d'asile le 23 avril 2008 ; que si elle fait valoir qu'elle a donné naissance à un enfant en France le 17 mai 2007 et qu'elle aurait rompu les contacts avec sa famille restée au Kosovo en raison de son mode de vie, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mlle A en France, l'arrêté en date du 3 juin 2008 par lequel le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de l'enfant, qui réside au demeurant en Suisse, entretiendrait des relations avec celui-ci ; qu'en revanche Mlle A fait elle-même état des violences physiques qu'il lui a fait subir ; que dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant les décisions attaquées le préfet de la Haute-Savoie n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant et méconnaitrait par suite les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Considérant que si la requérante fait état des risques pour sa sécurité qu'elle encourrait en cas de retour au Kosovo, notamment eu égard à l'agression dont elle a déclaré avoir été victime en 2006, l'attestation qu'elle produit en appel, dépourvue de toute authenticité, ne suffit pas à justifier des risques auxquels elle serait personnellement soumise dans cette hypothèse ; que, dans ces conditions, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Ganimete A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 3 décembre 2009, à laquelle siégeaient :

Mme Verley-Cheynel, président de la formation de jugement,

MM. Picard et Stillmunkes, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 14 janvier 2010.

''

''

''

''

2

N° 08LY02470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08LY02470
Date de la décision : 14/01/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur ?: Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-01-14;08ly02470 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award